Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/14

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/14 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2022/4/7/3124
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/14

Rendu le 31 janvier 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2022/4/7/3124

Sadaga – immeuble non immatriculé – son effet.

Il est établi en doctrine et en droit que la sadaga d'un immeuble non immatriculé n'est valide qu'avec sa prise de possession par le donataire du vivant du donateur, dans un état de santé et de pleine capacité de ce dernier, et à condition que ses biens ne soient pas grevés de dettes, qu'il ne soit pas atteint de la maladie de la mort, qu'il ne soit pas frappé de folie et que son état ne se soit pas transformé en prodigalité.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base de la requête déposée le 14 mars 2022 par les requérantes susmentionnées

par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A) Ahmed, avocat au barreau de Nador et admis à plaider devant la Cour de cassation

Royaume du Maroc

et visant à casser l'arrêt numéro 103 rendu le 04 janvier 2022 dans le dossier numéro:

2021/1404/118 émanant de la Cour d'appel d'Al Hoceima.

Et sur la base du mémoire en réponse déposé le 13 septembre 2022 par les défendeurs en cassation

par l'intermédiaire de leur mandataire Maître Abdelghani (B), avocat au barreau de Nador, visant au rejet de la demande.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de sa notification.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 31 janvier 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et audition des

observations du procureur général Monsieur Mohamed El Jaafari.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les requérantes ont introduit une requête introductive

et une autre rectificative devant le Tribunal de première instance d'Al Hoceima, exposant que leur auteur décédé – Moustapha

(que Dieu ait son âme) – les a rendues propriétaires du local décrit dans la requête en vertu d'un acte de donation de sa part, transcrit au registre foncier

numéro 60 sous le numéro 231 feuillet 165 en date du 16/12/2006, mais que l'auteur des défendeurs

est resté en occupation sans titre et qu'après lui ses héritiers, les défendeurs, l'ont occupé, et elles ont demandé un jugement les expulsant, eux ou toute personne

les représentant, sous astreinte, avec exécution provisoire et dépens ; et les défendeurs ont répondu

par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, sollicitant le rejet de la demande parce qu'ils se trouvent dans le local en qualité d'héritiers

de (que Dieu ait son âme) Choaïb, héritier à son tour du bien donné, et dans la demande reconventionnelle, demandant un jugement annulant l'acte de donation

invoqué

pour absence de la condition de délivrance, car ils sont restés en possession continue du local et y ont exercé leur activité

commerciale, et ils ont étayé leur demande par un certificat administratif contenant l'autorisation de transfert de la licence commerciale et un certificat concernant

la publicité de la taxe professionnelle pour le local et des quittances de paiement ; et après avoir ordonné à titre préliminaire une expertise, sa réalisation,

les observations sur celle-ci et l'accomplissement des formalités, le tribunal a statué par le rejet de la demande reconventionnelle et l'expulsion des défendeurs

et de toute personne les représentant du local litigieux sous astreinte ; les défendeurs ont interjeté appel et ont reproché

au jugement de ne pas avoir discuté la condition de délivrance qui faisait défaut à la demande des défenderesses à l'appel, étant donné qu'il est établi par l'expertise

réalisée que le bien litigieux est en leur possession et qu'ils y ont un fonds de commerce établi par les documents produits, et qu'en revanche

les donataires n'ont jamais pris possession du bien donné et que l'acte ne stipule pas ce qui indiquerait la mise en possession,

sollicitant l'annulation du jugement attaqué en appel, le rejet de la demande initiale et un nouveau jugement conforme à leur requête

reconventionnelle ; et les intimées ont répondu par la validité et la justesse du raisonnement du jugement de première instance et de son dispositif fondé sur

les données claires mentionnées par l'expert dans son rapport technique, qui confirment que l'acte de donation porte sur le bien litigieux

et son occupation par les appelants sans titre valable, et ont sollicité sa confirmation ; et après un complet débat, la

cour d'appel a statué par l'annulation du jugement de première instance en ce qu'il a statué et a jugé, en se prononçant, par le rejet de la demande initiale,

et, sur la demande reconventionnelle, par l'annulation de l'acte de donation notarié transcrit sous le numéro 231 en date du 16-12-

2008, et ce partiellement, dans la limite de la part successorale légale des héritiers du défunt Choaïb (que Dieu ait son âme) (les appelants) dans

l'immeuble litigieux et donné, décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le moyen unique de cassation :

L'acte

de donation

Attendu que les requérantes reprochent à la décision attaquée un vice de motivation, en ce que

l'acte produit par elles, transcrit au registre foncier numéro 60 feuillet 165 numéro 231

en date du 16/12/2006, stipule que le donateur, leur père Moustapha (que Dieu ait son âme), a fait donation à ses filles de la totalité

du rez-de-chaussée de la vieille maison située rue Farhat Hached à Al Hoceima, donation pure et irrévocable, le donateur en ayant

Tous

de ses biens personnels et l'a manifestée comme sa propriété et l'a rendue par cette donation propriété des donataires, il l'a voulue comme lien de parenté et pour la face du Dieu Grand et Sa récompense immense, et les donataires, Amina et Samira, en ont pris possession pour elles-mêmes et pour leurs frères

l'objet donné, une prise de possession complète après l'avoir libéré de toutes les charges du donateur selon l'aveu des présents, et que la reconnaissance

par le donateur qu'il a libéré l'objet donné de toutes ses charges et sa reconnaissance de la prise de possession par les donataires de l'objet donné

rend la donation valable et dispense de l'inspection par les deux adouls qui ont rédigé

l'acte de donation, et que la présence de l'ascendant

des intimés en cassation dans l'immeuble donné n'affecte pas l'acte de donation et n'empêche pas la condition de prise de possession,

car la prise de possession requise est la prise de possession légale et non matérielle et elle est remplie dans le contrat de donation par la reconnaissance du donateur,

ce qui rend la décision susceptible de cassation.

Acte

Mais attendu qu'il est établi en doctrine et en droit que la donation d'un immeuble non immatriculé n'est valable que par sa prise de possession par

le donataire du vivant du donateur, dans sa santé et la plénitude de sa capacité, et sans que la dette n'enserre ses biens et sans qu'il ne soit

atteint de maladie mortelle ni frappé de folie ni que son état ne change en prodigalité, et que la prise de possession considérée dans la libéralité

se rapporte à la mise de la main sur l'immeuble donné ou à son exploitation par le moyen d'une location ou autre du vivant

du donateur, alors cela est la condition dans la donation qu'elle soit prise en possession et que la prise de possession soit attestée et constatée par preuve, sauf si

apparaît un moyen par lequel elle est prise en possession comme une location louée

une location louée ou un labour labouré ou une fermeture fermée, si cela est possible et ne l'a pas fait

le bénéficiaire jusqu'au décès du donateur, alors la libéralité n'est pas valable pour lui, et si c'est une terre inculte et vide et n'est pas prise en possession par fermeture

ni par location ni n'y est venue en période de labour pour y semer jusqu'au décès du donateur, alors la donation est exécutoire et sa prise de possession est

l'attestation, et si la donation est une chose présente ou absente consistant en une maison ou une terre qui n'est pas inculte et ne l'a pas prise en possession

le bénéficiaire jusqu'au décès du donateur, la donation est nulle, même s'il s'est efforcé et n'a pas négligé, car elle a un moyen par lequel elle est prise en possession

si ne se réalise pas la prise de possession spécifique et n'est pas établi un moyen par lequel elle est prise en possession, ainsi dans l'ouvrage

At-Tuhfa: Et la prise de possession est condition de validité de la fondation pieuse avant la survenance du décès ou de la faillite, et de même sa parole: sauf

si est établie une prise de possession par la location ou ce qui y ressemble alors elle ne sera pas considérée. Et aussi sa parole: Et on se contente de la validité de l'attestation

si la prise de possession fait défaut pour une excuse manifeste, et la reconnaissance du donateur ne dispense pas de la prise de possession et de sa constatation, ainsi dans Al-Mudawwana

de l'Imam Malik: "Et on ne" statue sur la prise de possession que par la constatation par preuve de la prise de possession dans une fondation pieuse ou un gage ou une donation ou une donation gratuite

même si le donateur reconnaît en bonne santé que le bénéficiaire a pris possession et qu'une preuve en est attestée par sa reconnaissance, puis il décède, on ne statue pas

sur cela si les héritiers nient – jusqu'à ce que la preuve constate la prise de possession, et étant donné qu'il ressort de l'acte de donation dont

les requérantes devant les juges du fond qu'il est dépourvu de prise de possession et de sa constatation par les deux adouls. Alors

la cour, auteur de la décision attaquée, lorsqu'il est établi pour elle que le dossier est vide de ce qui indique la prise de possession par les requérantes de l'objet

de la donation du vivant du donateur et avant la survenance d'un empêchement parmi les empêchements indiqués ci-dessus, et que les intimés sont ceux qui

exploitent à titre commercial l'exercice dans celui-ci de leur part et avant eux leur ascendant Choaïb (que la paix soit sur lui), et ont continué dans

cela même après la conclusion de la libéralité attribuée à l'ascendant selon les preuves qui ont bénéficié de son appréciation, y compris

la reconnaissance implicite des requérantes, alors l'acte de donation est devenu ce par quoi la propriété pure et simple au profit des donataires ne s'établit pas

à l'encontre de ceux qui les contestent parmi les héritiers qui ne sont pas des occupants de la chose litigieuse sans titre mais sont

s'est fondée

sur cela

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des ayants droit à des parts indivises dont ils tirent leur droit à l'exploiter et à en jouir pour ce à quoi il est destiné et dans

les limites du taux de ces parts en s'appuyant sur le partage successoral légal, elle a statué conformément à ce que sa jurisprudence a établi, elle a

ainsi motivé sa décision par une motivation saine et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs

la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des requérantes aux dépens.

Et c'est par cela qu'a été rendue la décision et elle a été lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences

ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la formation Madame Amina

Ziad présidente et des conseillers Messieurs Abdelali Hafid rapporteur – Fattiha Bami – Abdelkader Ouazzani

Mohamed El Kamhi membres en présence de l'avocat général Monsieur Mohamed El Jaafari et avec l'assistance de la greffière

Madame Nawal El Aboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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