Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 7 février 2023, n° 2023/15

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/15 du 7 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/3948
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/15

Rendu le 7 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3948

Faux incident – Son effet.

Si l'une des parties conteste, au cours de l'instance, l'un des documents produits pour faux incident, le tribunal ne peut écarter ce moyen que s'il estime que le jugement de l'affaire ne dépend pas de ce document, conformément aux dispositions de l'article 92 du code de procédure civile.

Cassation et renvoi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur la requête déposée le 18 février 2021 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître M. B., visant à casser l'arrêt de la cour d'appel d'Agadir rendu le 8 décembre 2020 dans le dossier numéro 2020/1401/56.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 17 janvier 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 7 février 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Madame Amina Ziyad et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Ateq El Mezbour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue par la cour d'appel d'Agadir sous le numéro 467 en date du 08/12/2020 dans le dossier numéro 2020/1401/56 que la demanderesse (A.S) a prétendu devant le tribunal de première instance de Taroudannt que, en vertu d'un acte de délivrance de part dûment signé en date du 13 janvier 1999, El Hassan Ben (A.H.A), Ahmed Ben Abdellah (A) et Mohamed (M.A) se sont engagés à lui délivrer une partie de sa part successorale de son père se trouvant entre leurs mains, cette partie consistant en plusieurs biens décrits dans la requête situés dans les fermes du douar Adkalen, commune de Tassrasset Oulouz, province de Taroudannt ; et que la demanderesse a continué à exploiter ces biens par la culture et la récolte des fruits jusqu'à l'année 2012, date à laquelle les défendeurs, héritiers de El Hassan Ben (A.H.A) et ceux qui sont avec lui, ont profité de son absence et de sa résidence dans la ville d'Agadir et se sont emparés de ses biens, revenant sur ce qu'ils lui avaient délivré en vertu de l'acte de délivrance de part, sollicitant que les défendeurs soient condamnés à lui délivrer tous les biens décrits dans l'acte de délivrance de part et à exécuter leur engagement sous astreinte d'au moins 1000 dirhams par jour de retard, et a joint à sa requête une copie conforme de l'acte de délivrance daté du 13/01/1999 ; et après la réponse des défendeurs accompagnée d'une demande incidente visant à contester en faux l'acte produit dénommé acte de délivrance de part daté du 13 janvier 1999, et après l'échange des répliques et l'ordonnance préliminaire prescrivant une expertise, son exécution, les observations et l'achèvement des procédures, le tribunal de première instance a rendu son jugement accueillant la demande principale en condamnant les défendeurs à délivrer au profit de la demanderesse tous les biens décrits dans la requête sous astreinte de 100 dirhams par jour de retard et rejetant la demande incidente en faux ; les condamnés ont interjeté appel au motif que le document invoqué par l'intimée dans son action est suspect et falsifié, la preuve étant qu'elle ne dispose pas de l'original du document et s'est contentée de produire un certificat administratif indiquant que les appelants sont inscrits sur les registres de légalisation de signature sans trancher sur l'authenticité de la signature des appelants et que les signatures figurant sur l'attestation ne sont que trois, deux concernant les appelants Ahmed (A) et Mohamed (M.A) et la troisième concernant l'auteur des appelants restants, alors que l'attestation de délivrance de part porte quatre signatures et la quatrième concerne le nommé (A) Abdelrahman en qualité de mandataire ; et que les appelants ont contesté en faux l'original du document, lequel n'a pas pu être présenté au tribunal pour en tirer les effets légaux ; et que le tribunal s'est fondé sur ce même document en violation des droits de la défense et des dispositions de l'article 92 du code des obligations et contrats ; et qu'ils ont obtenu des jugements antérieurs concernant le même objet, mais le tribunal a rejeté l'exception de chose jugée, sollicitant l'annulation du jugement attaqué et statuer à nouveau par le rejet de l'action. Et après la réponse de l'intimée visant à la confirmation, l'échange des répliques et l'achèvement des procédures, la cour a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, qui est la décision dont la cassation est demandée.

Considérant que parmi les griefs reprochés par les requérants à l'arrêt figure la violation des dispositions de l'article 92 du code des obligations et contrats, en ce que, conformément audit article, le tribunal ne peut écarter l'exception de faux incident que

Dans le cas où elle estime que le jugement de l'affaire ne dépend pas du document faisant l'objet du faux incident, et si tel n'est pas le cas, la cour avertit la partie qui a produit le document de déclarer si elle souhaite ou non s'en prévaloir ; et que les requérants ont présenté une requête visant à intenter une action en faux incident contre l'attestation de correction de signatures, certifiée et seule produite dans l'affaire, après avoir nié la signature de leur auteur (H.A) ; et que ce faux est pertinent dans l'affaire ; cependant, la cour a écarté la demande en faux incident sans respecter les dispositions légales prévues par l'article 92 du code de procédure civile, d'autant plus que l'original du document n'existe pas et que la décision sur l'attribution des signatures aux requérants et la vérification de leur fausseté ou authenticité ne peut être obtenue que par une expertise technique réalisée par un spécialiste en graphologie et non par une attestation administrative, quel que soit son contenu. Et que le législateur a accordé aux parties le droit d'intenter une action en faux contre les documents sous seing privé ou authentiques, et que la décision attaquée, en ayant adopté une autre approche, a violé les dispositions de l'article 92 et suivants du code de procédure civile régissant la procédure en faux incident, ce qui justifie sa cassation.

Attendu qu'est fondé le grief soulevé par les pourvoyeurs contre l'arrêt, en ce sens que tout jugement doit être motivé par une motivation valable, sinon il est nul en application des dispositions de l'article 345 du code de procédure civile, et que le vice de motivation équivaut à son absence ; et qu'en application des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile, si l'une des parties conteste, au cours de l'instance, l'un des documents produits comme étant faux incident, la cour ne peut en écarter l'examen que si elle estime que le jugement de l'affaire ne dépend pas de ce document ; et qu'il ressort des pièces du dossier et des preuves soumises aux juges du fond que la défenderesse a invoqué, à l'appui de sa demande, une attestation de remise d'une part successorale portant le numéro, contre laquelle les requérants ont intenté une action en faux incident en niant les signatures y figurant et qui leur sont attribuées, ainsi que celle de leur auteur ; et que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, pour n'avoir pas appliqué la procédure du faux incident, en motivant sa décision par le fait que le faux incident résulte d'une altération de la vérité dans l'intention de nuire à l'intérêt de celui qui s'en prévaut, et que la tentative de déni de signature par les appelants sur l'acte de remise de la part successorale faisant l'objet du faux est démentie par leur signature figurant au registre de correction des signatures au bureau de la commune urbaine, selon ce qui est établi par l'attestation administrative délivrée par le président de la commune, et a considéré que la procédure en faux incident n'était pas pertinente dans l'affaire puisque l'attestation administrative n'était pas elle-même l'objet d'un faux incident ; alors que, d'une part, le jugement de l'affaire dépend d'une preuve unique, à savoir le document faisant l'objet du faux incident, ce qui le rend pertinent dans l'affaire, contrairement à ce qu'a retenu la cour, et qu'on ne peut écarter la procédure en faux ; et d'autre part, la correction des signatures et la production d'une attestation administrative par les autorités compétentes pour en certifier la conformité à l'original n'empêchent pas les requérants de nier ces signatures et de demander l'application de la procédure en faux incident pour vérifier l'attribution des signatures ; elle a ainsi motivé sa décision par une motivation incomplète équivalant à son absence et a violé les dispositions de l'article 92 du code de procédure civile, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même juridiction pour qu'il en soit à nouveau jugé par une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou en marge de celle-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, président, et des conseillers, Mesdames et Messieurs Amina Ziyad, rapporteur, Abdellah Farah, Fattouma Bami, Abdelali Hafid, membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq Mezbour, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Abboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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