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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/46
Rendu le 04 avril 2023
Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/1757
Litige d'immatriculation – Prétention de domanialité forestière – Son effet.
Attendu que la cour, en statuant de la manière figurant au dispositif de son arrêt sans procéder à aucune mesure parmi les mesures complémentaires d'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article 43 du dahir de l'immatriculation foncière et sans rechercher l'existence ou non d'un chevauchement partiel entre la délimitation administrative et l'assiette de la demande d'immatriculation, ce que l'expertise réalisée au cours de la procédure a pourtant établi, et sans vérifier l'applicabilité du certificat administratif délivré par l'administration des Eaux et Forêts au demandeur en immatriculation et son lien avec le bien litigieux faisant l'objet de l'opposition, son arrêt est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, l'exposant ainsi à la cassation.
Royaume du Maroc
Justice au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cour de cassation
Cassation et renvoi
Sur le mémoire en cassation déposé le 10/01/2020 par le requérant par l'intermédiaire de son avocat susmentionné et visant à casser l'arrêt numéro 355 rendu par la cour d'appel d'Agadir le 30/04/2019 dans le dossier numéro 2019/1403/59.
Et sur l'ordonnance de notification d'une copie du mémoire à l'intimé et l'absence de réponse.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 27/02/2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04 avril 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et la présentation par Monsieur Rachid Sadouk des conclusions du ministère public visant au rejet de la demande.
Le procureur
général
Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière de Tiznit le 28/03/2012 sous le numéro 31/21628, Rachid (A) Ben El Hassan a demandé l'immatriculation de la propriété dénommée "Foum El Oued" située dans la commune d'Aklou, province de Tiznit, d'une superficie déterminée à 4 hectares, 37 ares et 88 centiares, se prétendant propriétaire en vertu d'un acte de propriété établi le 07/02/2012 et transcrit au registre des biens n°13 sous le numéro 298, et d'un acte d'achat judiciaire établi le 29/02/2012 et transcrit au registre des biens n°13 sous le numéro 350 ; qu'une opposition partielle a été inscrite sur ladite demande le 19/05/2016 (registre 19, numéro 229) émanant du Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification de Tiznit, revendiquant une parcelle de terrain dans ladite propriété pour son inclusion dans le domaine forestier "Talas Souh" dont le bornage a été entamé le 21/05/2012.
Et qu'après transmission du dossier de la demande au Tribunal de Première Instance de Tiznit et l'exécution d'une expertise par l'expert Abdellah (R), ce tribunal a rendu son jugement n°41 en date du 13/02/2018 dans le dossier n°2016/249, par lequel il a jugé l'opposition non valable ; que la partie opposante a interjeté appel, et la Cour d'Appel l'a fait droit par sa décision attaquée en cassation par le requérant susnommé pour le moyen unique de défaut de motifs, violation du droit interne et absence de base légale : en ce qu'elle s'est fondée sur le certificat délivré au demandeur en immatriculation bien qu'il ne constitue pas un certificat de cession, ni un certificat d'absence de caractère forestier sur le bien litigieux, et malgré l'indication de l'expert Abdellah (R) dans son rapport de son inclusion dans le bornage administratif du domaine forestier objet du litige ; de même que la Cour n'a pas appliqué les dispositions de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière concernant les mesures complémentaires d'instruction de la demande, ni respecté les dispositions du dahir de 1916 qui place le demandeur en immatriculation dans la position d'opposant au bornage administratif selon les dispositions de ses articles 5 à 8, et selon la jurisprudence constante.
Attendu que le grief formulé par la requérante à l'encontre de la décision attaquée est fondé ; qu'en effet, cette décision a motivé son jugement en indiquant que : "l'appelante a fondé son opposition sur la simple annonce du bornage du domaine forestier dénommé 'Talas Souh', alors que l'opération de bornage dudit domaine a été entamée le 30/10/2012, et qu'un certificat a été délivré au prédécesseur du demandeur en immatriculation en date du 20/01/2012 attestant que la propriété objet de l'acte de propriété n°298 et daté du 08/02/2012 n'appartient pas au domaine forestier, et que ce qu'a indiqué le rapport d'expertise effectuée par l'expert Abdellah (R) concernant le chevauchement du terrain de la demande avec le bornage administratif dudit domaine forestier dans les limites de la parcelle indiquée sous le numéro indicatif 01 du plan annexé audit rapport, cela ne constitue pas une présomption du caractère forestier de l'assiette de la demande, d'autant que le plan réalisé par le même expert a indiqué que la propriété objet de la demande est entourée de propriétés de tiers et de demandes d'immatriculation, sans indiquer qu'elle appartient
à l'existence d'un bien domanial forestier, et que la courbe de délimitation mentionnée ne signifie pas nécessairement que le bien est domanial forestier, d'autant que le rapport lui-même a indiqué que la délimitation n'est pas approuvée, sans que la cour n'ait pris aucune mesure parmi les mesures complémentaires d'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article 43 du dahir de l'immatriculation foncière, et sans avoir examiné l'existence ou non d'un chevauchement partiel entre la délimitation administrative mentionnée et l'assiette de la demande d'immatriculation, ce que l'expertise réalisée au cours de l'affaire a établi, et sans avoir vérifié la conformité du certificat administratif délivré par l'administration des Eaux et Forêts au demandeur en immatriculation et son lien avec le bien litigieux faisant l'objet de l'opposition. De ce fait, sa décision est insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a mis les dépens à la charge de l'intimé.
Elle a été rendue contradictoirement.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres du tribunal qui l'a rendue, à la suite du jugement attaqué.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Hassan Chafi, et des conseillers MM. Mohamed Israje, source juridique, et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Zougari.
Conseil Supérieur.
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