Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 7 mars 2023, n° 2023/85

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/85 du 7 mars 2023 — Dossier n° 2021/4/7/3036
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/85

Rendu le 07 mars 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3036

Appel – Certificat de remise – Enveloppe de notification – Son effet.

Il est établi que le certificat de remise visé à l'article 39 du code de procédure civile, bien qu'étant le document pris en compte pour déterminer la date de notification de la citation, l'enveloppe de notification prévue et ses mentions à l'article 38 du code de procédure civile, y compris la date de notification, constitue également une preuve de la réalité de la notification à la date qui y est inscrite, et le fait qu'elle soit contraire à ce qui est indiqué dans le certificat de remise rend la situation confuse nécessitant de rechercher la vérité afin de préserver les droits du destinataire de la notification, car le fait de retenir le plus court des deux délais pourrait porter préjudice à ses intérêts et le priver de l'exercice de son droit de recours.

Royaume du Maroc

Que Dieu glorifie le Roi

Au nom de

La Cour de cassation

Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Vu le mémoire en cassation déposé le 17/05/2019 par le demandeur en cassation susmentionné, visant à faire casser l'arrêt numéro 922 rendu par la cour d'appel de Rabat le 25/12/2018 dans le dossier numéro 2018/1302/136.

Vu la note en réponse du défendeur en cassation en date du 28/12/2022, par laquelle il a demandé le rejet de la demande en cassation.

Vu les autres pièces versées au dossier;

Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974;

Vu l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 21/02/2023;

Vu l'avis de fixation et d'inscription à l'audience du 07 mars 2023;

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution;

Et après l'audition du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur Ibrahim El Karnawi et des observations de Monsieur le Procureur général Ateq El Mezbour.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur en cassation a introduit, par l'intermédiaire de sa mandataire, une action devant le Tribunal de première instance de Rabat, exposant qu'il est propriétaire de la boutique numéro 3 à droite en sortant de la rue Cherkaoua numéro 28 et numéros 25 et 38 précédemment, son numéro actuel étant 78 à Rabat, et qu'il a été surpris par des personnes qui l'exploitent sans qu'aucun lien ne les relie et sans qu'il n'ait jamais contracté avec elles ; qu'il a présenté une requête au Président du Tribunal de première instance de Rabat pour procéder à la constatation des lieux et à l'interrogation des occupants sur leur qualité juridique ; que l'huissier de justice s'est rendu audit local et a dressé un procès-verbal à cet effet, constatant que le local était exploité par Monsieur Ibrahim (B) et que le numéro était le 78, ce qui l'a contraint à renouveler sa demande de constatation à l'adresse correcte dans le dossier 1549 numéro 2015/1109 ; que le commissaire désigné s'y est rendu et a trouvé une personne qui ne lui a pas permis d'entrer et a refusé de répondre aux questions ; demandant en conséquence qu'il soit ordonné l'expulsion du défendeur dudit local, ainsi que de toute personne le représentant ou s'y trouvant avec son autorisation, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et que le jugement soit revêtu de la formule exécutoire et que la force publique puisse être utilisée pour procéder à l'expulsion le cas échéant.

Après l'accomplissement des formalités de procédure, le tribunal a ordonné l'expulsion du défendeur du local revendiqué, ainsi que de toute personne le représentant ou s'y trouvant avec son autorité, et l'a condamné aux dépens, rejetant le surplus des demandes.

La Cour d'appel.

Le défendeur a interjeté appel de ce jugement au motif que le défaut de sa convocation durant la phase initiale pour défendre ses droits constitue une violation des droits de la défense, et qu'il est le fils du locataire principal décédé Mohamed (B) et que le contrat de location se poursuit à son profit conformément à l'article 53 de la loi 12-67. Après l'accomplissement des formalités de procédure, la Cour a statué par la non-admission de l'appel et a condamné l'appelant aux dépens, décision qui est attaquée par le pourvoi.

Dans les premier et deuxième moyens, tirés de la dénaturation des faits ayant entraîné une violation de la loi, du défaut de réponse à une fin de non-recevoir soulevée régulièrement, de la violation des droits de la défense, du défaut de motivation et de la violation des articles 37, 38, 39, 54 et 334 du Code de procédure civile, le requérant reproche à l'arrêt ce qu'il a indiqué concernant l'absence de sa mandataire, alors qu'il ressort de la consultation du procès-verbal de l'audience du 11/12/2018 qu'elle était présente et a déposé une note en réplique y incluant une réponse à la fin de non-recevoir de l'appel soulevée par l'intimé à l'appel, au motif que la signification du jugement attaqué est intervenue le 13/04/2018 selon la liasse de signification et non le 03/04/2018 selon le certificat de remise, reprochant à la Cour auteur de l'arrêt attaqué de n'avoir pas discuté la note de signification déposée à l'audience susmentionnée et de n'avoir pas discuté le contenu de la liasse de signification.

Obligation

En le considérant comme preuve de la date de notification invoquée par l'appelant, affirmant que le tribunal, en considérant à tort que le requérant n'a pas produit de quoi contester la date de notification invoquée par l'intimé, a dénaturé les faits, dénaturation entraînant une violation de la loi et l'absence de réponse à des moyens soulevés légalement, une violation des droits de la défense et un vice de motivation équivalant à son absence, affirmant dans le second moyen que la notification des jugements aux parties doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 39, 38 et 37 du Code de procédure civile et que l'article 38 a prévu sous forme d'obligation la notification du jugement à la partie sous enveloppe scellée, laquelle enveloppe doit porter le nom de famille, le prénom, l'adresse du domicile de la partie et la date de notification, suivis de la signature de l'agent et du timbre du tribunal, et que ces dispositions relèvent des règles substantielles impératives et que leur non-respect, même partiel, entraîne la non-considération de la notification, ces règles révélant la valeur juridique de l'enveloppe de notification pour prouver la date de notification des jugements, ajoutant qu'il a joint à son mémoire d'appel l'enveloppe de notification portant la date du 13/04/2018 comme date de la notification, et que l'enveloppe porte toutes les mentions prévues par l'article 38 susmentionné, et qu'il a répondu par là à ce qu'a invoqué le défendeur par le moyen d'irrecevabilité de l'appel pour son introduction hors délai, et que la cour d'appel n'a pas prêté attention à ce moyen malgré son influence possible sur l'issue de son jugement et n'y a pas répondu de manière recevable et n'a pas discuté le contenu de l'enveloppe de notification et sa valeur juridique tirée de l'article 38 du Code de procédure civile, considérant le recours par appel introduit hors du délai légal pour s'appuyer sur le certificat de remise portant la date du 03/04/2018, alors que l'enveloppe de notification produite par le requérant avec son mémoire d'appel constitue une preuve de la survenance de la notification à la date qui y est indiquée, soit le 13/04/2018, et qu'il incombait au tribunal devant lequel est produite une enveloppe de notification portant une date différente de celle portée par le certificat de remise concernant la même formalité de mener une recherche dans le cadre de ce qui lui est autorisé par l'article 334 du Code de procédure civile afin de déterminer la date réelle et effective à laquelle la notification a eu lieu, et en ne l'ayant pas fait, elle a violé les dispositions dont la violation est invoquée et sa décision est dépourvue de motivation et susceptible de cassation.

Attendu qu'il est fondé

La Cour de cassation

Ce que reproche le requérant à la décision attaquée, c'est que le certificat de remise visé à l'article 39 du Code de procédure civile, bien qu'étant le document pris en compte pour déterminer la date de notification de la citation, l'enveloppe de notification prévue et ses mentions à l'article 38 du Code de procédure civile, y compris la date de notification, constitue également une preuve de l'accomplissement de la notification à la date qui y est inscrite, et le fait qu'elle soit contraire à ce qui figure dans le certificat de remise rend la situation ambiguë, nécessitant une recherche de la vérité pour préserver les droits du destinataire de la notification, car le fait de retenir le plus court des deux délais pourrait nuire à ses intérêts et le priver de l'exercice de son droit de recours par appel, étant possible que le plus long des deux délais, qui est le 13/04/2018, soit le correct, et le tribunal, en ne répondant pas à ce moyen malgré son influence possible sur l'issue de son jugement et en n'effectuant aucune mesure d'instruction qui lui est autorisée pour lever l'ambiguïté, écarter le doute et vérifier la date

Le véritable destinataire de la signification, elle a violé les dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile régissant l'enveloppe de la signification et la force probante de ses mentions, exposant ainsi sa décision à la cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction auteur de la décision cassée.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire devant la même juridiction qui l'a rendue, composée d'une autre formation, pour statuer conformément à la loi, et a condamné l'intimé au pourvoi aux dépens.

Ou en son original.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à la suite de celle-ci.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de la Chambre immobilière (quatrième formation) M. Mohamed Ben Yaich et des conseillers : M. Ibrahim El Karnawi rapporteur, Mme Fattiha Bami, M. Abdelali Hafid et M. Mohamed Redouane membres, en présence de M. Ateq El Mezbour, avocat général, et avec l'assistance de Mme Nawal El Aboudi, greffière.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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