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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/27
Rendu le 07 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/8286
Demande d'expulsion – Prétention d'une relation locative – Témoignage des témoins – Son effet.
Attendu que la mise en œuvre des preuves et l'attribution de l'effet qui leur revient, directement ou après épuisement des différentes mesures d'instruction, relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal et n'est soumise à aucun contrôle, sauf en ce qui concerne les motifs qu'elle avance pour fonder sa décision ; et attendu qu'il ressort des déclarations des deux témoins entendus lors de l'audience d'instruction qu'ils fondent leur affirmation de l'existence de la relation locative sur le fait que le demandeur les en a informés et sur le déroulement du litige en cours, et non sur leur présence à la conclusion du contrat ou sur leur connaissance de faits matériels entre les parties constituant la relation locative avec ses éléments légaux ; le tribunal, auteur de la décision attaquée, en affirmant que le témoignage des deux témoins n'est pas recevable dans l'instance car il s'agit d'un simple ouï-dire, a motivé sa décision de manière correcte en confirmant le jugement de première instance ordonnant l'expulsion du demandeur du bien litigieux.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Appelant
Rejet de la demande
Vu
la requête en cassation déposée le 07/07/2021 par le demandeur susmentionné par l'intermédiaire de son mandataire Maître Abdelali (T), avocat au barreau de Casablanca et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro : 760 rendu le 08/06/2021 dans le dossier numéro 2021/1302/376 par la cour d'appel de Casablanca.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de quitter les lieux et sa notification.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et l'audition des observations de Monsieur le procureur général Ateq El Mezbour.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant en cassation a présenté une requête introductive devant le tribunal de première instance de Casablanca exposant qu'il est propriétaire, avec d'autres, de l'immeuble sis à l'adresse susmentionnée objet du titre foncier numéro 77681/S, et qu'un appartement de cet immeuble situé au deuxième étage a fait l'objet d'une occupation par le défendeur qui l'occupe et y réside en qualité d'occupant sans droit ni titre, qu'aucune relation locative ou autre ne le lie à lui, mais qu'il était auparavant chargé par lui en vertu d'un mandat l'autorisant à percevoir les loyers lui revenant pour l'immeuble sis à l'adresse susmentionnée, et que le défendeur s'était également engagé à percevoir les redevances de cet immeuble en vertu d'un engagement émanant de lui, mais qu'il a été surpris de voir le défendeur occuper l'appartement sis dans l'immeuble à l'adresse susmentionnée sans aucun lien juridique ou contractuel le liant à lui, et qu'il a prouvé le fait de l'occupation au moyen d'un procès-verbal de constat et d'interrogatoire établi par l'huissier de justice, et qu'il avait précédemment adressé au défendeur une lettre mettant fin au mandat qui les liait, reçue le 10/10/2019, et a demandé en jugement l'expulsion du défendeur de l'appartement sis à l'adresse susmentionnée, lui et toute personne agissant en son nom, de toutes ses dépendances sous astreinte avec exécution provisoire et valable, et que le défendeur a répondu que l'immeuble appartient à d'autres personnes en plus du demandeur et qu'il ne dispose pas de l'accord des autres copropriétaires et ne peut intenter l'action seul, que pour sa part il se trouve dans les lieux objet de l'action de manière paisible et continue sans contestation, qu'il dispose d'un certificat de résidence pour les lieux et que le procès-verbal de constat ne peut prouver le fait de l'occupation, qu'il occupe les lieux contre paiement et n'est pas un occupant sans titre et a demandé en jugement l'irrecevabilité de la demande en la forme et son rejet au fond, et qu'après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu ordonnant l'expulsion du défendeur de la chose demandée, lui et toute personne agissant en son nom, et que le condamné a interjeté appel au motif que la relation locative en tant que fait matériel peut être prouvée par tous les moyens de preuve, parmi lesquels le témoignage, et que le tribunal de première instance, en ordonnant l'expulsion sans recourir à la procédure d'enquête pour vérifier la réalité et la légalité de son existence, l'a privé de la procédure d'enquête que le législateur lui a accordée, que le fondement sur le procès-verbal de constat et d'interrogatoire qui ne peut être retenu qu'à titre indicatif et qui manque de la contradictoire et de la publicité en tant que conditions de la procédure entre les parties, et que, tenant compte de l'effet dévolutif de l'appel, il demande qu'une enquête soit menée dans l'affaire en déclarant sa disponibilité à produire des témoins pour prouver que sa possession de l'appartement est fondée sur une relation locative verbale et qu'il paie ses loyers par des virements bancaires au profit de l'intimé, prouvés par des reçus, Cour de cassation
La banque a interjeté appel en demandant l'annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande, et l'intimé a répondu que le jugement de première instance était conforme au droit et dûment motivé sur la base des documents versés au dossier, à commencer par le procès-verbal de constatation et d'interrogatoire qui prouve la présence effective de l'appelant dans les lieux et son occupation, que l'appelant n'a fourni aucune preuve de la validité de la relation locative, même par témoins, que le certificat de résidence produit ne prouve que sa présence dans les lieux, que le récépissé produit par l'appelant ne contient aucune information sur son objet ni aucune référence à l'appartement objet du litige, et que l'ordonnance d'une enquête, qui est une mesure d'instruction, relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal et n'est ordonnée que si le règlement du litige l'exige, en demandant la confirmation du jugement attaqué. Après avoir ordonné une enquête, entendu les observations des parties à son sujet et après que la discussion a été close, la décision a été rendue confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
Concernant le moyen unique du pourvoi :
Le Royaume du Maroc
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué l'absence totale de motivation et la violation du principe de la prépondérance des preuves en adoptant les défenses de la partie demandée, dépourvues de fondement et de preuve, et en dénaturant les déclarations des témoins dans l'instance lors de l'audience d'enquête, qu'il s'agit d'une relation locative et que le témoignage des témoins constitue une preuve à son avantage, qu'en se référant aux procès-verbaux des audiences d'enquête menées en appel, on constatera que les témoins ont confirmé qu'il avait une relation locative avec la partie demandée au pourvoi, qu'il n'y a rien au dossier qui contredise leur témoignage pour que la cour d'appel dénature le témoignage en le qualifiant de simple ouï-dire, dépourvu des conditions les plus élémentaires du témoignage recevable dans l'instance, alors que le témoignage des témoins n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la partie demandée contre lui, de sorte que le fondement de sa présence dans les lieux est son accord verbal avec la partie demandée contre lui sur le loyer et sa reconnaissance devant les témoins d'être son débiteur pour des mois de loyer, et l'intervention d'un des témoins, Monsieur Ahmed (S), afin de régler le problème entre eux et de connaître le montant de la dette pour qu'il s'acquitte du loyer dont il est redevable, que ce soit pour ce qu'il gérait en vertu d'un mandat ou pour celui dont il est redevable en tant que locataire, pour que la cour d'appel réponde sur l'annulation du mandat entre les parties, qui n'est pas l'objet de sa demande relative à la prétention d'occupation d'un appartement, et sur un témoignage de témoins confirmant la relation locative, et qu'avec la production du témoignage des témoins devant la cour d'appel, il a été question de l'annulation d'un mandat et d'un ouï-dire en l'absence de toute contestation, récusation ou témoins de dénégation, que la relation locative en tant que fait matériel, le législateur a autorisé sa preuve par témoins et il n'est pas besoin de parler d'un titre légal, et qu'ainsi l'arrêt d'appel qui a écarté le témoignage des témoins et a retenu les déclarations de la partie demandée au pourvoi malgré la preuve du contraire par le témoignage des témoins et après qu'ils ont prêté serment, est exposé à la cassation.
Mais attendu que l'appréciation des preuves et l'effet qui leur est accordé, directement ou après épuisement des différentes mesures d'instruction, relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal et n'est soumis à aucun contrôle, sauf en ce qui concerne les motifs qu'il avance pour fonder sa décision, et qu'il ressort des déclarations des deux témoins entendus lors de l'audience d'enquête qu'ils se fondaient, pour confirmer l'existence de la relation locative, sur l'information que le demandeur leur en avait donnée et sur le déroulement du différend existant, et non sur la présence à la conclusion du contrat ou sur leur connaissance de faits matériels entre les parties établissant la relation locative avec ses éléments légaux, le tribunal, auteur de l'arrêt attaqué, en affirmant que le témoignage des deux témoins n'était pas recevable dans l'instance car il s'agissait simplement d'un ouï-dire de l'appelant, pour motiver sa décision confirmant le jugement de première instance ordonnant l'expulsion du demandeur du bien litigieux, a dûment motivé sa décision et le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge du demandeur.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, et des conseillers, Messieurs Abdellali Hafid, rapporteur, Amina Ziyad, Abdellah Farah, Fatiha, membres, en présence de Monsieur le procureur général Ateq Mezbour, assisté de Madame l'huissier de justice Nawal Bami Al Aboudi.
Le Royaume du Maroc
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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