Cour d’appel de Bordeaux, le 26 mars 2025, n°2025025098

La Cour d’appel de Bordeaux, le 26 mars 2025, a statué sur le sort d’une entrepreneure individuelle en difficulté. Celle-ci exerçait son activité sous le régime de l’EIRL. Le tribunal de première instance avait ouvert une procédure de redressement judiciaire. La juridiction d’appel devait déterminer l’applicabilité des procédures de surendettement. Elle a confirmé l’ouverture du redressement judiciaire en écartant la procédure de la Banque de France. Cette décision précise le régime des défaillances pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Le rejet de la procédure de surendettement

L’inapplicabilité du dispositif protecteur

La cour écarte d’emblée la procédure de renvoi devant la commission de surendettement. Elle rappelle son caractère inapplicable à l’entrepreneur sous le statut d’EIRL. Cette exclusion est fondée sur une analyse textuelle des articles du code de commerce. Le législateur a instauré un régime spécifique pour ces professionnels. La solution protège ainsi l’esprit du dispositif de l’EIRL et son autonomie patrimoniale.

La consécration d’un régime de faillite professionnelle

Le choix du redressement judiciaire s’impose donc comme la seule voie possible. La cour valide l’appréciation des premiers juges sur la cessation des paiements. Elle relève qu’un plan de redressement semble envisageable pour cette activité. Cette orientation place l’entrepreneur individuel dans le droit commun des procédures collectives. Elle aligne son traitement sur celui des commerçants personnes morales en difficulté.

La confirmation du régime de l’EIRL en difficulté

L’affirmation de l’unité de la personne physique

La décision s’appuie sur la nature juridique fondamentale de l’EIRL. La cour reprend une jurisprudence constante sur l’absence de création d’une personne morale. « La création d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée n’avait donc vocation, sous l’empire de cette législation, qu’à permettre au travailleur indépendant de constituer un patrimoine affecté à son activité, sans création d’une personne morale distincte de celle de l’entrepreneur, personne physique » (Cour d’appel de appel de Bordeaux, le 26 mars 2025, n°24/02778). L’entrepreneur reste une personne physique unique malgré la dualité patrimoniale.

Les implications pour la procédure collective

Cette qualification a une portée pratique immédiate sur le déroulement de la procédure. Le jugement ordonne l’inventaire et la prisée du patrimoine du « débiteur ». Cette mention au singulier confirme l’unicité du sujet de droit. Les mesures de redressement concernent la personne physique dans sa globalité. La période d’observation vise à évaluer la poursuite de l’activité professionnelle. Cette approche garantit une gestion cohérente de l’ensemble des intérêts en présence.

La portée de la décision est significative pour le droit des entreprises en difficulté. Elle clarifie le sort des entrepreneurs individuels sous le régime de l’EIRL. Leur exclusion du champ du surendettement consacre une faillite professionnelle. Cette solution protège les créanciers professionnels en appliquant un droit spécialisé. Elle renforce également la sécurité juridique en alignant les régimes de défaillance. La décision souligne enfin la permanence du principe de l’unicité de la personne physique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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