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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/47
Rendu le 04 avril 2023
Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/1767
Litige d'immatriculation – Absence de réalisation d'une visite des lieux du litige en présence d'un ingénieur topographe – Son effet.
Attendu qu'il est établi pour la Cour que chacune des parties possède le fondement de sa demande en vertu du contrat d'achat par lequel elles ont acheté ensemble, en vertu de celui-ci, à parts égales entre elles, le terrain litigieux, et qu'il n'existe pas dans les pièces du dossier de document indiquant qu'un partage a été effectué entre elles, et la dévolution à chacune de sa part séparée de celle de son associé, il incombait à la Cour de prendre les mesures complémentaires d'instruction de l'affaire, ne serait-ce qu'en procédant à une visite des lieux du litige en présence d'un ingénieur topographe pour déterminer et préciser la part de chacune dans l'objet de la demande, et pour régler les effets juridiques à la lumière des résultats de ladite enquête, et qu'en n'ayant pas agi ainsi, sa décision est entachée d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, ce qui l'expose à la cassation.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 21/01/2020 par le requérant par l'intermédiaire de son avocat susnommé et visant à casser la décision numéro 256 rendue par la Cour d'appel de Kénitra le 09/07/2019 dans le dossier numéro 2017/1403/407.
Et sur la base de l'ordonnance de notification d'une copie du mémoire de pourvoi à l'intimée et de l'absence de réponse.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 27/02/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04 avril 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
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Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et présentation par le Procureur général Monsieur Rachid Seddouk des conclusions du Ministère public visant au rejet de la demande.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Sidi Kacem le 02/09/2015 sous le numéro 30/13258, le demandeur (H. H.) a sollicité l'immatriculation de la propriété dénommée "Kharita 4" située dans la commune de Bni, circonscription de Sidi Kacem et dont la superficie est fixée à deux hectares, 30 ares et 52 centiares, en sa qualité de propriétaire selon le certificat administratif de propriété délivré par le Caïd de Aïn Defali le 02/02/2015 ; qu'a été inscrite sur ladite demande l'opposition partielle enregistrée le 21/09/2015 (Carnet 19 numéro 219) émise par l'opposante (H. H.), revendiquant une parcelle de terrain d'une superficie de 30 ares dans ladite propriété lui appartenant selon l'acte d'achat authentique daté du 18/03/2002, et confirmé le 02/11/2015 (Carnet 19 numéro 219).
Et après transmission du dossier de la demande au Tribunal de première instance de Sidi Kacem et la réalisation par celle-ci d'une expertise par l'expert El Hassan (M), elle a rendu son jugement numéro 116 en date du 26/07/2017 dans le dossier numéro 17/14 par lequel elle a jugé l'opposition non valable ; que l'opposante a interjeté appel, et la Cour d'appel l'a annulé et a de nouveau jugé l'opposition valable, et ce par sa décision attaquée par le pourvoyant susnommé dans le moyen unique tiré du défaut de motifs, et du défaut de fondement légal : en ce qu'elle ne s'est appuyée sur aucune mesure d'instruction de l'affaire pour parvenir au résultat auquel elle est parvenue, notamment la mesure de visite des lieux du litige et l'application des plans des parties sur le terrain, ce qu'exige le jugement des litiges d'immatriculation foncière.
Attendu que
Est fondé
la Cour de cassation
le grief soulevé par le pourvoyant contre la décision attaquée, en ce qu'attendu qu'il est établi pour la Cour
auteur de la décision attaquée que chacune des parties possède le fondement de sa demande en vertu du contrat d'achat daté du 18/03/2002 par lequel elles ont acheté ensemble, en vertu de celui-ci, à parts égales entre elles, le terrain litigieux, et qu'il n'existe pas dans les pièces du dossier de document indiquant qu'un partage a été effectué entre elles, et la dévolution à chacune de sa part séparée de celle de son associé, il incombait à la Cour de prendre les mesures complémentaires d'instruction de l'affaire, ne serait-ce qu'en procédant à une visite des lieux du litige en présence d'un ingénieur topographe pour déterminer et préciser la part de chacune dans l'objet de la demande, et pour régler les effets juridiques à la lumière des résultats de ladite enquête, et qu'en n'ayant pas agi ainsi, sa décision est entachée d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, ce qui l'expose à la cassation.
Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même Cour.
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Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.
En sa forme exécutoire.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres du tribunal qui l'a rendue, à la suite du jugement attaqué.
Et c'est ainsi que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed Israje, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelouahab Aflani et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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