Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 28 mars 2023, n° 2023/38

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/38 du 28 mars 2023 — Dossier n° 2019/1/7/6684
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 138

Rendu le 28 mars 2023

Dans le dossier foncier numéro 6684/1/4/2019

Litige d'immatriculation

Fondement sur des faits étrangers à la cause – Son effet

Le fait pour un jugement de se fonder sur des faits étrangers à la cause constitue un cas de défaut de base légale. En l'espèce, la cour ayant rendu la décision attaquée, statuant sur l'opposition des requérants à la demande d'immatriculation présentée par le défendeur et sur laquelle a été rendu le jugement de première instance invoqué, et ayant statué comme en dispose son dispositif, a fondé sa décision sur un fondement inexistant et l'a exposée à la cassation.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Sur le mémoire en cassation déposé le 15/07/2019 par le demandeur par l'intermédiaire de son mandataire

Cour de cassation

et visant la cassation de l'arrêt numéro 279 rendu le 13/06/2018 dans le dossier numéro 2017/1403/481

par la cour d'appel de Fès

et sur les pièces versées au dossier.

et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 20/02/2023.

et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28 mars 2023.

et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

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Après lecture par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelouahab Aflalani, de son rapport et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Seddouk, visant au rejet de la demande.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur a présenté une demande d'immatriculation numéro 41/15659 auprès de la conservation foncière de Sefrou le 03/09/2016 en vue de l'immatriculation de la propriété dénommée "Tadoukart" dont le bornage a révélé une superficie de 01 hectare 17 ares 30 centiares et a étayé sa demande d'un titre de propriété. A été enregistrée contre cette demande une opposition sur droits indivis émise par les requérants, déposée le 15/08/2016, registre 10 numéro 411, revendiquant des droits acquis par voie successorale, et ils ont appuyé leur opposition par un acte de succession inscrit sous le numéro 114 page 147 du registre des successions le 15/06/1999, authentification de Sefrou.

Après transmission du dossier au tribunal de première instance de Sefrou et après échange de conclusions et de répliques entre les mandataires des deux parties et production par les opposants d'une copie de l'arrêt numéro 26 rendu par la cour d'appel de Fès le 02/02/1983 dans le dossier numéro 1983/185 et dépôt par le ministère public de ses réquisitions visant à l'application de la loi, un jugement a été rendu sous le numéro 116 le 06/07/2017 dans le dossier numéro 2017/1403/85 qui a statué " Sur la demande de jonction, par rejet de la demande. Sur le fond de l'opposition à la demande d'immatriculation numéro 41/15659, par rejet de l'opposition sur droits indivis présentée par les sieurs El Houssein (d) Ben El Houssein et Ahmed (d) Ben El Houssein, déposée le 15/08/2016 registre 10 numéro 411, avec condamnation des opposants aux dépens solidaires et renvoi du dossier à Monsieur le conservateur aux fins de prendre les mesures légales requises après que le présent jugement sera devenu définitif ", les requérants ont interjeté appel en maintenant leurs prétentions. Après épuisement des moyens de défense, la cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué " en se fondant sur les faits du jugement numéro 117 rendu par le tribunal de première instance de Sefrou concernant la demande d'immatriculation numéro 41/15586 présentée par le nommé El Hassan Qorrich Ben Mohamed, lequel arrêt est attaqué par un mémoire contenant deux moyens, et le défendeur a été cité et n'a pas répondu.

Dans le premier et le second moyen :

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, et une violation des droits de la défense par défaut de réponse aux moyens soulevés, en ce qu'ils ont soutenu que l'immeuble objet de la demande d'immatriculation est indivis entre les parties et qu'il avait fait l'objet d'une demande de partage à laquelle le tribunal n'a pas fait droit au motif qu'il s'agissait de terres collectives et ont écarté l'arrêt d'appel numéro 83/185 invoqué, et qu'ils ont produit un titre de propriété numéro 244 prouvant que l'immeuble leur appartient par voie de succession de leur père, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu qu'est fondé

le grief formulé par les requérants contre l'arrêt attaqué, en ce que le fait pour un jugement de se fonder sur des faits étrangers à la cause constitue un cas de défaut de base légale et que la cour

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La cour ayant émis la décision attaquée, alors qu'elle statue sur l'opposition des requérants à la demande d'immatriculation n° 41/15659 présentée par le défendeur et sur laquelle a été rendu le jugement de première instance n° 116 émanant du Tribunal de première instance de Sefrou en date du 06/07/2017 dans le dossier n° 2017/1403/85, a retenu les faits du jugement de première instance n° 117 émanant du Tribunal de première instance de Sefrou en date du 06/07/2017 dans le dossier n° 2017/1403/86 concernant la demande d'immatriculation n° 41/15586 présentée par le nommé El Hassan Qorrich Ben Mohamed et a statué comme l'énonce son dispositif, a fondé sa décision sur un fondement inexistant et l'a exposée à la cassation.

La Cour.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi et a mis les dépens à la charge du défendeur.

Par ces motifs.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la juridiction qui l'a rendue, à la suite de la décision attaquée.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Hassan, avec comme assesseurs M. Mohamed Israje, M. Mohamed Chafi et M. Samir Redwane, et en présence du procureur général, M. Rachid Sadouq, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Zougari, le président étant M. Mounsef et les conseillers étant MM. Abdelhamid El Ouahab.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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