النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 2/87
Rendu le 28 février 2023
Dans le dossier foncier 2019/4/1/3790
.
Action en revendication – Exception tirée de l'absence de titre de propriété de la chose vendue –
– Son effet ..
Les contrats lient les parties contractantes et leurs ayants cause sans égard à l'origine de la propriété, et la cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'il lui est établi par l'acte de l'accord susmentionné que le bien litigieux est détenu en indivision par les propriétaires originaires, les défunts des défendeurs et les défunts des vendeuses des défunts des défendeurs dans l'action en revendication et les requérantes en font partie, et les a obligées en vertu de la loi de leur contrat dans le cadre de la cause générale du contrat pour sa validité, a rejeté l'exception tirée de l'absence de titre de propriété de la chose vendue pour cette raison et a statué conformément au dispositif de sa décision, a fondé son jugement sur une base légale et n'a violé aucune de ses dispositions et a motivé sa décision d'une motivation suffisante et légale.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Au nom de
La Cour de cassation –
Rejet de la demande
Sur la base de la requête déposée le 22 novembre 2018 par les requérantes susnommées par l'intermédiaire de Maître Mohamed (R.K) avocat au barreau d'El Jadida, admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 120 rendu le 17 mai 2018 dans le dossier numéro 17/1401/273 par la cour d'appel d'El Jadida.
Et sur la base des pièces du dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 23 janvier 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 28 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mustapha Jraif et l'audition des observations du procureur général Monsieur Noureddine Chattabi.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défunte des intimés, de son vivant, a introduit une requête devant le tribunal de première instance d'El Jadida en date du 24 août 2012, exposant que son père feu (Ch.) Abdelkader ben Mohamed était propriétaire de la moitié du four situé à la Casbah, Bab El Mellah, dans la vieille ville d'Azemmour, et qu'après son décès cette part lui est revenue ainsi qu'à son frère germain Abdelbaqi, lequel est décédé après son père, de sorte qu'elle est devenue propriétaire de ladite moitié à elle seule selon l'acte de succession en date du 24 septembre 1936, et que chacun de Majid, Abdelkarim, Ahmed et Saïd, portant tous le nom de famille (B.D.), exploitent ledit four et en revendiquent la propriété ; elle a demandé en jugement qu'il soit déclaré qu'elle a droit à la moitié dudit four et qu'elle soit mise en possession de sa part ; elle a joint à sa requête des copies conformes de l'acte de succession de (Ch.) Abdelkader ben Mohamed sous le numéro 32, de la succession d'Abdelbaqi (Ch.) ben Abdelkader sous le numéro 88, de l'acte de société de son père concernant le four en date du 24/09/1936, et de l'acte d'achat sous le numéro 20 en date du 30 juillet 1979 ; (B.D.) Abdelkarim et les autres ont répliqué d'une part que la requérante avait précédemment introduit la même demande auprès du centre d'Azemmour où l'affaire avait été enregistrée sous le numéro 2008100 et qu'un jugement y avait été rendu le 18/06/2009, confirmé en appel par la décision rendue dans le dossier numéro 2009/452/4, et d'autre part ils ont affirmé que le four objet de la présente instance leur revient par succession de leur père feu (B.D.) Mohamed, lequel l'avait lui-même acquis par achat en 1979 ; ils ont demandé le rejet de la demande et ont joint à leur réponse des copies des pièces produites ; après l'échange des réponses et répliques, le tribunal de première instance a rendu un jugement le 20/02/2014 dans le dossier numéro 12/555/5, déclarant "la demanderesse ayant droit à la moitié du four revendiqué situé à Bab El Mellah, vieille ville d'Azemmour, et condamnant les défendeurs à la lui remettre" ; les condamnés ont interjeté appel et ont joint l'acte de succession de leur auteur sous le numéro 271 ; après épuisement des moyens de défense, la cour d'appel a rendu une décision sous le numéro 256 en date du 20/11/2014 dans le dossier numéro 2014/1401/94, déclarant "confirmer le jugement de première instance" ; un recours en tierce opposition a été formé contre cette décision par les appelantes (B.D.) Khadija et (B.) (D.) Zahra, lesquelles ont également introduit une requête en reprise d'instance pour poursuivre le procès à l'encontre des intimées suite au décès de leur auteur Ghita (Ch.), et ont joint à leur requête une copie de sa succession sous le numéro 220 ; les intimées ont répondu que le recours en tierce opposition ne repose sur aucun fondement juridique, l'achat par leur auteur Ghita (Ch.) et son frère de la moitié du four étant établi, et que le jugement lui ayant reconnu ce droit a acquis l'autorité de la chose jugée, le rejet de la demande en cassation étant joint ; elles ont joint à leur réponse l'original de l'acte d'achat sous le numéro 59 ; après épuisement des moyens de défense, la cour d'appel a rendu une décision statuant : "Sur la forme, par l'acceptation
Pourvoi par opposition incidente et, au fond, par son rejet, lequel est la décision attaquée par la requête qui contient un moyen unique, les intimés ayant été appelés et ne s'étant pas présentés.
Sur le moyen unique :
Attendu que les requérantes reprochent à la décision de ne pas être fondée sur une base légale, de manquer de motifs, d'être entachée de vices et de violer substantiellement les dispositions de l'article 359 du code de procédure civile, en ce que la cour d'appel, auteur de la décision attaquée, a fondé sa motivation sur l'acte notarié d'accord établi le 24 février 1936, non visé par le juge chargé de l'authentification, et que ledit accord s'appuie lui-même sur l'acte notarié d'échange établi en 1935 ; que les requérantes ont soulevé, comme l'ont fait avant elles les autres héritiers de (B.D) Mohamed, le moyen de nullité affectant la demande judiciaire depuis son introduction, la demande ayant été formée contre les héritiers de Mohamed (B.D) alors que les requérantes en ont été exclues bien qu'elles figurent parmi les héritiers, ce qui constitue un vice de forme affectant la demande judiciaire et entraînant l'irrecevabilité de la requête ; que les deux décisions n'ont cependant prêté aucune attention à ce moyen, notamment parce qu'en examinant l'acte d'achat invoqué par l'auteur des requérantes et les autres héritiers du défunt, sur la base du titre de propriété, à savoir l'acte d'échange concernant cinq boutiques comme mentionné, la décision attaquée a pourtant établi un accord dépourvu de l'un des éléments essentiels des actes notariés, à savoir la visa du juge chargé de l'authentification sur l'acte d'achat des requérantes, lequel est fondé sur le titre de propriété et remplit toutes les conditions des contrats nommés ; qu'il est à noter que l'accord sur lequel se fonde la décision attaquée n'existe pas, le dossier n'en contenant qu'une copie qui n'est pas inscrite aux registres de l'authentification ; qu'elles ont, pour renforcer la force probante de l'achat de leur auteur, produit des éléments attestant de son exploitation exclusive du four mentionné et de sa transmission à ses héritiers pendant 39 ans, tandis que les intimés ont produit comme preuve de l'achat par leur auteur, Ghita Chiker, de la part de son frère dans le four, sans le fonder sur le titre de propriété, ce qui démontre que l'accord n'a pas de fondement ; qu'en outre, la décision attaquée s'est appuyée sur une simple photocopie d'un accord sans qu'aucune référence n'y figure dans les documents de référence originaux que constitue l'acte d'échange, et a ignoré les moyens soulevés par les requérantes concernant la forme et le fond, violant ainsi les dispositions du cinquième paragraphe de l'article 359 du code de procédure civile et les règles établies par la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, ce qui rend la décision attaquée entachée de vices de motivation et d'insuffisance équivalant à un défaut de motifs, justifiant ainsi sa cassation.
Mais attendu que les contrats lient les parties contractantes et leurs ayants cause indépendamment de la question du titre de propriété ; que la cour, auteur de la décision attaquée, ayant constaté par l'acte d'accord mentionné que le bien litigieux était détenu en indivision par les propriétaires originels Abdelkader Ben Mohamed (Ch), auteur des intimés, et Abdellah Ben Mohamed (T.J), auteur des vendeurs de l'auteur des intimés dans la succession, et que les requérantes en font partie, les a soumises à la loi de leur contrat dans le cadre de la transmission générale du contrat pour sa validité, a rejeté le moyen tiré de son détachement du titre de propriété à cet égard, et a statué comme l'énonce son dispositif, a ainsi fondé sa décision sur une base légale sans violer aucune disposition, et a motivé sa décision de manière suffisante et légalement admissible ; que ce qui est soulevé concernant l'absence de visa sur l'accord ne l'affecte pas, car il peut être régularisé en cas d'empêchement, et que la copie produite est certifiée conforme à l'original, le moyen soulevé à son encontre étant contraire aux faits et donc irrecevable, et le reste des arguments avancés n'étant pas pertinent ; que le moyen n'est donc pas fondé.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge des requérantes.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la formation, Madame Nadia El Kaâm, présidente, et des conseillers Messieurs Mustapha Jraif, rapporteur, Abdelatif Maâdi, Mohamed Redouane et El Mehdi Chabab, membres, en présence du procureur général, Monsieur Noureddine Chetbi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ