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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/84
Rendu le 07 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/7755
Acte de donation – Action en expulsion – Qualité pour agir – Son effet
La réalisation de la qualité pour agir s'obtient par la preuve du lien du demandeur avec la chose litigieuse. Il est établi par les actes authentiques de donation et de cession à titre gratuit que la chose litigieuse porte sur la propriété du défendeur dans les limites de ce que couvrent les deux actes. La prétention du requérant à la propriété d'une quote-part indivise dans cette chose, au motif qu'il ne figurait pas parmi les donateurs au père du défendeur selon l'acte de donation et qu'il l'a acquise par succession de son père, ne prive pas le requérant de la qualité pour intenter l'action en expulsion, conformément aux dispositions de l'article 967 du Code des obligations et des contrats qui impose à tout propriétaire indivis de conserver la chose indivise avec le même soin qu'il apporte à la conservation de ses biens propres, ce qui rend le moyen infondé.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Au nom
De Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
La Cour de cassation –
Rejette la demande
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 14/10/2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Mohamed (B), avocat au barreau de Nador, et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro : 210 rendu le 23/06/2021 dans le dossier numéro 2021/1401/92 par la Cour d'appel de Nador.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 17/01/2023.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
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Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant en cassation a présenté une requête introductive devant le tribunal de première instance de Nador exposant qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation située à l'adresse susmentionnée lui étant dévolue en vertu de l'acte de renonciation numéro 472 daté du 26/10/2005, et que la défenderesse Aïcha (B) a profité de son séjour à l'étranger pour occuper ladite maison sans juste motif légitime, et que lorsqu'il lui a demandé de la libérer, elle a refusé selon ce qui ressort du procès-verbal de constat joint, sollicitant un jugement ordonnant son expulsion ainsi que celle de toute personne occupant les lieux à sa place ; et que la défenderesse a répondu que la maison faisant l'objet du litige dans laquelle elle réside appartenait à son défunt père (B.B), et qu'elle n'avait jamais été vacante, que ce soit de la part du demandeur ou du cessionnaire, d'autant plus que l'acte de renonciation susmentionné s'est fondé sur l'acte de donation numéro 24 qui demeure nul tant que la donation n'a pas été effectuée par tous les héritiers, car en se référant à l'acte de succession numéro 234 joint, il apparaît que l'un des héritiers (M.B) n'a pas fait donation de sa part, ajoutant que l'acte de donation relève des contrats à titre gratuit qui nécessitent la constatation par les deux notaires du fait de la remise de la maison au cessionnaire et que la maison n'était pas vacante à l'origine mais était occupée par la défenderesse et ses enfants, de plus que l'acte susmentionné a été établi par la nommée (R.D) au nom de son mari le renonçant (M.B) en vertu d'une procuration au profit de son fils le demandeur, lequel est tenu de produire cette procuration pour en prendre connaissance, sollicitant le rejet de la demande ; de même que (M.B) s'est présenté en intervenant volontaire dans l'instance, précisant dans ses conclusions qu'il est propriétaire en indivision, aux côtés de ses autres frères et du père du demandeur, de la maison faisant l'objet du litige, et qu'il n'a jamais fait donation au père du demandeur de sa quote-part dans ladite maison contrairement à ses autres frères, sollicitant le rejet de la demande au motif que la propriété demeure indivise entre les parties au litige et notamment l'intervenant dont la quote-part n'est pas démembrée, principalement l'irrecevabilité de la demande en la forme et subsidiairement son rejet au fond ; et qu'après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu ordonnant l'expulsion de la défenderesse et de toute personne occupant les lieux à sa place ; que cette décision a été frappée d'appel, d'une part par la condamnée, fondant son recours sur le fait que l'acte de renonciation numéro 472 invoqué par le demandeur s'est fondé sur l'acte de donation numéro 307 qui est nul car la donation n'a pas été effectuée par tous les héritiers puisque l'héritier (M.B) n'est pas mentionné, et que l'acte de renonciation ne contenait pas la constatation de la prise de possession et de la libération de la maison donnée, sollicitant l'annulation du jugement attaqué et en premier lieu le rejet de la demande ; et d'autre part par (M.B) au motif que l'acte de donation numéro 307 ne comprend pas les héritiers du défunt (B.B) et le nommé (M.B) et que l'immeuble demeure en indivision tant que (M.B) n'a pas fait donation de sa part et que l'acte de renonciation numéro 472 est dépourvu de la constatation de la prise de possession par les deux notaires, sollicitant l'annulation du jugement attaqué et en premier lieu le rejet de la demande ; et que l'intimé à l'appel a répliqué que l'intérêt de l'appelant Moussa (B) n'a pas été affecté par le jugement de première instance et qu'il n'a donc aucun intérêt
Confirmant la régularité du jugement attaqué et sollicitant sa confirmation, et après l'accomplissement des formalités, la décision a été rendue confirmant le jugement appelé, cette décision étant attaquée par le pourvoi.
Concernant le premier moyen du pourvoi.
Le requérant reproche à la décision attaquée la violation de l'article 1 du code de procédure civile, en ce que le défendeur au pourvoi a prétendu dans son acte introductif d'instance qu'il était propriétaire de l'objet du litige en vertu de l'acte de donation portant établissement de la sadaka numéro 27, et qu'en examinant l'acte de sadaka, on constate que cet acte est incomplet, car l'acte indique que les frères et sœurs, enfants du défunt (B.B) sont : (B) Ahmed – (B) Abdelkader – (B) Mamat – (B) Aïcha – (B) Halima, tous enfants du défunt (B) Benaïssa, et que parmi les enfants du défunt (B) se trouve le demandeur (B) Maimoun, et que ce dernier n'a pas fait donation à son frère de sa part dans la maison objet du litige, ce qui entraîne l'absence de qualité à agir du demandeur ou laisse présumer sa mauvaise foi dans l'action, l'action n'étant recevable que de la part de celui qui a la qualité, cette dernière faisant défaut en l'état chez le demandeur qui prétend être titulaire du droit sur l'objet du litige sans avoir au moins introduit le demandeur ou sans avoir saisi le tribunal d'une action en partage, et le tribunal, en statuant sans vérifier la régularité de la partie introduisant l'action malgré l'argument soulevé tant en première instance qu'en appel, aurait violé le texte susvisé et exposé sa décision à la cassation et à l'annulation.
Mais attendu que la vérification de la qualité à agir s'obtient par la preuve du lien du demandeur avec l'objet du litige, et qu'il est établi par les actes de sadaka et de donation à titre gratuit que l'objet du litige repose sur la propriété du défendeur dans les limites couvertes par les deux actes, et que la prétention du demandeur à la propriété d'une quote-part indivise dans celui-ci, au motif qu'il ne figurait pas parmi les donateurs au père du défendeur selon l'acte de sadaka et qu'il a hérité de son père, ne prive pas le demandeur de la qualité pour intenter l'action en expulsion conformément aux dispositions de l'article 967 du code des obligations et des contrats qui impose à tout propriétaire indivis de conserver la chose indivise avec le même soin qu'il apporte à la conservation de ses biens propres, ce qui laisse le moyen sans fondement.
Concernant la première branche du deuxième moyen du pourvoi.
Le requérant reproche à la décision attaquée de ne pas reposer sur un fondement légal et l'absence de motivation, en ce qu'il est établi par les pièces du dossier ainsi que par la décision attaquée que le demandeur est intervenu en première instance et a fait appel du jugement de première instance, et que le tribunal a néanmoins confirmé le jugement de première instance en l'état, bien qu'il ait revendiqué un droit indivis dans la maison objet de la demande d'expulsion du fait qu'il n'a pas fait donation ni cédé à son frère Mokhtar (B.B), ce qui en fait un copropriétaire à ses côtés dans la maison objet du litige puisqu'il détient une part dans l'objet du litige, et que pourtant le tribunal a passé sous silence cette partie en rendant la décision, et n'a pas répondu à ces moyens, que ce soit positivement ou négativement, et ne s'est pas penché sur les arguments de son mémoire d'appel ni sur ses défenses, notamment dans les motifs, et n'y a pas répondu de manière suffisante et explicite, malgré
Ce qu'il invoque quant à sa qualité, son intérêt et son droit de propriété sur le bien revendiqué, et par conséquent n'a pas réuni tous les éléments de l'action avant de statuer, rendant sa décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, ce qui l'expose à la cassation.
Mais attendu que la portée de la demande d'intervention présentée par le requérant en première instance est de nier la qualité de la partie défenderesse dans la prétention justifiant l'irrecevabilité de son action, et non de revendiquer une quote-part indivise dans le bien litigieux ou autre, et que la cour dont la décision est attaquée, en confirmant le jugement de première instance qui a accueilli la demande initiale, a implicitement rejeté ce qui a été soulevé concernant la qualité dans la prétention, comme elle l'a indiqué dans sa motivation que l'acte de donation indique qu'il s'agit d'un transfert de parts dans l'indivision, ce qui suffit à rejeter ce qui a été invoqué, et le moyen reste sans fondement.
Concernant la deuxième branche du deuxième moyen de cassation.
Attendu que le pourvoyant reproche à la décision attaquée de ne pas reposer sur un fondement légal et de manquer de motivation, en ce que l'action est fondée sur l'acte de renonciation qui lui-même est fondé sur l'acte de donation, et que ces deux actes relèvent des contrats de donation et de délaissement, et que leur légalité et validité doivent nécessairement être étayées par la constatation de ce fait, à savoir le fait de la remise matérielle et réelle de la maison à la personne bénéficiaire de la renonciation et son attestation par les deux notaires, d'autant plus que l'objet de la donation est une maison d'habitation, car la validité de la donation d'une maison d'habitation est subordonnée à sa détention par le donataire, libre des occupants, des dépendances et des effets du donateur, et que la demanderesse a introduit une action en évacuation contre (B) Aïcha, qui est l'une des donataires de la maison, et ne l'a jamais évacuée, ce qui rend l'acte de renonciation et la donation sur laquelle il est fondé nuls, dans la mesure où l'objectif de la doctrine et de la jurisprudence en exigeant la détention dans les contrats de donation est le transfert de la chose donnée, objet de la donation, entre les mains du donataire, et par conséquent cette donation est à l'origine seulement simulée, visant une nullité et à affecter le requérant qui n'a jamais renoncé ni fait donation à son frère, et que sa propriété reste indivise et son droit préservé et sacré, ce qui expose la décision à la cassation et à l'annulation.
Mais attendu qu'indépendamment de la constatation des deux preuves relatives à l'évacuation et à la détention, l'ensemble des éléments avancés dans cette branche du moyen ne confère pas au requérant la qualité pour en débattre, étant donné qu'il est étranger aux deux preuves et qu'elles ne concernent pas les droits qu'il prétend sur le bien litigieux, ce qui prive cette branche de tout fondement, et les deux moyens restent sans fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaich, et des conseillers Messieurs Abdellali Hafid, rapporteur – Fatiha Bami – Ibrahim El Karnawi, Mohamed Ridouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq El Mezbour, assisté de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
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