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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/28
Rendu le 07 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/8579
Demande d'expulsion – Caractère collectif du bien immobilier – Son effet.
Attendu que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans les méandres de leurs raisonnements non probants, il a,
en se fondant sur les pièces du dossier et sur les résultats de l'enquête menée en première instance pour confirmer le jugement de première instance ordonnant
l'expulsion du requérant du bien litigé, d'autant plus que celui-ci reconnaît le caractère collectif du bien litigé et que
l'article 2 du dahir du 27 avril 1919 dispose que les tribus d'origine peuvent transférer leurs pouvoirs à
des personnes qu'elles choisissent, et en rejetant la demande d'enquête pendant la phase d'appel car elle disposait de quoi fonder
sa décision, et parce que la prétention de possession prolongée est sans effet dès lors que le droit des défendeurs est établi conformément aux preuves
qu'elle a estimées, a fondé sa décision sur une base légale et l'a suffisamment motivée.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Au nom de
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 29 novembre 2021 par le requérant mentionné
ci-dessus par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohamed (S), avocat au barreau de Kénitra et admis à plaider devant la Cour
de cassation, visant à casser l'arrêt numéro : 1385 rendu le 25 octobre 2021 dans le dossier numéro
de la Cour d'appel de Kénitra.
2021/1201/776
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance d'évacuation et de sa notification.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibération conformément à la loi.
Royaume du Maroc
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les intimés en cassation ont présenté une requête introductive devant le Tribunal de première instance de Kénitra exposant qu'ils se considèrent comme membres de la collectivité ethnique Ouled Taleb, fraction (R), située à Mechraâ El Kettane, et qu'ils ont bénéficié, en raison de cette qualité, d'une terre collective du domaine appelé "(F)" relevant de la collectivité ethnique Ouled Taleb d'une superficie de 3 khammas, mais qu'ils ont été surpris par le défendeur occupant ladite parcelle sans droit ni cause légitime et l'ayant clôturée pour la mettre en valeur par le labour, demandant qu'il soit jugé d'évacuer le défendeur du bien litigieux, lui et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, sous astreinte, avec remise en l'état, à savoir en leur permettant la possession de ladite parcelle avec exécution provisoire et par la force au besoin et aux frais ;
Et que le défendeur a répondu que la parcelle de terre dont l'évacuation est demandée contre lui est sous sa possession et sa jouissance depuis plus de cinquante ans, qu'il continue de la mettre en valeur en tant que membre de la collectivité ethnique, que le litige la concernant a déjà été porté devant la justice et qu'il a été jugé en sa faveur, qu'elle n'est pas clôturée contrairement à l'allégation des demandeurs, et que les copies des pièces produites ne sont pas recevables sans la production de leurs originaux ou de copies certifiées conformes, demandant le rejet de la demande ;
Et qu'après que le tribunal ait procédé à une enquête sur le fond et que les parties aient présenté leurs conclusions à son issue et l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu ordonnant l'évacuation du défendeur du bien litigieux, lui et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation ;
Et qu'il l'a interjeté appel, lui reprochant un défaut de motivation équivalant à son absence, en ce que le tribunal n'a pas vérifié, dans le cadre des mesures d'instruction, l'étendue du droit des intimés à l'appel de jouir de la terre collective, d'autant que l'allégation selon laquelle leur héritier jouissait de ladite terre de son vivant reste non établie, sauf par un témoignage de complaisance présenté par les représentants de la collectivité ;
Et qu'il a produit un procès-verbal de constat et d'interrogatoire indiquant que son père était celui qui exploitait la terre objet du litige et qu'après son décès, la jouissance lui est revenue avec ses frères ;
Et que le tribunal de première instance, en ne répondant pas à ses défenses à cet égard, notamment que l'interrogatoire était clair et le fondement des témoins interrogés solide et consistant, à savoir le voisinage et la connaissance des situations, et en ne les prenant pas en considération, rend sa motivation viciée ;
Et que l'allégation selon laquelle il a privé les intimés à l'appel de leur part collective en tant que membres de la collectivité ethnique reste éloignée de la crédibilité car la part de chaque membre de la collectivité ethnique Ouled Taleb, fraction (R), est fixée à 7.25 khammas et les intimés à l'appel en exploitent plus de 12 ;
Et qu'il a demandé l'annulation du jugement de première instance et, subsidiairement, la conduite d'une enquête sur le litige entre les parties et les témoins Mohamed (Q) et Bou Selham (H) ;
Et que les intimés à l'appel ont répondu que le jugement de première instance a répondu de manière exhaustive aux arguments soulevés par l'appelant lorsqu'il s'est fondé sur le témoignage des représentants de la collectivité ethnique ainsi que sur les dispositions de l'article 19 du décret n° 973-19-2 portant application de la loi
Numéro 17-62 concernant la tutelle administrative sur les communautés ethniques et que la demande d'ouverture d'une enquête par audition des témoins est infondée, d'autant plus que le tribunal de première instance a entendu les délégués de la communauté ethnique en tant que responsables de la gestion des affaires de la communauté ethnique et que leur témoignage demeure factuel et a une valeur juridique, et ils ont demandé la confirmation du jugement attaqué, et après l'achèvement des procédures, la décision a été rendue confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
Concernant le moyen unique du pourvoi :
"Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée l'absence de fondement juridique et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce que la juridiction du fond n'a pas procédé à l'établissement des faits de manière claire et complète permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la manière d'appliquer les textes légaux, s'étant contentée de déductions hypothétiques et probables et sans s'appuyer sur les déclarations des déclarants du procès-verbal de constatation et d'interrogatoire daté du 18/01/2021, duquel il ressort que la terre agricole dénommée "(F)" d'une superficie de trois hectares n'est pas clôturée par une clôture privée, une partie est plantée de la culture fourragère pour le bétail "Smqala" et l'autre partie est plantée de la culture d'orge, et que lors de l'interrogatoire de M. Mohamed (Q), voisin de la terre objet du litige, il a déclaré au commissaire de justice qu'il exploitait la terre agricole dénommée "(F)" depuis quarante ans et que son père l'exploitait et après son décès, lui et ses frères l'exploitent, et il a également déclaré au commissaire de justice qu'il avait précédemment exploité cette terre auprès du père de Saleh (R) contre une part de la production et a continué l'exploitation même après son décès, et que sa défense, pendant la procédure, a présenté une demande d'ouverture d'une enquête par audition des témoins Mohamed (Q) et Bou Selham (H), d'autant que l'intimé n'avait jamais mis la main sur ladite terre et qu'il incombait au tribunal dans le cadre de l'instruction du litige d'entendre tous les déclarants y compris les déclarants dont les noms figurent au procès-verbal de constatation et d'interrogatoire, cependant le tribunal n'a pas répondu à la demande sans en fournir de justification ou de motivation, et que le tribunal a fondé son jugement sur les deux déclarations déléguées, et que ces dernières ne portent aucune date pour l'empiètement allégué et ne constituent pas des décisions au sens juridique, mais des déclarations de deux personnes représentant la communauté de sorte qu'elles ne constituent pas des décisions de répartition de la jouissance entre les membres de la communauté mais une déclaration non fondée sur aucun document antérieur émanant du conseil de la communauté prouvant l'attribution de la parcelle aux héritiers de l'intimé, mais l'objectif de l'attribution de la déclaration à l'intimé est de permettre aux déclarants et au déclarataire de bénéficier de la parcelle en vue de la vendre à un tiers et d'en tirer le prix, et que le fait de ne pas discuter les moyens de défense et de répondre à un moyen de défense équivaut à une absence de motivation nécessitant sa cassation.
Mais attendu que la cour n'étant pas tenue de suivre les parties dans les méandres de leurs argumentations non pertinentes, et qu'il est établi d'après les documents du dossier et notamment les deux décisions déléguées datées du 28/04/2016
et du 2017/07/24 ainsi que du procès-verbal de constatation établi par les délégués de la collectivité ethnique et les agents de l'autorité,
que le bien collectif objet du litige fait partie de la quote-part collective des intimés en cassation, ce que
ont confirmé les délégués de la collectivité lors de leur audition en première instance par le tribunal dans le cadre de l'enquête ordonnée,
le tribunal susvisé, en se fondant sur les documents mentionnés et sur les résultats de l'enquête menée en première instance pour confirmer le jugement
de première instance ordonnant l'expulsion du requérant du bien litigieux, d'autant plus qu'il reconnaît la nature ethnique du bien
litigieux et que l'article 2 du dahir du 1919/04/27 dispose que les tribus originaires peuvent transférer
leurs pouvoirs à des personnes qu'elles choisissent, et en rejetant la demande d'ordonner une enquête durant la phase d'appel car elle disposait de
de quoi fonder sa décision, et parce que la prétention de possession prolongée est sans effet dès lors que le droit des intimés est établi conformément
aux preuves qu'elle a appréciées, a fondé sa décision sur une base légale et l'a motivée de manière
suffisante et a estimé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que l'enquête n'était pas nécessaire et que son absence n'affectait pas sa décision, et le moyen
est donc sans fondement.
Pour ces motifs
la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben
Yaich, et des conseillers, Messieurs Abdellali Hafid, rapporteur – Amina Ziyad
Amina Ziyad – Abdellah Farah – Fattiha
membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq susmentionné, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal
Bami
Al-Aboudi.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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