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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/42
Rendu le 28 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/1119
Inscription d'une opposition conservatoire sur la base d'une requête introductive d'instance – Prononcé d'un jugement d'incompétence – Son effet.
L'opposition conservatoire est fondée sur une requête introductive d'instance qui n'a pas été tranchée de manière définitive, et ce qui est invoqué n'est qu'un jugement ayant statué sur l'incompétence. La cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a décidé de confirmer l'ordonnance attaquée au motif que l'opposition conservatoire, conformément à l'article 91 de la loi numéro 14.07, n'exige pour la radiation de ladite opposition que le prononcé d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée établissant l'inexistence ou l'extinction du droit faisant l'objet de l'inscription, condition qui n'est pas remplie par le jugement déclarant l'incompétence, a fondé sa décision sur une base légale et s'est correctement appuyée sur celle-ci. Le moyen n'est pas digne de considération.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur la base de la requête déposée le 05 août 2019 par la requérante par l'intermédiaire de son mandataire Maître (G. B), avocat au barreau de Safi, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 701 rendu le 21/05/2019 dans le dossier numéro 2019/1221/239 par la cour d'appel de Safi.
Et sur la base des pièces du dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 20/02/2023.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 28 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Samir Redwane et l'audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Seddouk visant au rejet de la demande.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante a présenté une requête en référé suivie d'une autre rectificative devant le tribunal de première instance de Safi demandant la levée de l'inscription conservatoire enregistrée le 14/10/2015 sous le volume 88, numéro 1654 au profit de la défenderesse Fatima (M) grevant la propriété foncière numéro 23/17762 et l'ordre à Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de procéder à sa radiation, et a produit un certificat foncier de la propriété foncière numéro 23/17762, un certificat de non-opposition et d'appel et une copie d'un jugement de première instance rendu sous le numéro 269 en date du 10/03/2016 dans le dossier 2015/1201/535, et que la défenderesse a répondu que les motifs de l'inscription conservatoire subsistaient, et qu'après échange des conclusions et répliques, le tribunal de première instance a rendu une ordonnance sous le numéro 107 en date du 15/03/2018 dans le dossier 2018/1101/64 qui a statué sur le rejet de la demande et condamné la demanderesse aux dépens, que la requérante a interjeté appel en maintenant sa demande, et qu'après épuisement des moyens de défense et de plaidoirie, la cour d'appel a rendu une décision "confirmant le jugement attaqué", décision attaquée par un mémoire contenant un moyen unique, et que la défenderesse a été appelée et n'a pas répondu.
En ce qui concerne le moyen unique.
Attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale correcte en ce que la décision attaquée a mal appliqué les dispositions de l'article 91 de la loi 14.07 lorsqu'elle l'a considérée comme n'ayant pas prouvé que le jugement fondant l'inscription conservatoire était devenu définitif, alors que le dossier du litige contient un certificat administratif émanant du chef du service du greffe attestant que le jugement a été notifié à la défenderesse et est devenu définitif faute de recours ou qu'il a été renvoyé à la juridiction compétente et qu'un jugement a été rendu en faveur de la défenderesse, et qu'en écartant l'attention du tribunal du certificat susmentionné qui prouve que le jugement de première instance objet du dossier civil numéro 2015/1201/535 est devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, elle aurait fondé son jugement sur une base illégale et incorrecte, d'autant plus que l'ordonnance qui a fondé l'inscription conservatoire était basée sur le règlement du jugement civil 2015/1201/535 et ne peut être étendue pour prétendre à l'existence d'un autre litige entre elle et la défenderesse parce que la décision ordonnant l'inscription conservatoire a limité sa validité jusqu'au règlement du dossier civil précité, et que du point de vue de ce qu'a statué la décision attaquée, elle a permis à la défenderesse de continuer à immobiliser la propriété de la requérante depuis la date de l'inscription conservatoire sur la propriété foncière susmentionnée et sa continuation pendant une durée dépassant 05 ans jusqu'à ce jour, alors qu'il est légalement établi que la propriété privée ne peut être immobilisée ou ses avantages limités que dans le cadre de la loi et par son biais, et que si la défenderesse a suivi la procédure d'inscription conservatoire, elle était légalement tenue d'en prouver la validité et la non-extinction, ce qui entraîne la cassation.
Mais attendu que l'inscription conservatoire est fondée sur une demande en justice qui n'a pas été jugée définitivement, et que le jugement produit et rendu dans le dossier numéro 15/1201/535 en date du 10/03/2016 a statué sur l'incompétence, et que la cour émettrice de la décision attaquée, lorsqu'elle a statué en confirmant l'ordonnance attaquée au motif que l'inscription conservatoire selon l'article 91 de la loi numéro 14.07 exige pour sa radiation l'émission d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée prouvant l'inexistence ou l'extinction du droit objet de l'inscription, condition qui n'est pas remplie par le jugement déclarant l'incompétence, a fondé son jugement sur une base légale et s'est conformée à ses principes, et le moyen n'est pas digne de considération.
Pour ces motifs.
La Cour de cassation a statué sur le rejet de la demande et condamné la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan Mouncif président, et des conseillers Messieurs : Samir Redwane, rapporteur, Mohamed Asraj, Mohamed Chafi et Abdelouahab Afellani membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Seddouk et avec l'assistance de la greffière Madame Ibtissam Zougari.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
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