Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 4 avril 2023, n° 2023/53

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/53 du 4 avril 2023 — Dossier n° 2019/1/7/8177
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/53

Rendu le 04 avril 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2019/1/1/8177

Litige d'immatriculation – Achat fondé sur un procès-verbal de partage – Son effet.

La Cour, ayant constaté d'après les procès-verbaux de partage que les héritiers se sont partagés entre eux en présence de leurs témoins, et que le défendeur a acheté aux requérants une parcelle de terrain qui leur était échue en vertu dudit procès-verbal, et ayant statué comme le dispose le dispositif de son arrêt qu'un partage a été effectué dans la succession laissée par les opposants et les cédantes du demandeur à l'immatriculation, a fondé sa décision sur ce qu'il contient, s'est correctement appuyée sur sa teneur et a motivé son arrêt d'une motivation suffisante. Les griefs soulevés sont non fondés et le moyen est, de ce fait, non recevable.

Rejet de la demande.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Pour l'autorité judiciaire

)

Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 29/08/2019 par les demandeurs par l'intermédiaire de leur mandataire et visant à casser l'arrêt numéro 126 rendu le 13/03/2019 dans le dossier numéro 2018/1403/375 par la Cour d'appel de Fès.

.2023

Et sur la base des pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 27/02/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04 avril.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur Abdelouahab Aflalani et l'audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Seddouk visant au rejet de la demande.

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Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a présenté une demande d'immatriculation numéro 41/13749 auprès de la Conservation foncière de Sefrou le 03/09/2016 en vue de l'immatriculation de la propriété dénommée "(Ch) 2" dont le bornage a révélé une superficie de 08 ares 17 centiares, et qu'il l'a étayée d'un certificat de propriété. Une opposition totale émanant des requérants, déposée le 14/10/2016 registre 10 numéro 544, revendiquant la totalité de ladite propriété, a été formée contre cette demande. Après renvoi du dossier devant le Tribunal de première instance de Sefrou et après déroulement de la procédure, celui-ci a rendu un jugement sous le numéro 76 en date du 08/03/2018 dans le dossier numéro 2017/1403/100, qui a statué "sur l'irrecevabilité de l'opposition totale présentée par Monsieur (Kh.S) Ben Ahmed et consorts, déposée le 14/10/2016 registre 10 numéro 544, avec condamnation des opposants aux dépens et renvoi du dossier à Monsieur le Conservateur foncier aux fins d'achèvement des autres formalités d'immatriculation dès que ce jugement sera revêtu de l'autorité de la chose jugée". Les requérants ont interjeté appel, maintenant leur opposition, et ont produit un acte de disposition enregistré sous le numéro 807 feuillet 410 registre des divers 61 en date du 16/11/2018, authentification Sefrou. Le mandataire du défendeur a conclu à la confirmation du jugement attaqué et a produit un acte d'attestation enregistré sous le numéro 462 feuillet 345 registre des divers 24 en date du 18/09/2013, authentification Meknès, et un procès-verbal de constatation de partage enregistré sous le numéro 442 feuillet 336 registre des divers 26 en date du 30/01/2015, authentification Meknès, et un procès-verbal de constatation de droit issu d'un partage amiable enregistré sous le numéro 432 feuillet 339 registre des propriétés 67 en date du 06/06/2008, authentification Sefrou, et un acte de succession enregistré sous le numéro 68 feuillet 106 registre des successions 21 en date du 19/05/2008, authentification Sefrou, et un acte de vente enregistré sous le numéro 328 feuillet 245 registre des propriétés 70 en date du 19/05/2008, authentification Sefrou. La Cour d'appel a alors rendu un arrêt "confirmant le jugement attaqué", arrêt qui est l'objet du pourvoi par un mémoire contenant un moyen unique. Le défendeur a été appelé et n'a pas répondu.

Sur le moyen unique.

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement légal et de manquer de motivation, étant donné qu'ils sont les détenteurs et les disposants du bien faisant l'objet de la demande d'immatriculation, que les actes de cession ne prouvent la propriété que s'ils s'appuient sur un titre de propriété et que le cessionnaire a possédé le bien avec une possession remplissant les conditions légales, que l'acte de vente du défendeur ne prouve pas la propriété et que ses limites contredisent les limites du bien revendiqué, et qu'il appartenait à la Cour d'ordonner une expertise pour son application sur le terrain, et que le procès-verbal de constatation de droit issu d'un partage amiable que l'arrêt attaqué a pris en compte, enregistré sous le numéro 432, n'est pas légalement fondé et est incorrect dans son fondement, ce qui l'expose à la cassation.

Mais attendu que la Cour émettrice de l'arrêt attaqué, ayant constaté d'après les procès-verbaux de partage numéros 432 et 442 susmentionnés que les héritiers de Ahmed Ben Hammou Ben Abdelouahab (S) se sont partagés entre

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entre eux par l'audition de leurs témoins et que le défendeur a acheté aux requérants (Kh.S) et Younes (S) une parcelle de terrain

qui leur était échue en vertu du même procès-verbal de partage numéro 432 et a statué comme le dispose le dispositif de son arrêt en ce sens qu'

une partage a été effectué dans la succession des opposants, cédantes au requérant à l'inscription foncière, a fondé sa décision

sur ce qui le supporte et s'est conformée à sa règle et a motivé son arrêt d'une motivation suffisante, et ce qui a été soulevé est non fondé et le moyen

pour cela est indigne de considération.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge des requérants.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences

ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan

Mansif président et des conseillers Messieurs Abdelwahab Aafalani, rapporteur Mohamed Israje, Mohamed Chafi,

et Samir Redwane membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Sadouk et avec l'assistance de la greffière

Madame Ibtissam Zougaghi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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