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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/41
Rendu le 28 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/1095
Composition des juridictions – Caractère d'ordre public – Effet
La composition des juridictions est d'ordre public, elle est soulevée d'office et entraîne la cassation lorsque sa cause est établie. Il est interdit au juge de connaître d'une affaire en degré d'appel ou de cassation après l'avoir précédemment examinée devant une juridiction de degré inférieur conformément à l'article 4 du code de procédure civile.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur la requête déposée le 23 décembre 2019 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire Maître Mohamed (Ch), avocat au barreau de Tanger, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 150 rendu le 13 mai 2019 dans le dossier numéro 2018/1403/471 par la cour d'appel de Tanger.
Sur le mémoire en défense produit le 15 septembre 2021 par les défendeurs par l'intermédiaire de leur mandataire Maître Ahmed (A), avocat au barreau de Tanger et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à déclarer le pourvoi irrecevable.
Sur les pièces du dossier.
Sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 20 février 2023.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 28 mars 2023.
Sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
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Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Samir Ridouane et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Seddouk visant à l'irrecevabilité de la demande.
Après délibéré conformément à la loi
Sur l'ordre public :
Attendu que la composition des juridictions est d'ordre public, qu'elle est soulevée d'office et entraîne la cassation lorsque sa cause est établie.
Et attendu qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, "il est interdit au juge de connaître d'une affaire en degré d'appel ou de cassation après l'avoir précédemment examinée devant une juridiction de degré inférieur".
Et attendu qu'il ressort du jugement de première instance rendu dans l'affaire que la formation qui l'a prononcé était présidée par Maître Rachid (A) avec pour membres Maître (J.M) et Maître Abdelrahman (K), jugement qui a fait l'objet d'un appel et à propos duquel a été rendu l'arrêt d'appel faisant l'objet du présent pourvoi, et qu'il apparaît que cet arrêt a été rendu par une formation comprenant parmi ses membres Maître Rachid (A) qui avait précédemment présidé la formation ayant rendu le jugement de première instance, ce qui constitue une violation de l'article susvisé et entraîne la cassation.
Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et a renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même cour pour qu'elle en connaisse à nouveau conformément à la loi et a mis les dépens à la charge des défendeurs.
Elle a également décidé de consigner son présent arrêt aux registres de la juridiction qui l'a rendu à la suite du jugement attaqué ou de son exécution.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan Mounssif, président, et des conseillers Messieurs Samir Ridouane, rapporteur, Mohamed Asraj, Mohamed Chafi et Abdelwahab Aafalani, membres, en présence de l'avocat général Monsieur Rachid Seddouk et avec l'assistance de la greffière Madame Ibtissam Zougaghi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ