Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 avril 2021, n° 2021/202

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/202 du 1 avril 2021 — Dossier n° 2019/1/3/896
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Arrêt numéro 202

Rendu le 1er avril 2021

Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/896

Créance – Exception d'analphabétisme – Absence de réponse – Effet.

Attendu que la cour, s'étant bornée à discuter l'exception de prescription et en ayant déduit l'annulation du jugement attaqué qui avait rejeté la demande, et ayant statué à nouveau en ordonnant aux demandeurs de payer solidairement à la demanderesse, dans la limite de la part de chaque héritier de la succession, avec les intérêts légaux, sans répondre à l'exception soulevée par les demandeurs fondée sur le fait que l'acte d'huissier, titre de l'action, est rédigé en français alors que le défunt du premier demandeur était analphabète et ignorant de la lecture et de l'écriture dans cette langue, et que les écrits contenant des obligations de personnes analphabètes n'ont de valeur que s'ils sont reçus par des notaires ou des fonctionnaires publics autorisés à cet effet, bien que cette exception puisse avoir une influence sur le sens de sa décision, ledit arrêt est ainsi entaché d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, et est dès lors susceptible de cassation.

Casse et renvoie.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cour de cassation

Sur le pourvoi déposé le 18 avril 2019 par les demandeurs susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.N), visant à casser l'arrêt numéro 1367 rendu le 27 septembre 2018 dans le dossier numéro 2018/8201/1016 par la cour d'appel commerciale de Marrakech ;

Sur les autres pièces produites au dossier ;

Sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée ;

Sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 18 février 2021 ;

Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 1er avril 2021 ;

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Hicham El Aboudi et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani ;

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (T.N.S.), a déposé une requête introductive d'instance le 10/11/2017 auprès du tribunal de commerce d'Agadir, puis une requête rectificative le 30/11/2017, exposant dans l'une et l'autre qu'elle était créancière des défendeurs, les héritiers de (B.A.) et la société (T.), d'une somme d'argent de 40.000,00 euros, résultant de la violation par ledit défunt des obligations qu'il avait contractées envers elle consistant à payer le prix de la fourniture de tomates et de certains légumes, et demandant qu'ils soient condamnés à payer solidairement entre eux ladite somme ou son équivalent en dirhams marocains, soit 420.000,00 dirhams, avec les intérêts légaux et la somme de 20.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard ; qu'après réponse, réplique et achèvement des formalités, le jugement a été rendu rejetant la demande ; que la demanderesse a interjeté appel ; que la cour d'appel commerciale l'a infirmé et a de nouveau condamné les intimés, la coopérative (T.) et les héritiers de (B.A.), dans la limite de la part de chacun d'eux dans la succession de leur auteur, à payer au profit de l'appelante, solidairement entre eux, l'équivalent en dirhams marocains à la date d'exécution de la somme de 40.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 16/10/2017, décision dont la cassation est demandée.

S'agissant de la première branche du deuxième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les droits de la défense et d'être dépourvu de motifs, en ce qu'il énonce dans ses motifs : "que l'intimé n'a pas contesté sérieusement le fait de la violation de l'obligation ni la créance, mais s'est borné à soulever la forclusion par la prescription, en se fondant sur l'article 388 du D.O.C., que le tribunal de commerce, auteur du jugement infirmé, a considéré à juste titre comme inopérant sur le fondement de l'article 5 du code de commerce", sans répondre à ce que les demandeurs ont soulevé en première instance et en appel, à savoir un moyen fondé sur le fait que l'attestation jointe à la demande est signée par l'auteur des défendeurs en langue française qu'il ne sait ni lire ni écrire, sachant que les actes contenant des obligations de personnes illettrées n'ont de valeur que s'ils sont reçus par des notaires ou des fonctionnaires publics autorisés à cet effet, ce qui devrait entraîner la cassation de la décision attaquée.

Attendu que les demandeurs ont soulevé en première instance, par leur mémoire en réponse daté du 10/11/2017, que l'attestation, pièce justificative de la demande, émanait de l'auteur du premier demandeur et était rédigée en langue française qu'il ne savait ni lire ni écrire, et que les actes contenant des obligations de personnes illettrées n'ont de valeur que s'ils sont reçus par des notaires ou des fonctionnaires publics autorisés à cet effet ; qu'ils ont renouvelé leur argumentation au stade de l'appel par leur mémoire en réponse daté du 16/08/2018 ; que toutefois, la cour auteur de la décision attaquée s'est bornée à examiner le moyen tiré de la prescription et en a déduit l'infirmation du jugement attaqué ayant rejeté la demande, et a de nouveau condamné les demandeurs à payer solidairement entre eux à la défenderesse, et dans la limite de la part de chaque héritier dans la succession de (B.A.), l'équivalent en dirhams marocains à la date d'exécution de la somme de 40.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 16/10/2017, sans répondre au moyen soulevé par les demandeurs et fondé sur le fait que l'attestation, pièce justificative de la demande, est rédigée

En langue française alors que l'héritier du premier requérant est illettré et ignore la lecture et l'écriture dans cette langue, et que les actes contenant des engagements de personnes illettrées n'ont de valeur que s'ils sont reçus par des notaires ou des fonctionnaires publics autorisés à cet effet, malgré l'effet que cela pourrait avoir sur le fond de l'affaire, la décision est ainsi entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence, exposée à la cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent le renvoi du dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Hicham El Aboudi, El Kadiri, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benaa, assisté de Monsieur le greffier Nabil El Qabili.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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