Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 28 mars 2023, n° 2023/33

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/33 du 28 mars 2023 — Dossier n° 2020/1/7/688
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 133

Rendu le 28 mars 2023

Dans le dossier immobilier numéro 688/1/1/2020

Opposition à une demande d'immatriculation – Étendue de la compétence de la juridiction.

La juridiction, lorsqu'elle statue sur les affaires d'immatriculation immobilière, statue sur l'existence du droit revendiqué par les opposants, sa nature, son contenu et son étendue, après que le conservateur lui a renvoyé le dossier de la demande pour statuer sur ces oppositions conformément à l'article 37 de la loi sur l'immatriculation immobilière ; elle ne statue pas sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'opposition, laquelle relève de la compétence du conservateur en vertu de l'article 29 de la même loi.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Pour l'autorité

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 18/01/2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire susvisé, visant à la cassation de l'arrêt numéro 332 rendu le 25/12/2017 dans le dossier numéro 2014/1403/86 auquel a été joint le dossier numéro 2014/1403/226, émanant de la cour d'appel de Tétouan.

Sur la base du mémoire en réponse produit le 27/07/2020 par la deuxième intimée par l'intermédiaire de sa mandataire susvisée, visant au rejet de la demande.

Sur la base des pièces produites au dossier.

Sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 20/02/2023.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28 mars 2023.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Après lecture par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Chafi, de son rapport et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Sadouk, visant au rejet de la demande.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, par une demande d'immatriculation de Beni Harchane, enregistrée à la conservation foncière de Tétouan le 27/10/2008 sous le numéro 19/25588, Farid Ben Ali (décédé) et ses co-demandeurs ont sollicité l'immatriculation de la propriété dénommée "Al-Asdiqa" située dans la circonscription de Jbel El Habib, commune de …, d'une superficie déterminée à 9 hectares, 21 ares et 54 centiares, en leur qualité de propriétaires selon l'acte de vente enregistré le 21/07/2008, une copie de l'acte de succession enregistré le 26/06/2008, l'acte de confirmation de vente enregistré le 13/06/2008, l'acte sommaire de partage enregistré le 28/01/2008 et une copie conforme d'un acte adoulien enregistré le 17 Joumada I 1363. Deux oppositions ont été inscrites sur ladite demande : la première émanant du Service régional des eaux et forêts de Tétouan, enregistrée le 11/02/2009, registre 14, numéro 678, revendiquant la totalité de la propriété au motif qu'il s'agit d'un domaine forestier ; la seconde, une opposition partielle émanant de la collectivité ethnique du douar El Hajraïne, représentée par le ministre de l'Intérieur, enregistrée le 11/02/2009, registre 14, numéro 679. Après le renvoi du dossier de la demande au tribunal de première instance de Tétouan et la réalisation d'une enquête contradictoire, celle-ci a rendu son jugement numéro 227 dans le dossier numéro 10/10/24 le 03/10/2012, "déclarant lesdites oppositions non fondées". Les opposants ayant interjeté appel, la cour d'appel susvisée a infirmé ce jugement et a jugé les oppositions fondées, à l'exception de la partie de la demande d'immatriculation délimitée par les bornes 11 et 1422, d'une superficie de 988 mètres carrés selon le rapport de l'expert Abdelatif (décédé) visé le 16/11/2017 sur la demande susvisée. Ceci a été décidé par son arrêt attaqué en cassation par les requérants pour deux moyens :

Royaume du Maroc

"

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt, dans le premier moyen, un vice de motivation équivalant à son absence, en ce que la juridiction n'a pas pris en considération la déclaration faite par le représentant de la collectivité ethnique lors de la descente sur les lieux au stade de première instance, dans laquelle il a déclaré que la partie la plus importante de l'immeuble était effectivement soumise à la propriété et à la possession des requérants ; d'autre part, la juridiction a motivé sa décision en indiquant qu'il n'existait au dossier aucune opposition après l'approbation du bornage administratif et que l'absence d'opposition au bornage administratif du terrain litigieux dans le délai légal a rendu ce bornage définitif, et qu'il est de notoriété que le bornage définitif purge la propriété délimitée au profit de son détenteur de tout droit et ne peut faire l'objet d'une contestation par quiconque". Attendu que

L'expert a confirmé qu'il n'existe pas sur place de bornes de délimitation forestière sur le terrain et que

l'opposante n'a pas produit d'éléments attestant de l'approbation par la présidence du gouvernement de la délimitation forestière définitive… et que ceci

démontre l'absence de caractère définitif de la délimitation considérée légalement, ce qui doit conduire à dire que la décision a entaché son raisonnement parallèlement

à son inexistence.

Ils lui reprochent dans le second moyen une violation de la loi, en ce que l'opposition partielle présentée par le représentant

de la collectivité ethnique n'a pas donné lieu aux obligations judiciaires et aux droits de la défense, de même en ce qui concerne

l'opposition totale présentée par le service régional des eaux et forêts de Tétouan, ce qui la rend irrecevable, de même que l'opposition présentée par le représentant de la collectivité ethnique du douar El Hajraïne en date du

11/10/2009, alors que l'opposition présentée par le service régional des eaux et forêts de Tétouan

est en date du 10/02/2009. Et il ressort du certificat d'opposition à l'immatriculation que le Bulletin Officiel numéro

514 daté du 05/11/2008 jusqu'à la date du 30/12/2009, qui est la date limite d'expiration de la délimitation qui

est de deux mois et commence à compter du jour de la publication de son avis au Bulletin Officiel numéro 565 daté du 28/10/2009.

De plus, le document produit au dossier par le service des eaux et forêts n'atteste pas de la réalité de la délimitation

administrative définitive car la validité de ladite délimitation est subordonnée à la condition impérative de sa publication préalable au Bulletin Officiel conformément

au dahir du 03/01/1916, ce qui ôte la qualité de délimitation au bien-fonds objet du litige.

Cependant, en réponse aux deux moyens ci-dessus, du fait de leur interférence, le tribunal, lorsqu'il statue sur les affaires d'immatriculation

foncière, statue sur l'existence du droit revendiqué par les opposants, sa nature, son contenu et son étendue après que le

conservateur lui a renvoyé le dossier de la demande pour statuer sur ces oppositions conformément à l'article 37 de la loi sur l'immatriculation

foncière, et ne statue pas sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'opposition, laquelle relève de la compétence du conservateur en vertu de

l'article 29 de la même loi, et que contrairement à ce que reprochent les requérants à la décision attaquée, il ressort

des documents du dossier et de ses pièces que le tribunal, auteur de ladite décision, s'appuyant sur l'expertise réalisée en

l'espèce ainsi que sur l'enquête qu'il a menée sur place, a déduit de tout cela que l'assiette de la demande

d'immatriculation se situe entièrement à l'intérieur de la délimitation forestière domaniale de la forêt dite Bni Mansour, section d'El Aliq

et El Khams et tronçon d'Azloul, laquelle est devenue définitive faute d'opposition. Et que l'assiette de la demande d'immatriculation se situe

partiellement à l'intérieur des limites des terres collectives du douar El Hajraïne, dont l'opposition a été étayée par un titre

de propriété considéré

comme antérieur à celui des demandeurs à l'immatriculation. Et qu'elle n'est pas tenue de suivre les parties dans les méandres de leurs allégations qui

n'ont pas d'effet sur son jugement, sauf en ce qui concerne le raisonnement qui doit être admissible, et qu'eu égard au pouvoir

discrétionnaire dont dispose le tribunal pour apprécier les preuves qui lui sont soumises, les enquêtes qu'elle mène et les rapports d'experts, lorsqu'elle

a indiqué pour motiver sa décision "qu'à travers le procès-verbal de constatation, il est apparu que l'assiette de l'immatriculation interfère avec ce

que revendique la collectivité ethnique opposante, et ce du côté ouest en dessous de la route entre les parcelles B14,

A2, A1, B1. De même, l'expertise complémentaire réalisée par le même expert a confirmé que l'assiette de la demande

Le terrain à immatriculer se situe entièrement à l'intérieur du périmètre forestier ayant entraîné le classement de la forêt domaniale dénommée Beni Mansour, secteur d'El Aliq, d'El Khams et de la tranche d'Azzouloul, définitivement délimitée, à l'exception d'une petite partie d'une superficie d'environ 988 mètres carrés située le long de la voie occidentale de la parcelle délimitée par les bornes B14, A2, A1, B1, laquelle se trouve en dehors du périmètre forestier. Et que la propriété de la collectivité ethnique est effective et remonte à plus de 100 ans, se trouvant par conséquent prévalente en l'espèce sur toute autre et constituant ainsi un titre réunissant toutes les conditions requises par la doctrine pour l'établissement de la propriété, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions invoquées, et les deux moyens ne sont pas fondés.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et à la charge des requérants des dépens.

Ainsi a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Chafi, rapporteur, et Mohamed Israje, Abdelouahab Aafellani et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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