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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 2/97
Rendu le 28 février 2023
Dans le dossier foncier 2021/4/1/7190
Droit de propriété – Divergence des parties sur l'objet du litige – Son effet
La divergence des parties sur l'objet du litige nécessite de procéder à une enquête par une visite des lieux en présence d'un géomètre-expert pour circonscrire l'objet du litige. Le requérant a soutenu qu'il avait creusé les fondations et posé les pierres en vue de construire sur son terrain situé à gauche de la parcelle objet du litige. La cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de son arrêt sans procéder à une enquête par une visite des lieux en présence d'un géomètre-expert pour circonscrire l'objet du litige, en délimiter les bornes et examiner les causes de la divergence, si elle a lieu, au regard de ce que constate l'acte d'achat du défendeur et l'acte d'achat du requérant, et en examinant leur relation avec l'acte de propriété et leur application à l'objet du litige pour déterminer si ce sur quoi le requérant agit est bien ce que constate son acte d'achat ou s'il agit sur la propriété d'autrui, tout en établissant un plan technique de l'objet du litige pour fonder sa décision sur les conclusions de son enquête, a motivé sa décision d'une motivation incomplète, équivalant à son absence, ce qui entraîne sa cassation. Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Cassation et renvoi
Sur la requête déposée le 29 septembre 2021 par le demandeur par l'intermédiaire de son mandataire Maître Abdelrahmane (B), avocat au barreau de Settat, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt n° 2020/444 rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2020/1401/230 par la cour d'appel de Settat.
Et sur la base des pièces du dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 28 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ridouane et l'audition des observations du procureur général Monsieur Noureddine Chetbi.
Et après délibération conformément à la loi.
Et statuant
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur a présenté une requête devant le tribunal de première instance de Ben Ahmed en date du 28/03/2017, exposant qu'il est propriétaire par achat de la parcelle de terre dénommée (H) située à Sidi Hajjaj Ben Ahmed, d'une superficie de 200 mètres carrés, dont les limites sont décrites dans la requête, et que le requérant s'en est emparé, y a creusé les fondations et y a déposé des pierres de construction ; il a demandé un jugement lui reconnaissant la propriété du bien litigieux avec mise en possession. Il a joint à la requête une copie d'un procès-verbal de constat et d'interrogatoire, une copie de l'acte d'achat dont la signature a été certifiée conforme en date du 09/03/1994 et une attestation de Monsieur (B.Q) datée du 10/02/2017, propriété numéro 69 feuillet 72. Le requérant a répondu qu'il était propriétaire d'une seconde parcelle, différente de celle mentionnée dans la requête introductive, portant elle aussi le nom de (H) et ayant la même superficie, mais dont les limites en diffèrent selon l'acte d'achat numéro 26, et a demandé le rejet de la demande. Il a joint à sa réponse une copie de celle-ci ainsi que l'acte d'achat par son vendeur daté du 20/12/1993, fondé sur l'acte de propriété numéro 69. Le tribunal a ordonné une expertise, réalisée par l'expert Idriss (1), qui a conclu que les limites du bien faisant l'objet de l'acte d'achat du défendeur correspondent à la réalité avec une différence de superficie, qu'il s'agit d'une petite partie du bien dénommé (H) faisant l'objet de l'acte de propriété numéro 69, et que les limites du bien faisant l'objet de l'acte d'achat numéro 26 ne coïncident avec les limites du bien dénommé (J), objet du litige, que sur les côtés est et ouest, et que les limites du côté de l'entrée correspondent à la parcelle située à droite de la parcelle litigieuse et n'ont aucun rapport avec le bien litigieux. Après clôture des réponses et répliques, le tribunal a rendu un jugement sous le numéro 302 en date du 15/10/2019 dans le dossier numéro 2017/1401/143, qui a statué sur le rejet de la demande. Le défendeur a interjeté appel, reprenant ses moyens. Après épuisement des moyens d'attaque et de défense, la cour a rendu une décision annulant le jugement de première instance et statuant à nouveau en reconnaissant au demandeur la propriété de la terre dénommée (H) dont les limites et la superficie sont indiquées dans la requête faisant l'objet de l'acte de vente établi le 09/03/1994, avec mise en possession ; c'est cette décision qui est attaquée par un mémoire contenant un moyen unique, et le défendeur a été appelé et n'a pas répondu.
Sur le moyen unique
Attendu que le requérant reproche à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence et une dénaturation des faits, en ce qu'il a creusé les fondations sur son propre terrain et y a déposé des pierres en vue de construire sur sa terre située à gauche de la parcelle litigieuse, ce que l'expert désigné en première instance a confirmé en indiquant que cette dernière terre n'a aucun rapport avec celle du requérant, alors que la décision attaquée a considéré qu'il avait construit sur la terre (H) de Mohamed située à côté de la terre litigieuse et qu'un témoin nommé (B.Q) fils de Rahma est
qui l'a vendue au nommé (B) El Kabir au départ et qu'elle est ensuite passée au défendeur et que les fouilles ont été effectuées sur le terrain du requérant dont l'expert a délimité les limites, terrain adjacent à celui du défendeur, et que la cour, ce faisant, n'a pas assimilé les faits de l'espèce, ce qui entraîne la cassation de la décision.
Attendu
que le grief du requérant à l'encontre de la décision est fondé, en ce que le différend entre les parties sur l'objet de la demande nécessite une enquête par une descente sur les lieux en compagnie d'un expert géomètre pour circonscrire l'objet du litige, et que le requérant a soutenu avoir creusé les fondations et posé les pierres en vue de construire sur son terrain situé à gauche de la parcelle faisant l'objet du litige, et que la cour émettrice de la décision attaquée, lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de sa décision sans procéder à une enquête par une descente sur les lieux en compagnie d'un expert géomètre pour circonscrire l'objet du litige et en délimiter les limites et examiner les causes du différend, si lieu il y a, eu égard à ce que constate l'acte d'achat du défendeur daté du 9/3/1994 et l'acte d'achat du requérant numéro 26 feuillet 23, et à l'examen de la portée de leurs droits de propriété numéro 69 et de leur application à l'objet de la demande afin de déterminer si ce sur quoi le requérant agit est bien la chose même que constate son acte d'achat ou s'il agit sur la propriété d'autrui, tout en établissant un plan technique de l'objet de la demande pour fonder sa décision sur une enquête à laquelle elle procéderait, a motivé sa décision d'une motivation insuffisante, équivalant à son absence, ce qui entraîne sa cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire et les deux parties devant la même cour pour qu'elle en connaisse à nouveau dans une autre formation conformément à la loi.
Par ces motifs,
la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même cour pour qu'elle en connaisse conformément à la loi, et a mis les dépens à la charge du défendeur.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la cour qui l'a rendue, à la suite du jugement attaqué.
Et c'est ainsi que la décision a été rendue et lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la formation, Mme Nadia El Kaâm, présidente, et des conseillers MM. Mohamed Redouane, rapporteur, et El Mostafa Jraïf, Abdelatif Maâdi et El Mehdi Chabab, membres, en présence du procureur général, M. Noureddine Chetbi, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Ez Zouaghi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ