Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 4 avril 2023, n° 2023/55

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/55 du 4 avril 2023 — Dossier n° 2023/1/7/583
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/55

Rendu le 04 avril 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2023/1/7/583

La composition des tribunaux – son caractère d'ordre public –

– son effet.

La composition des tribunaux est d'ordre public et il est requis, pour la validité de la décision rendue par eux, que les juges ayant participé aux délibérations soient ceux qui l'ont rendue, conformément aux dispositions de l'article 345 du code de procédure civile.

Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 2023/01/24 par le requérant par l'intermédiaire de son avocat et visant à casser la décision numéro 659 rendue le 2022/10/20 par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans le dossier numéro 2021/1403/52 de la cour d'appel de Settat.

Et sur la base des pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 2023/02/27.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04 avril 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après la lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur Abdelouahab Aflalani et l'audition des observations de Monsieur le procureur général Rachid Seddouk visant à la cassation de la décision.

Et après délibération conformément à la loi.

Sur l'ordre public

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Attendu que la composition des tribunaux est d'ordre public et qu'il est requis, pour la validité de la décision rendue par eux, que les juges ayant participé aux délibérations soient ceux qui l'ont rendue, conformément aux dispositions de l'article 345 du code de procédure civile ; qu'il ressort du procès-verbal d'audience régulier en la forme et de la constatation qu'en a faite la cour ainsi que du préambule de la décision attaquée que la formation qui a discuté l'affaire et l'a mise en délibéré était composée de Messieurs Bouchaib (1), Mohieddine Menbeh et Mustapha (1), alors qu'il ressort du procès-verbal d'audience que la formation qui a rendu le jugement était composée de Messieurs Bouchaib (1), Mustapha (1) et Idriss (H), et que ce dernier ne faisait pas partie de la formation qui a discuté l'affaire et l'a mise en délibéré, violant ainsi l'article susmentionné qui est d'ordre public, ce qui impose de casser la décision.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi et a condamné le défendeur aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou sur sa minute.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation

présidant était composée de Monsieur le président de chambre Hassan Al-Malaki, président, et des conseillers Messieurs Abdelouahab Aflalani, rapporteur, Mohamed Israje, Mohamed Chafi, et Samir Redwane, membres, et en présence de Monsieur le procureur général Rachid Seddouk et avec l'assistance de Madame la greffière Ibtissam Ez-Zouaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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