Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/10

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/10 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2021/4/7/6835
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/10

Rendu le 31 janvier 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/6835

.

Responsabilité de l'accident – Pouvoir de la juridiction du fond pour la déterminer.

Le fondement de la détermination par la juridiction du fond de la responsabilité de l'accident repose essentiellement sur les faits de l'espèce qui lui sont soumis et relève de son pouvoir souverain d'appréciation, qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour de cassation tant qu'il n'y a eu ni dénaturation ni contradiction affectant la décision.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu la requête déposée le 01_09_2021 par la requérante susmentionnée

par l'intermédiaire de son mandataire Maître Mohamed (M. B) et visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel de Tétouan rendu

Royaume du Maroc

le 25-05-2021 dans le dossier numéro 512 1201-2019.

Vu les autres pièces figurant au dossier.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 17/01/2023.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 31 janvier 2023.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Fatiha Bami et après avoir entendu

les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed El Jaafari.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel

de Tétouan sous le numéro 282 et daté du 25_05_2021 que le demandeur Boujemaa Ben

Ahmed (Y) a saisi

la

juridiction de première instance de la même ville par une requête exposant qu'il est propriétaire, possesseur et dispose librement de l'ensemble des deux parcelles

Conservé

Les deux parcelles contiguës situées à Benqrich au lieu-dit Souihla, commune de Dar Benqrich, préfecture de Tétouan, la première d'une superficie de 2630 mètres carrés et la seconde de 555 mètres carrés, et que la défenderesse a effectué les travaux de bitumage de la route nationale N°13 reliant Tétouan à Chefchaouen, et a réalisé un ponceau pour l'écoulement des eaux pluviales vers le fossé et que lors de la construction du ponceau elle a laissé une ouverture inclinée en direction de son terrain, ce qui lui a causé des dommages consistant en un ravinement du sol et des fissures dans le terrain résultant de l'écoulement des eaux depuis l'ouverture du ponceau vers le terrain ainsi que la chute de parties de l'habitation et la perte d'un certain nombre d'arbres fruitiers

demandant qu'il soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur des dommages subis, avec son droit de présenter ses demandes à la lumière de celle-ci, et a joint à sa requête un procès-verbal de constat et un acte d'achat.

La défenderesse la société (S) a répondu par l'intermédiaire de son avocat en demandant son désistement de l'instance et l'introduction de la compagnie d'assurance Saham dans le procès, cette dernière ayant également demandé son désistement de l'instance. Après la réalisation d'une expertise et la production par les parties de leurs conclusions à la lumière de celle-ci et l'achèvement des formalités, le jugement de première instance a condamné la défenderesse la société (S) à payer au demandeur une indemnité de 148800 dirhams et à substituer la compagnie d'assurance à son assuré pour le paiement. La compagnie d'assurance a interjeté appel, fondant ses moyens d'appel sur la violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile du fait que l'expertise a été réalisée à une date postérieure à celle qui lui était impartie sans qu'elle n'ait été convoquée conformément à la loi et que le jugement attaqué a déclaré la responsabilité de son assuré la société (S) sans établir le lien de causalité entre les dommages que prétend l'intimé à l'appel et les travaux de la société défenderesse qui réalisait des travaux d'élargissement de la route dans le cadre d'un marché officiel avec les services du ministère de l'Équipement, demandant l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande. L'intimé à l'appel et la mise en cause la société (S) ont répondu par l'intermédiaire de leur avocat en le confirmant, et après avoir considéré l'affaire en état, a rendu l'arrêt d'appel confirmant le jugement susvisé.

La requérante en cassation critique l'arrêt dans le moyen unique pour défaut de motifs, lorsqu'il a considéré la responsabilité de la société (S) établie alors que le fond du droit dans cette affaire est le lien de causalité entre les travaux d'élargissement de la route reliant Tétouan à Chefchaouen et les dommages subis par l'immeuble de l'intimé à l'appel du fait du ravinement du sol causé par les pluies abondantes et que les dommages allégués sont survenus pendant les travaux de réalisation de la route selon la déclaration du demandeur, à cause des travaux qu'effectuait la société (S), et que la concomitance des deux événements : l'événement de l'élargissement de la route et l'événement soudain des précipitations abondantes ne peut être imputé à la société, car l'événement des inondations dans ces circonstances était un événement relevant de l'inconnu et ne faisait pas partie des documents, pièces et plans sur lesquels s'appuyait la société (S) pour élargir la route et qu'elle a mal appliqué et réalisé sur le terrain. De même, ce qui figure dans le jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué concernant l'attribution d'une "négligence" à la société (S) n'existe pas, car la négligence au sens juridique est l'omission d'une chose qu'il fallait faire, et par conséquent quelle est la chose que la société n'a pas faite, ou la réalisation

Il avait été précédemment déterminé un acte qui n'aurait pas dû être accompli, et par conséquent, selon la logique de la décision conforme aux prétentions du demandeur, le ministère de l'Équipement et du Transport aurait dû ne pas programmer les travaux d'élargissement de la route pour éviter que le sol ne s'érode et que les facteurs d'érosion n'affectent la propriété du demandeur, ce que personne de sensé ne soutiendrait, ce qui rend la décision attaquée viciée dans sa motivation. De plus, la décision attaquée a considéré que l'expert avait respecté dans son rapport les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, alors que dans ses deux notes au tribunal pour obtenir un délai afin de réaliser l'expertise après que la date de sa réalisation ait été antérieurement fixée, le fait de ne pas l'avoir réalisée à cette date nécessitait la réitération de la convocation y relative et, par conséquent, il convenait de reconvoquer les parties pour réaliser l'expertise à une date déterminée et non quand bon lui semblait, et que le report accordé par le tribunal pour lui donner l'opportunité de réaliser l'expertise ne le dispensait pas de fixer une date pour la réalisation de l'expertise et de convoquer les parties, et que l'expertise réalisée le 13/11/2018 l'a été en l'absence de toutes les parties faute de convocation, et la cour d'appel, en s'appuyant sur ladite expertise malgré les vices qui l'entachaient, a rendu une décision dépourvue de motivation et exposée à la cassation.

Mais en réponse à ce qui a été soulevé, d'une part, le fondement de l'appréciation par les juges du fond de la responsabilité relative à l'accident repose essentiellement sur les faits de l'espèce qui leur sont soumis, et cela relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour de cassation tant qu'il n'y a ni dénaturation ni contradiction affectant la décision, ce qui n'a pas été constaté dans les énonciations de la décision qui, pour confirmer le jugement de première instance, s'est fondée sur ce qui était établi par l'expertise réalisée en première instance par l'expert Mohamed Charif At-Taghi, et à travers le procès-verbal de constatation et l'état des lieux produits devant les juges du fond, quant à la faute de la société (S), défenderesse à l'appel, conformément aux dispositions de l'article 78 du code des obligations et des contrats, et la cour d'appel a motivé sa décision en indiquant que l'expertise réalisée en première instance avait conclu que les dommages constatés résultaient de l'effondrement du sol causé par un écoulement massif d'eau dû au changement de son cours par suite de l'inachèvement de la construction du ponceau que l'assurée, la société (S), était chargée de réaliser, et en l'absence de canaux pour l'évacuer directement dans le fossé, ce qui établit le lien de causalité entre les travaux que réalisait l'assurée, défenderesse à l'appel, et l'érosion du sol survenue sur le terrain du demandeur, et que le fait pour la société chargée des travaux de ne pas prendre les précautions et mesures nécessaires pour évacuer les eaux de pluie en cas de précipitations pendant la durée des travaux et avant l'achèvement des travaux de construction du ponceau la rend responsable du dommage survenu. Elle a ainsi motivé sa décision de manière correcte, et le moyen est infondé. Quant à ce qui a été soulevé concernant la violation de l'article 63 du code de procédure civile, cela est contraire aux faits, car il ressort du rapport d'expertise réalisé par l'expert Mohamed (Ch.T) qu'il a convoqué la société d'assurance Siham, qui a reçu la convocation le 25/06/2018 et a été représentée par M. Noureddine (D) à la date fixée pour la réalisation de l'expertise, soit le 16/07/2018, et que son mandataire, Maître Mohamed (M.B), l'a reçue le 21/06/2018, ainsi qu'il est établi par les avis de réception joints à l'expertise. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que l'expertise aurait été réalisée à une date ultérieure, le 13/11/2018, cela est également contraire aux faits, car la date mentionnée concerne la rédaction du rapport d'expertise dont les opérations ont été effectuées en présence de toutes les parties à la date fixée, soit le 16/07/2018, et cette branche du moyen est irrecevable.

Pour ces motifs,

la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la formation, Mme Amina Ziad, présidente, et des conseillers MM. Fatiha Bami, rapporteur, Abdelali Hafid, Abdelkader Ouazzani, Mohamed El Kamhi, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed El Jaafari, et avec l'assistance de la greffière, Mme Nawal El Aboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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