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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/20
Rendu le 7 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/875
Immeuble collectif – Actes de vente et de cession – Leur effet.
Attendu que la cour a statué en confirmant le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné l'expulsion des requérants du bien litigé, en motivant sa décision par ce qui y est contenu, à savoir que le bien litigé est un immeuble collectif dont la compétence de répartition et de division de la jouissance entre les membres de la collectivité, en vertu des dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919, revient à l'assemblée des délégués, et que le partage effectué par les ayants droit de leur propre initiative est considéré comme un dépassement et n'a aucun effet légal, et que les actes de vente et de cession portant sur le bien litigé au profit des requérants sont nuls ; qu'elle a ainsi motivé sa décision d'une manière suffisante et correcte, a répondu aux exceptions soulevées par les requérants et a correctement appliqué la loi.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur la base de la requête déposée le 24 décembre 2020 par les requérants précités, par l'intermédiaire de leur avocat Maître Abdelati (J), et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel de Meknès numéro 1661 rendu le 18 décembre 2019 dans le dossier numéro : 2019/1201/245.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 17 janvier 2023.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 7 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdellah Farah et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq Mezbour.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue par la Cour d'appel de Meknès sous le numéro 1661 en date du 18/12/2019 dans le dossier numéro : 1201/2019/245 que les demandeurs, héritiers de (S.S), ont introduit une requête introductive et une requête rectificative devant le Tribunal de première instance de la même ville, exposant dans celles-ci qu'ils ont bénéficié, en tant qu'ayants cause de leur père, de la parcelle agricole numéro 8 située au douar Ait Moussa et Ali El Bridaia, commune et caïdat de Mahatt, en vertu de la décision numéro 18/M en date du 03/10/2013 émanant du Conseil de tutelle et qui a été exécutée le 24/07/2014, et qu'après avoir pris possession de ladite parcelle, ils ont été surpris par le défendeur deuxième (A.Q) qui les en empêchait sans droit, prétendant la détenir depuis 2009, sollicitant un jugement ordonnant l'éviction des deux défendeurs du bien litigieux sous astreinte. Le défendeur Hamid (Q) a répondu qu'il avait acheté la nue-propriété de la terre agricole située au douar Ait Moussa et Ali El Bridaia, Mahatt, d'une superficie d'un hectare et quart d'un héritier de (S.S) nommé Aziz (S) après avoir produit un acte de partage daté du 21/01/2008, et que les délégués communaux avaient approuvé sa demande de location du bien collectif mentionné, et que depuis cette date, il réalisait d'importants projets sur le bien objet du litige, comme en fait foi le certificat administratif numéro 216 émis par la caïdature de Mahatt, sollicitant un jugement déclarant la demande irrecevable en la forme et la rejetant au fond. Après l'achèvement des débats, le Tribunal a rendu son jugement ordonnant : l'éviction du Royaume du Maroc.
des deux défendeurs du bien collectif objet de la décision du Conseil de tutelle numéro 18/M. et datée du 03/10/2013 et rejetant les autres demandes. Les condamnés ont interjeté appel, soulevant dans leurs moyens d'appel que leur présence sur le bien litigieux reposait sur une autorisation du nommé Aziz (S), qui est un héritier de (S.S), lequel a retiré la parcelle objet du litige suite à un partage effectué entre les héritiers, sollicitant l'annulation du jugement attaqué et un jugement rejetant la demande. Les intimés ont répondu que l'acte de partage invoqué par l'appelant était sans effet car la collectivité ethnique est seule habilitée légalement à distribuer les terres collectives et qu'un jugement du Tribunal administratif avait prononcé la nullité dudit acte de partage, sollicitant la confirmation du jugement attaqué. Après l'achèvement des procédures, la Cour a rendu sa décision ordonnant : la confirmation du jugement attaqué, et c'est cette décision qui est l'objet du pourvoi.
En ce qui concerne les premier et deuxième moyens de cassation réunis
Attendu que les requérants reprochent à la décision l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, la violation de la loi et la violation d'une règle essentielle, en ce que la juridiction qui l'a rendue a écarté l'acte de partage en vertu duquel un des héritiers, qui est Aziz (S), a disposé de la parcelle de terre qui lui était échue après le désistement des autres héritiers, lequel n'a
La Cour.
Ne peut faire l'objet d'un recours. En examinant l'acte de partage mentionné, il apparaît que le nom d'Aziz (S), qui a donné mandat au requérant pour agir en son nom concernant la disposition de la parcelle de terrain objet du litige, n'y est pas inclus, ce qui doit en découler.
D'autre part, la Cour s'est fondée sur les dispositions de l'article 4 du dahir du 27/04/1919.
En se référant aux documents du dossier, il apparaît que les requérants disposent de la chose litigieuse sur la base d'un mandat spécial accordant au premier requérant, Hamid (Q), le droit d'effectuer tous les actes de disposition qui lui sont légalement conférés dans le cadre du dahir mentionné, qui n'exigeait pas l'accord de l'assemblée des délégués, et en vertu de ce mandat, les autres héritières, qui sont des femmes, ont cédé leurs parts, et il a obtenu une autorisation pour aménager la chose litigieuse et la rendre propre à la culture, de même qu'il a obtenu un contrat de location de l'autorité de tutelle, ce qui expose la décision attaquée à la cassation.
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 4 du dahir du 19/04/1919, tel que modifié par le dahir du 6 février 1963, les terres collectives sont inaliénables et ne peuvent faire l'objet d'aucun acte translatif de propriété, et qu'il ressort des documents du dossier, tels que soumis aux juges du fond, que les défendeurs ont prétendu bénéficier de l'immeuble objet du litige en tant qu'ayants droit par succession de leur auteur (S.S) et que le requérant l'occupe sans titre ni droit, ce à quoi ce dernier a répondu que sa présence sur la chose litigieuse se fondait sur un acte de cession de l'un des héritiers, Aziz (S), avec signature légalisée en date du 17/12/2009, après qu'un partage ait été effectué entre les héritiers, et la Cour, dont la décision est attaquée, en confirmant le jugement de première instance dans ce qu'il a ordonné, à savoir l'expulsion des requérants de la chose litigieuse, a motivé sa décision par le fait que la chose litigieuse est un immeuble collectif dont la compétence de distribution et de répartition de la jouissance entre les membres de la collectivité, sur la base des dispositions de l'article 4 du dahir du 27/04/1919, revient à l'assemblée des délégués, et que le partage effectué par les ayants droit de leur propre initiative est considéré comme un excès de pouvoir et sans effet légal, et que les actes émanant d'Aziz (S) par la vente et la cession de la chose litigieuse au profit des requérants sont nuls, a suffisamment et correctement motivé sa décision et a répondu aux moyens soulevés par les requérants et a correctement appliqué la loi, les deux moyens sont dépourvus de fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les requérants aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, président, et des conseillers Messieurs Abdellah Farah, rapporteur, Amina Ziyad, Fatiha Bami, Abdelali Hafid, membres, en présence de Monsieur le procureur général Ateq Mezbour, assisté de Madame Nawal El Aboudi, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ