Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 28 mars 2023, n° 2023/44

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/44 du 28 mars 2023 — Dossier n° 2020/1/7/1587
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/44

Rendu le 28 mars 2023

Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/1587

Litige

Immatriculation – Désaccord des parties sur la nature du bien à immatriculer – Son effet.

Le désaccord des parties sur la nature du bien à immatriculer nécessite de procéder à une enquête par une visite des lieux en présence d'un expert géomètre pour circonscrire l'objet du litige, et le requérant a contesté la nature du bien litigieux en le considérant comme une propriété privée et non comme une propriété collective et a étayé cela par un arrêt d'appel et par un certificat du service de la conservation foncière à son nom et situé dans la même zone, et a demandé une descente sur les lieux, tandis que la partie adverse s'y est opposée en produisant un certificat administratif indiquant que le bien est délimité administrativement selon le certificat administratif joint. La cour, bien qu'elle se soit rendue sur les lieux et ait entendu ses témoins, n'a pas examiné dans quelle mesure le bien litigieux est soumis à la délimitation administrative mentionnée avec son numéro et son application sur le terrain litigieux avec l'assistance d'un ingénieur topographe-géomètre du Royaume du Maroc, avec l'établissement d'un rapport détaillé et d'un plan graphique technique pour fonder son jugement sur les conclusions de son enquête, a motivé son arrêt de manière insuffisante, ce qui équivaut à son absence, l'exposant ainsi à la cassation.

Cassation et renvoi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Vu la requête déposée le 15 janvier 2020 par le demandeur par l'intermédiaire de son mandataire Maître Moulay (A.R), avocat au barreau de Marrakech, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 196 rendu le 27 novembre 2019 dans le dossier numéro 2019/1403/05 par la cour d'appel de Ouarzazate.

Vu la note en défense produite le 12 mai 2021 par la défenderesse, la collectivité ethnique du douar Takmi El Jadid – Ouarzazate, par l'intermédiaire de sa mandataire Maître Nuzha (N.B), avocate au barreau de Marrakech, admise à plaider devant la Cour de cassation, et visant au rejet du pourvoi.

Vu les pièces du dossier.

Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de délaissement et de notification émise le : 20/02/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 28 mars 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Samir Radouane et audition des

observations de l'avocat général Monsieur Rachid Seddouk tendant à la cassation de la décision attaquée.

Et après délibéré conformément à la loi.

Registre

05/03/2008

Et minute

Royaume du Maroc

Original

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur a présenté le

05/09/2008 une demande d'immatriculation du bien foncier dénommé "Ahin "2" enregistrée sous le numéro 28/17753 et situé

dans la commune de Termikt, Mzaarq Iddar, Tkmi El Jadid, consistant en un terrain nu d'une superficie de 04 ares

délimité à l'est par Flouli, à l'ouest par la ruelle, au nord par Ben Taker et au sud par, Amksa, et a produit un acte de vente du requérant par

le vendeur à lui Lahcen (T.Y) inclus en original sous le numéro 397 page 447 du registre des propriétés numéro 28

daté du

achat par Lahcen (T.Y) susmentionné du vendeur à lui Mohamed (B) inclus

sous le numéro 365 page 410 du registre des propriétés numéro 28 daté du 29/02/2008 et acte de vente (D.B)

du vendeur à lui (B) Abdellah Ben Abdellah agissant au nom de (D.B) inclus en original sous le numéro2 page 2

des propriétés numéro 17 daté du 16/08/2002 authentification 16/08/2002 authentification Ouarzazate et procuration sous seing privé certifiée conforme

datée du 14/11/2007 et un certificat administratif daté du 29/07/2008 attestant que le bien litigieux n'entre pas dans le

champ d'application de la loi n° 25.90 relative aux lotissements immobiliers, aux groupes d'habitation et au morcellement des immeubles

et que l'opposant Abdelhamid (1) en sa qualité de représentant des terres collectives de la communauté tribale de la tribu Tkmi

El Jadid – Ouarzazate a présenté une opposition totale déposée le 10/02/2009 registre 08 numéro 627 par laquelle il

revendique la totalité du bien déclarant qu'il fait partie des terres collectives de la tribu Tkmi El Jadid et a produit une copie

photographique d'une procuration collective incluse en original sous le numéro 531 page 433 du registre des mutations numéro 11 daté du

30/04/2008 et une copie conforme d'un certificat administratif daté du 28/11/2008, de même que l'opposant

Moulay Ali Ansar a présenté une opposition partielle le 23/12/2013 enregistrée au registre 10 numéro 379 produisant

un acte de vente inclus sous le numéro 449 p. 476 du registre des propriétés numéro 34 authentification Ouarzazate daté du

21/07/2010, et le tribunal a ordonné en préliminaire une enquête sur le litige au cours de laquelle le représentant de la défenderesse a déclaré que

le terrain était collectif et que le pourvoyeur avait acheté de la personne dénommée (T.Y) et que l'origine de la vente remontait à la personne dénommée Mohamed

(B), et à la question sur la raison du silence de la communauté pendant toute cette durée sans informer l'acheteur et l'empêcher de

construire, il a répondu qu'il ne le savait pas, et que l'endroit est "Asrdi" et que l'acte de vente porte sur le terrain

dénommé "El Bour" et qu'il y a une distance d'un kilomètre entre eux et qu'il y a des témoins pour prouver ce qu'il prétend et a produit l'autorisation de plaider

intitulée

et un certificat administratif et une copie conforme d'un acte notarié et des copies de jugements ayant ordonné l'évacuation des voisins se trouvant sur les lieux, le requérant a affirmé qu'il avait acheté la parcelle, que la terre n'était pas collective et qu'il en était propriétaire et a déclaré sur un certificat administratif, et après l'échange des conclusions et des répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement sous le numéro 18/08 en date du 23/04/2018 dans le dossier numéro 2016/210, qui a statué sur l'irrecevabilité des deux oppositions à la demande d'immatriculation et a condamné les opposants aux dépens de leur opposition et a ordonné le renvoi du dossier à la Conservation de la Propriété Foncière lorsque le jugement sera devenu définitif, la requérante en cassation, la collectivité ethnique du douar Takmi Al-Jadid, a interjeté appel en maintenant sa demande d'application des dispositions de l'article 34 de la loi sur l'immatriculation foncière, et le requérant a répondu en affirmant que la défenderesse n'avait produit aucune preuve acceptable et recevable dans l'affaire, précisant qu'il avait complété les procédures d'immatriculation par le titre foncier numéro 28/46743 concernant la parcelle de terre qui avait fait l'objet de la demande d'immatriculation numéro 28/15171 et à laquelle la défenderesse s'était précédemment opposée, et que la parcelle de terre objet de la demande d'immatriculation numéro 28/17753, objet du litige, est limitée au nord par sa propriété portant le titre foncier susmentionné, et que la présomption de l'existence d'un titre foncier lui appartenant et limitant l'objet de la demande d'immatriculation au nord est une présomption de l'absence du caractère collectif de l'objet de l'opposition, en plus de l'absence de toute délimitation administrative ayant un caractère définitif, et après épuisement des moyens de défense et des plaidoiries, la cour d'appel de Ouarzazate a rendu un arrêt annulant le jugement de première instance et, après examen, a statué sur la validité de l'opposition présentée contre la demande d'immatriculation numéro 28/17753, arrêt attaqué par un mémoire contenant un moyen unique, et la défenderesse, la collectivité ethnique Takmi Al-Jadid, a répondu et a demandé le rejet de la demande au motif que l'acte d'achat du requérant en cassation ne contient pas les mentions de propriété requises par la loi et la jurisprudence, ce qui le réduit à une simple offre d'achat, la Cour de cassation, concernant le moyen unique, où le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 34 et 43 de la loi sur l'immatriculation foncière et d'être insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motivation, en ce qu'il avait précédemment soulevé devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué les dispositions des articles susmentionnés, demandant de se transporter sur les lieux du litige et de constater la présence de sa parcelle adjacente au litige qui a été immatriculée et pour laquelle a été établi le titre foncier numéro 28/46743 ainsi que des constructions entièrement achevées et d'autres en cours de réalisation entourant l'objet du litige ayant le caractère de propriété privée d'autres individus, et que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué s'est contentée de discuter de la recevabilité de l'audition de témoins appartenant à la même collectivité ethnique malgré la déclaration du témoin nommé "Mohamed (A)" à l'audience d'enquête tenue le 16/09/2019 que l'objet du litige comporte des maisons et que les travaux de construction ont commencé depuis les années 90 et la déclaration du témoin Mohamed (Am) à l'audience d'enquête du 21/10/2019 que l'objet du litige ne comporte actuellement aucune construction, que c'est une terre nue et que ses limites sont des terres collectives de tous côtés, et la déclaration du témoin Abdellah que l'objet du litige est limité par des terres collectives de tous côtés, et que l'objet

Moyen de la demande d'immatriculation du requérant après son achat se trouvant dans un autre lieu appelé "Al Bour" et non à "Asardi"

objet de son attestation, et que la divergence contenue dans le témoignage des témoins concernant le contenu de la chose attestée qu'elle soit nue ou

avec des constructions ainsi que la divergence concernant la chose attestée et l'objet de la demande d'immatriculation rend la demande d'application

des dispositions des articles 34 et 43 de la loi sur l'immatriculation foncière une demande fondée et la décision de la cour

de ne pas y répondre une décision insuffisamment motivée équivalant à son absence et exposée à la cassation.

Attendu qu'est fondé

le grief formulé par le pourvoyeur contre la décision, en ce que la divergence des parties concernant la nature

du bien dont l'immatriculation est demandée nécessite de procéder à une enquête en se rendant sur les lieux accompagné d'un géomètre expert pour constater

l'objet du litige, et le pourvoyeur a contesté la nature de la chose litigieuse la considérant comme une propriété privée et non comme une propriété collective et s'est prévalu

de cela par la décision d'appel numéro 90 rendue le 18/07/2012 dans le dossier numéro 11/46

et par une attestation du service de la conservation foncière numéro 28/46743 à son nom et située dans la même région et a demandé de procéder à

une constatation et s'y est opposé le défendeur par une attestation administrative indiquant que le bien est délimité administrativement sous le numéro 362 selon

l'attestation administrative datée du 28/11/2008, et la cour émettrice de la décision attaquée bien qu'elle se soit rendue

sur les lieux et ait entendu ses témoins n'a pas recherché dans quelle mesure la chose litigieuse est soumise à la délimitation administrative

dont le numéro est mentionné et son application sur le terrain litigieux avec l'assistance d'un ingénieur topographe géomètre avec l'établissement d'un rapport

détaillé et d'un plan graphique pour fonder son jugement sur ce à quoi aboutira son enquête, elle a ainsi motivé sa décision

de manière insuffisante ce qui équivaut à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

La cour.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent de renvoyer l'affaire devant la même

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Pour ces motifs

La Cour de cassation a décidé de casser la décision attaquée et de renvoyer l'affaire et les deux parties devant la même

Cour pour statuer à nouveau conformément à la loi et à la charge de la défenderesse les dépens.

Par son dispositif.

Elle a également décidé de consigner sa présente décision dans les registres de la cour qui l'a émise suite au jugement attaqué ou

Et c'est ainsi que la décision a été rendue et lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan

Mansaf président et des conseillers Messieurs: Samir Redouane rapporteur, et Mohamed Asraj et Mohamed Chafi et Abdelwahab

et en présence du procureur général Monsieur Rachid Seddouk et avec l'assistance de la greffière Madame

Afalani

membres

Ibtissam Zoughi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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