Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 28 février 2023, n° 2023/99

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/99 du 28 février 2023 — Dossier n° 2021/2/7/7327
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 2/99

Rendu le 28 février 2023

Dans le dossier immobilier 2021/4/1/7327

Composition de la formation – Son effet.

Conformément aux dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile, celui-ci prévoit les noms des juges ayant participé à la décision. Or, il ressort du procès-verbal d'audience que les noms des membres de la formation qui ont discuté l'affaire, l'ont mise en délibéré et ont prononcé la décision diffèrent des noms des membres de la formation mentionnés dans le préambule de la décision. Par conséquent, la cour a violé l'article susmentionné, qui est d'ordre public, ce qui expose sa décision à la cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Sur la base de la requête déposée le 3 septembre 2021 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire Maître (T.A), avocat au barreau de Beni Mellal, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 1 rendu le 30 janvier 2020 dans le dossier numéro 2019/1401375 par la Cour d'appel de Beni Mellal.

Royaume du Maroc

Cour de cassation

Et sur la base des pièces du dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 28 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ridouane et audition des observations du procureur général Monsieur Noureddine Chatti.

Et après délibéré conformément à la loi.

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En ce qui concerne l'ordre public

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile, celui-ci prévoit les noms des juges ayant participé à la décision. Or, il ressort du procès-verbal d'audience que la formation qui a discuté l'affaire, l'a mise en délibéré et a prononcé la décision était composée de Messieurs Hafid Abdelrahman président et rapporteur, El Mostapha El Yakout conseiller et Abdelkhalek Khrazzi conseiller, tandis que la décision attaquée stipule, comme indiqué dans son préambule, qu'elle a été rendue par la formation qui l'a prononcée, composée de Messieurs Abdelrahman Hafid président et rapporteur, Fatima Sabri conseillère et Abdellah Miftah conseiller, ces deux derniers ne faisant pas partie de la formation qui a participé à la discussion de la décision et l'a mise en délibéré, violant ainsi l'article susmentionné qui est d'ordre public, ce qui expose la décision à la cassation.

Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour pour qu'elle en soit à nouveau jugée par une autre formation conformément à la loi.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même cour pour qu'elle en soit jugée conformément à la loi et a condamné le défendeur aux dépens.

Par sa teneur.

Elle a également décidé de consigner son présent arrêt dans les registres de la cour qui l'a rendu, à la suite du jugement attaqué ou

Royaume du Maroc

C'est ainsi que l'arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la formation Madame Nadia El Kaâm présidente et des conseillers Messieurs : Mohamed Ridouane rapporteur, El Mostapha Jraif, Abdelatif Maâdi et El Mehdi Chabab membres, en présence du procureur général Monsieur Noureddine Chatti et avec l'assistance de la greffière Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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