النسخة العربية
Litige d'immatriculation
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/83
Rendu le 07 mars 2023
Dans le dossier foncier numéro 2021/4/7/7754
Pouvoir de la cour d'apprécier les preuves.
L'appréciation des moyens de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond, y compris les résultats des enquêtes menées, dès lors qu'ils fondent leur décision sur une motivation acceptable et ne sont pas tenus de suivre les parties dans leurs arguments non probants.
Rejet de la demande
Ci-dessus
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 05 septembre 2021 par le requérant susnommé
par l'intermédiaire de ses mandataires Maîtres Mohamed (B) et Ahmed (T), avocats au barreau de Nador et admis à plaider
Royaume du Maroc.
Devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 03 rendu le 04 janvier 2017 dans le dossier :
numéro 2016/1401/267 de la Cour d'appel de Dabd Nador.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 17 janvier 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et audition des
observations de l'Avocat général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé au pourvoi a présenté
une requête introductive d'instance devant le Tribunal de première instance de Nador exposant qu'il est propriétaire par acte d'achat numéro 572 de l'année
1977 et possède paisiblement et continûment la parcelle de terre située aux fermes Ihfatlaia au lieu-dit Mezrag à Nador, d'une superficie de 440 mètres carrés, limitée à l'est par Omar Si Lallal et son frère Ahmed, à l'ouest par Mohamed Hadou (M. B), au nord par (Z) Mohamed, et au sud par Hassan (B) précédemment et actuellement (B) Ali, et qu'elle fait l'objet d'une demande d'immatriculation n° 11/18995, et que le défendeur a récemment empiété sur une partie de celle-ci du côté sud et est dans les limites d'une superficie de 157 mètres carrés (y compris la superficie bâtie et celle laissée pour la rue du côté de la qibla) et l'a occupée et a construit dessus un bâtiment sans titre, et qu'il l'a attaqué en référé pour arrêt des travaux sous réserve du dossier n° 11/739 mais qu'il a poursuivi la construction, ce qui le rend de mauvaise foi, demandant qu'il soit condamné, lui et ceux qu'il représente, à évacuer la partie occupée du côté sud et est, estimée à 21 mètres de longueur et 8 mètres de largeur, comme lui appartenant, et à démolir le bâtiment qu'il a érigé dessus et à évacuer les décombres de la démolition à ses frais, avec exécution provisoire et dépens, et le défendeur a répondu que la demande était irrecevable pour défaut de preuve de ses faits en droit et en fait et pour son manque de sérieux, niant ses faits et se prévalant de la possession et de la propriété de ce qu'il détient par achat n° 131 et a joint à la note une photocopie de l'acte d'achat n° 131 p. 111 du registre foncier de Nador n° 101 en date du 11/08/2010 et d'une cession verbale datée du 16/05/2011 et d'un acte de bornage verbal daté du 21/10/2010, et après ordonnance préliminaire d'expertise, son exécution, les observations des parties à son sujet et l'achèvement des procédures, le jugement a été rendu reconnaissant le droit du demandeur sur la chose demandée et rejetant la demande de démolition du bâtiment d'habitation, lequel jugement a été frappé d'appel par la partie condamnée, fondé sur ce que l'écartement de son titre de propriété n'était pas justifié en raison de l'antériorité du jugement sur sa validité par la décision d'appel rendue dans le dossier n° 05/279 et dans le dossier n° 03/352, et que l'expertise retenue avait dénaturé le contenu des preuves, notamment l'acte d'achat portant sur la part attribuée après le partage effectué entre tous les héritiers en vertu de l'acte de partage n° 06/204, et ensuite que la possession de la chose demandée est restée entre les mains des héritiers de (M.CH) et avant eux entre les mains de leur auteur comme il est établi dans la réalité que l'expert a ignorée, demandant l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande, et l'intimé a répondu que le titre n° 231 n'avait aucune valeur sur le plan de la preuve même si la justice avait jugé en rejetant la demande de sa nullité, étant donné que la plupart de ses témoins s'étaient rétractés et qu'il y avait falsification du nom d'un témoin, et que sa propriété datée de 1947 était valide et réunissait toutes ses conditions et s'appliquait à la chose demandée, demandant la confirmation du jugement attaqué, et après achèvement des procédures, la décision a été rendue confirmant le jugement attaqué, décision qui est l'objet du pourvoi en cassation.
Qu'en ce qui concerne le moyen unique de cassation avec ses trois branches:
Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée un vice de motivation et son insuffisance équivalant à son absence, cela d'une part, en ce que la décision attaquée, en confirmant le jugement de première instance qui a écarté sa preuve au motif qu'elle ne s'appliquait pas complètement à la chose demandée en ce qui concerne les limites, bien qu'il ait précédemment contesté l'expertise pour avoir dénaturé le contenu des preuves, notamment l'acte d'achat qui lui revient et portant sur la part attribuée
Après le partage effectué entre tous les héritiers en vertu de l'acte de partage numéro 204/06, et que l'expert a ignoré la question que la possession du bien litigieux est restée entre les mains des héritiers de (M) Omar (Ch) et avant eux entre les mains de leur auteur comme cela est établi en fait, le tribunal a statué par la confirmation de l'expertise sans vérifier son objet et sa pertinence par rapport aux circonstances du litige et à l'objet de la demande. D'autre part, le tribunal auteur de la décision attaquée n'a pas pris en considération que l'acte de propriété a fait l'objet de décisions judiciaires dans le dossier d'appel 05/279 et dans le dossier 03/352 qui en ont reconnu la validité et qu'il est devenu régulier et ne peut être remis en cause contrairement à ce qu'a déclaré le jugement, et le tribunal n'a pas discuté ces décisions malgré les moyens sérieux avancés. Et d'une troisième part, la décision attaquée a indiqué qu'il n'a pas produit quoi que ce soit établissant l'engagement d'une procédure d'opposition ni au stade du premier degré ni au stade d'appel concernant la demande d'immatriculation numéro 11/18995 en cours relative au bien immobilier objet du litige, alors qu'il a indiqué par la note déposée à l'audience du 20/01/2014 son opposition à ladite demande et a produit ce qui l'établit. La décision attaquée, pour n'avoir pas pris en considération l'ensemble de ce qui est mentionné, reste exposée à la cassation.
Mais attendu qu'en outre, ce qui a été invoqué concernant la production de ce qui prouve l'opposition à la demande d'immatriculation relative au bien litigisé reste contraire aux faits, la note produite en première instance à l'audience du 20/01/2014 n'étant accompagnée d'aucune preuve établissant ce qui est mentionné ; et attendu que l'appréciation des preuves relève du pouvoir souverain des juges du fond, y compris les résultats des enquêtes menées, dès lors qu'elle est fondée sur une motivation acceptable et qu'ils ne sont pas tenus de suivre les parties dans les aspects non probants de leurs raisonnements ; et qu'il est établi par l'expertise réalisée en première instance que le titre produit par le demandeur portant sur une quote-part indivise conformément à l'acte d'achat invoqué par lui ne coïncide pas, en ce qui concerne les limites, avec le bien litigieux ; le tribunal, dont la décision est attaquée, en confirmant le jugement de première instance qui a déclaré le défendeur propriétaire du bien litigieux et en adoptant ses motifs fondés sur les résultats de l'expertise ordonnée concernant la non-concordance du titre du demandeur et l'emplacement de la construction dans les limites de l'achat revenant au défendeur, objet de la demande d'immatriculation numéro 11/18995, et le fondement du titre du défendeur sur un titre originaire de propriété et le défaut de force probante du titre du demandeur résultant du désistement des témoins de propriété sur lesquels il se fonde comme titre originaire de propriété, a motivé sa décision par une motivation saine, d'autant plus que son absence de prise en compte de la décision d'appel produite s'explique par le fait de ne pas l'avoir considérée comme non probante dans le litige car elle concerne d'autres parties et son objet diffère, étant relatif à la nullité et non à sa valeur légale à l'encontre du titre du défendeur. De même, l'invocation par le demandeur de la possession est restée dénuée de la production du titre contenant ses conditions légales établissant la propriété. Le moyen, dans toutes ses branches, reste sans fondement.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaich, et des conseillers, Messieurs Abdellali Hafid, rapporteur, Fatiha Bami, Ibrahim El Karnawi, Mohamed Redouane, membres, en présence de Monsieur Ateq El Mezbour, avocat général, et avec l'assistance de Madame Nawal El Aboudi, greffière.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ