Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 7 mars 2023, n° 2023/80

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/80 du 7 mars 2023 — Dossier n° 2021/4/7/4202
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/80

Rendu le 07 mars 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/4202

Demande en réintégration dans la possession – Preuve par les deux parties de leur possession de l'objet du litige – Effet

Conformément aux dispositions de l'article 170 du Code de procédure civile, si le demandeur et le défendeur prétendent chacun être le possesseur et produisent chacun des preuves de cette possession, le juge peut maintenir la possession pour les deux simultanément ou ordonner une garde judiciaire sur l'objet du litige, ou en confier la garde à l'une des parties avec l'obligation pour celle-ci de rendre compte des fruits si nécessaire. La cour, en motivant sa décision par le fait que les deux parties ont prouvé leur possession de l'objet du litige, rendant impossible de privilégier le témoignage des témoins d'une partie par rapport à l'autre, notamment en l'absence de preuve concernant les allégations soulevées à propos de ces témoignages, et en statuant en conséquence par l'annulation de l'arrêt attaqué et le maintien de la possession pour les deux parties conjointement, a motivé sa décision de manière correcte et n'a violé aucune disposition légale.

Le Président de la Cour de cassation

Royaume du Maroc

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur la base de la requête déposée le 19/04/2021 par le requérant mentionné ci-dessus par l'intermédiaire de son avocat Maître (A. H) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel d'Agadir rendu le 23/11/2020 dans le dossier numéro 2019/1201/1269.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 14 février 2023.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07 mars 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après la lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Fatiha Bami et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.

Attendu,

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue par la cour d'appel d'Agadir sous le numéro 2777 et en date du 23/11/2020 dans le dossier numéro 2019/1201/1269 que les demandeurs, héritiers de Moulay (B. H), se sont présentés devant le tribunal de première instance de Tiznit par une requête exposant qu'ils possèdent et détiennent un héritage de leur auteur consistant en la propriété dénommée "Marafid Birkat Al Karma" située à l'adresse du défendeur, qui leur est échu en vertu du jugement rendu par l'annexe de Sahl en date du 16/03/1966 dans le dossier civil numéro 66/35, qui a été exécuté le 21/06/1968 ; cependant le défendeur, qui est un fils de la partie exécutée, a, au cours du mois de janvier 2018, empiété sur une partie de celle-ci et l'a utilisée comme lieu de fabrication de briques, demandant qu'il soit jugé de l'en évacuer et de remettre les lieux en l'état antérieur sous astreinte, et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ; ils ont joint à leur requête une copie du jugement et un procès-verbal de constat. Le défendeur a répliqué par l'intermédiaire de son avocat en soulevant l'irrecevabilité de la demande pour défaut de preuve de la qualité. Après réplique et achèvement des formalités, le jugement de première instance a statué par le rejet de la demande. Les demandeurs ont interjeté appel, fondé sur ce qu'il n'a pas rencontré la vérité, d'une part lorsqu'il a considéré que le jugement invoqué n'avait rien statué pour leur auteur concernant la propriété litigieuse, en ce que l'auteur de l'intimé avait judiciairement reconnu y avoir renoncé et avait statué par le rejet de leur demande, et d'autre part, il est établi par le témoignage des témoins entendus sur les lieux que leur auteur avait détenu et exercé des actes de possession sur la propriété litigieuse depuis qu'il l'avait reçue en vertu du procès-verbal d'exécution jusqu'à son décès, et qu'ils l'ont succédé dans cette possession jusqu'à ce que l'intimé empiète sur une partie de celle-ci et y édifie une construction et y établisse un dépôt pour les briques depuis le début de l'année 2018, demandant l'annulation du jugement attaqué et qu'il soit statué conformément à leur requête. L'intimé a répondu par l'intermédiaire de son avocat que les allégations des appelants sont sans fondement car la propriété litigieuse n'a jamais fait l'objet d'aucun litige judiciaire entre leur auteur et l'auteur des appelants, que le bien litigieux est revendiqué comme propriété de Rkina et non de "Birkat Marafid Al Karma", que la propriété prétendue par les appelants se situe au sud de la propriété litigieuse, que les appelants, de mauvaise foi, ont tenté d'appliquer le jugement produit de 1966 à sa propriété dont il a la possession de père en fils, et que cette possession et cette détention sont établies en vertu du témoignage des témoins entendus lors du constat effectué en première instance, notamment la témoin Aicha Bana, qui est une soeur du requérant du côté paternel, et que la propriété sur laquelle se trouve le tribunal ignore son nom et ses limites et qu'elle revient à son père qui en avait la possession et que son frère lui a succédé dans cette possession, demandant la confirmation du jugement attaqué. Après réplique et achèvement des formalités, est intervenue la décision d'appel statuant sur la forme par l'irrecevabilité de l'appel de El Houssein Ben El Hassan, et par la recevabilité de l'appel du reste, et sur le fond par l'annulation du jugement attaqué et par le maintien de la possession pour les deux parties, décision qui est attaquée par le pourvoi.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt, dans les premier et troisième chefs du premier moyen, ainsi que dans le deuxième moyen, une violation de la loi et un défaut de motivation, en ce que, se référant à l'acte de succession, il ressort que le défunt (H.Z) est décédé le 05/08/2014 et que l'acte introductif d'instance a été présenté le 07/11/2018, soit quatre ans après son décès, alors que les intimés ont intenté l'action en son nom malgré l'absence de sa capacité juridique, et que le requérant avait soulevé cette exception durant la phase d'appel, mais que la cour d'appel n'y a pas répondu, ni positivement ni négativement, se contentant de discuter le fond, ce qui constitue une violation des articles 1, 32 et 345 du code de procédure civile et expose son arrêt à la cassation.

Mais attendu que ce qui est reproché à l'arrêt est contraire aux faits, la cour ayant examiné l'exception soulevée et statué sur l'irrecevabilité de l'appel formé par (H.Z), et que ce qui est soulevé reste indigne de considération.

Et il lui reproche dans le deuxième chef du premier moyen et dans le troisième moyen une violation de l'article 3 du code de procédure civile, un défaut de base légale et un défaut de motivation, d'une part lorsqu'il a statué sur l'annulation du jugement attaqué et le maintien de la possession pour les deux parties, alors qu'en se référant à l'acte introductif d'instance des défendeurs, ceux-ci n'ont demandé que l'éviction de la partie empiétée et la remise en l'état, et qu'aux termes de l'article invoqué, le juge doit statuer dans les limites des demandes des parties et ne peut modifier d'office l'objet ou la cause de ces demandes, et statue toujours conformément aux lois applicables au litige même si les parties ne l'ont pas expressément demandé ; et d'autre part lorsqu'il s'est fondé sur le témoignage de la témoin (A.B.) entendue en première instance, qui a déclaré que le bien litigieux était en la possession de son père et du père des défendeurs en cassation, et qu'après leur décès, les deux parties en ont hérité la possession et la jouissance, bien que ladite témoin soit considérée comme sa sœur paternelle, et a déclaré être en conflit avec lui, ce qui rend son témoignage partial en faveur des défendeurs ; et d'autre part, le bien litigieux n'a jamais fait l'objet d'aucun litige judiciaire entre l'auteur du requérant et l'auteur des défendeurs en cassation, et que le bien litigieux ne s'appelle pas "Hirat Marafid Al Karma" mais bien "Moulk Arrakina", et qu'il se situe au sud du bien litigieux, et que les défendeurs ont tenté de mauvaise foi d'appliquer le jugement invoqué de 1966 à son bien dont il a la jouissance de père en fils, et que le bien litigieux est sa propriété exclusive dont il a la jouissance et la possession depuis longtemps après le décès de son père, en vertu de son acte d'achat daté du 02/11/1998 que la cour n'a pas discuté, ainsi qu'en vertu de l'acte de délivrance judiciaire consigné au feuillet numéro 364, numéro 1037, registre des biens numéro 5 en date du 09/07/1978, et que l'exécution prétendue n'a rien attribué aux défendeurs en cassation, et que le juge de première instance avait vu juste en rejetant la demande au motif que le jugement invoqué avait confirmé que le père du requérant avait évacué le bien nommé "Ibratih", et que pour les autres biens, l'action doit être dirigée contre la personne ayant qualité, et l'arrêt attaqué, en annulant

Le jugement attaqué, qui a décidé de maintenir la possession entre les mains des deux parties, a fondé sa décision sur un fondement juridique inexistant et est dépourvu d'une motivation justifiant sa cassation.

Cependant, en réponse aux arguments soulevés, l'action a été introduite dans le cadre d'une demande en restitution de possession, et les règles relatives à l'action possessoire lui sont applicables. La juridiction qui a rendu la décision attaquée, en motivant sa décision par le fait que chacune des deux parties a prouvé sa possession sur le bien litigieux, ce qui a rendu impossible de privilégier le témoignage des témoins d'une partie par rapport à l'autre, notamment en l'absence de preuve concernant les allégations relatives à ces témoignages, et qu'en vertu des dispositions de l'article 170 du Code de procédure civile, si le demandeur et le défendeur prétendent chacun être le possesseur et produisent des preuves de cette possession, le juge peut maintenir la possession pour les deux simultanément, ou ordonner une garde judiciaire sur le bien litigieux, ou confier sa garde à l'une des parties avec l'obligation pour celle-ci de rendre compte des fruits si nécessaire. En annulant le jugement attaqué et en décidant de maintenir la possession pour les deux parties conjointement, elle a motivé sa décision de manière correcte et n'a violé aucune disposition légale. Quant à l'argument soulevé concernant l'acte d'achat produit par le requérant, l'absence de réponse de la cour constitue un rejet implicite, car il n'est pas possible de discuter du fond du droit à travers ce qui est invoqué pour l'interdire en vertu de l'article 168 du Code de procédure civile. En revanche, l'argument concernant le témoignage de la témoin Aïcha Bena est nouveau, le requérant ne l'ayant pas soulevé au cours de la phase d'appel ; il s'est au contraire appuyé sur son témoignage pour affirmer la confirmation du jugement attaqué, ce qui rend cet argument sans fondement, et ce qui est relatif au témoignage est irrecevable.

Pour ces motifs

Le Royaume du Maroc

La Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge des requérantes.

La Cour de cassation

A

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, M. Mohamed Ben Yaich, et des conseillers MM. Fattiha Bami, rapporteur – Abdelali Hafid – Ibrahim El Karnawi – Mohamed Redouane, membres, en présence du procureur général, M. Ateq El Mezbour, et avec l'assistance de la greffière, Mme Nawal El Aboudi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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