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Droit de propriété.
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 2/86
Rendu le 28 février 2023
Dans le dossier foncier 2019/4/1/3502
Propriété forestière – Expertise – Pouvoir du juge.
Il est établi que les propriétés forestières ne peuvent être acquises par prescription, et que le juge doit recourir, pour les questions techniques, aux experts compétents et à leurs méthodes techniques lorsque cela est nécessaire. La cour, ayant constaté au vu de l'expertise réalisée dans le cadre de l'affaire qu'une partie du bien litigieux se situe à l'intérieur du périmètre de délimitation provisoire de la forêt, qu'il est partiellement entouré d'une forêt naturelle avec une végétation et des chênes-lièges, et qu'il est détenu par les habitants de la région, dont les défendeurs, et ayant considéré cela comme une simple présomption contredite par les documents produits par les défendeurs, a jugé que le bien n'avait pas un caractère forestier. Elle a statué en conséquence dans le dispositif de son arrêt, sans examiner les conséquences attachées aux propriétés forestières si leur nature était établie, et ce en se bornant à une visite des lieux en compagnie d'un expert géomètre pour délimiter l'objet du litige en se fondant sur les titres des défendeurs, les limites et la superficie constatées, le procès-verbal de délimitation provisoire et son lien avec la forêt domaniale mentionnée, ainsi que sur la végétation et les arbres qu'elle contient, avec l'établissement d'un plan technique pour fonder sa décision sur les conclusions de son enquête. En agissant ainsi, elle a violé la règle de la preuve en matière de droit de propriété et a exposé son arrêt à la cassation.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur la requête déposée le 04 février 2019 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocate, Maître Fatiha (Ch), avocate au barreau de Tétouan, habilitée à plaider devant la Cour de cassation, visant à faire casser l'arrêt numéro 2018/307 rendu le 25 juin 2018 dans le dossier numéro 2016/1401/80 par la cour d'appel de Tétouan.
Et sur la base des pièces du dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 23 janvier 2023.
Et sur la base de l'information de la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 28 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mustapha Jraif et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Noureddine Chatbi.
Après délibération conformément à la loi.
Achdad
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs ont introduit une requête devant le Tribunal de première instance de Chefchaouen en date du 1er octobre 2012, suivie d'une autre rectificative, dans lesquelles ils ont exposé concernant la parcelle agricole située aux fermes du douar
qu'ils possèdent, détiennent et disposent de l'ensemble des
maisons Afrat Maroun, Touraguin, Bab Maroun, Bab Saffahin, Rahbat Zayt, Khandaq Kahla et Rathma
délimitées par la requête, et ce en vertu d'un acte officiel de continuation et de définition de la propriété et de preuve des gens d'Achdad, et que l'administration des Eaux et Forêts du centre de Bab Bard a procédé au bornage de parcelles parmi celles-ci dénommées Touraguin à Bab Saffahin, Khandaq Kahla et Khandaq Tacht, et a commencé à préparer des fossés le long de leurs étendues dans le but de les planter sans titre légal, et ils ont demandé d'être jugés propriétaires de l'ensemble de la parcelle décrite et délimitée par la requête et d'enjoindre les appelants et ceux qui les représentent d'abandonner les parties dont ils se sont emparés et de les leur remettre libres de toute occupation, et ils ont joint à la requête les héritages d'Ahmed ben Mohamed (décédé) numéro 453, et de Lahsen ben Mohamed (décédé) numéro 311, et une copie de l'acte de propriété numéro 267 et une autre de l'acte numéro 311,
la levée de l'hypothèque
sur la propriété numéro 49 avec une copie de celui-ci, et un acte de continuation numéro 605 et un procès-verbal de constatation sommaire. Et ont répondu
le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
les appelants que les défendeurs n'ont pas apporté la preuve de leur présence sur la parcelle
sur la parcelle litigieuse, et qu'en se référant
à la requête introductive d'instance et à l'acte de propriété, il apparaît que l'étendue de l'objet du litige est très vaste et est délimitée par des oueds, des montagnes
et des ravins, ce qui signifie que l'objet du litige fait partie de la forêt domaniale et que les défendeurs tentent de se l'approprier par une possession
d'une durée excédant quarante ans avant la date de l'établissement de l'acte mentionné, et que conformément aux dispositions du dahir du 7 juillet 1914
les forêts domaniales ne peuvent appartenir à d'autres qu'à l'État et ne peuvent être opposées par la possession quelle qu'en soit la durée,
ce qui est constant dans la jurisprudence de la Cour de cassation, et que les travaux entrepris par l'administration des Eaux et Forêts s'effectuent
à l'intérieur des forêts domaniales d'Akamsane situées sur le territoire des communes de Bab Bard et Tamroun délimitées administrativement de manière
définitive conformément aux dispositions du décret numéro 2-86-153 en date du 28 mars 1986 et que cette délimitation
a été préalablement publiée au Bulletin Officiel numéro 4224 en date du 13 octobre 1993, cependant les défendeurs n'ont pas suivi
la procédure légale prévue par le dahir du 3 janvier 1916 et de ce fait la propriété de l'État sur l'objet du litige
est devenue définitive conformément à ce que prévoit le chapitre cinq du dahir susmentionné, et que le chapitre premier du
dahir du 10 octobre 2017 relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts constitue le titre légal de ces travaux,
ensuite que la demande en revendication doit être dirigée contre celui qui est détenteur précaire ou usurpateur selon ce qui est établi
avec
la demande non fondée sur une base et ont sollicité son irrecevabilité en la forme
la jurisprudence de sorte que
et son rejet au fond, et ont joint à la réponse une copie du procès-verbal de délimitation et d'une page du Journal Officiel
mentionné, le tribunal de première instance a ordonné une expertise réalisée par l'expert Lahcen (H) qui a conclu dans son rapport
que le terrain litigieux est une terre blanche et labourée pour l'agriculture et à l'intérieur de laquelle se trouvent des maisons de tiers et que les titres des défendeurs
s'appliquent parfaitement à l'objet du litige et qu'il ne s'y trouve aucune borne indiquant l'existence d'une délimitation administrative
à l'exception de quelques fossés préparés par l'administration des Eaux et Forêts en vue du boisement selon la confirmation d'un
des
défendeurs présents nommé Abdelhafid (G) ainsi que du représentant de l'administration des Eaux et Forêts, et l'expert a confirmé que
l'objet du litige n'entre pas dans le domaine forestier et après l'épuisement des réponses et répliques, le tribunal
de première instance a rendu un jugement sous le numéro 34 en date du 25/02/2015 dans le dossier numéro 172/1401/2012 qui a statué :
sur le bien-fondé des demandeurs concernant la parcelle de terrain litigieuse délimitée et décrite dans la requête par son nom et ses limites avec
condamnation de la partie défenderesse à la libérer de tout occupant qu'elle soit ou celui qui tient sa place avec son autorisation
, et les appelants ont interjeté appel en renouvelant leurs défenses, et ont joint à la requête une copie du tableau de délimitation provisoire de la forêt de Bab
Berd, section de Tizlafen avec un plan de la délimitation mentionnée et une copie du Journal Officiel numéro 5383 en date du
02/01/2006, et les défendeurs ont répondu par une note avec une demande d'intervention des héritiers d'Abdelkader (M. G) dont les noms sont
précisés, en maintenant leur demande, et ont joint à leur note un acte de succession numéro 363, et la cour d'appel a
rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise par l'expert (A. K) qui a conclu dans son rapport que
les titres des défendeurs
s'appliquent à l'objet du litige en termes de limites et d'emplacement et que l'objet du litige se trouve partiellement à l'intérieur de la délimitation forestière
de la forêt d'Akemsane et du procès-verbal de délimitation administrative et du Journal Officiel numéro 4224 en date du 13/10/1993,
et du tableau de délimitation provisoire de la forêt domaniale de Bab Berd, section de Zelaqen, et a joint à son rapport un graphique, et après
épuisement des moyens de défense et de la défense, la cour d'appel a rendu une décision qui a statué : " par l'annulation du jugement attaqué
en partie dans ce qu'il a statué et après sa réformation par le rejet de la demande concernant la partie litigieuse définitivement délimitée
relevant de la forêt d'Akemsane publiée au Journal Officiel numéro 4224 en date du 13/10/1993 et sa confirmation pour
le reste ", et c'est cette décision qui est attaquée par un mémoire contenant deux moyens et les défendeurs ont été appelés et n'ont pas répondu.
Concernant le deuxième moyen :
la cour
attendu que les requérants reprochent à la décision l'absence de motivation et son défaut de fondement légal, en ce que
l'expert (A.K) qui a réalisé l'expertise en phase d'appel a indiqué que l'objet du litige se trouve partiellement
à l'intérieur de la délimitation forestière de la forêt d'Akemsane délimitée administrativement de manière définitive et une autre partie se situe à l'intérieur de la forêt
de Bab Berd, section de Tizlafen qui est en cours de délimitation administrative et est partiellement entourée d'une forêt naturelle de végétation
selon le graphique joint à son rapport, cependant la décision attaquée et malgré ce qui figure dans le rapport d'expertise
mentionné, et ce que prévoient les dispositions légales régissant le domaine forestier et notamment les articles 1
du dahir du 10/10/1917, ainsi que le dahir du 07/07/1914 et le dahir chérifien daté du 04/10/1930
et
2
Laquelle constitue une présomption légale irréfragable conformément aux articles 450 et 453 du Code des Obligations et des Contrats, l'arrêt attaqué a considéré qu'il s'agissait d'une simple présomption susceptible de preuve contraire au vu des documents détenus par les défendeurs, alors qu'il s'agit d'une présomption légale à leur bénéfice, suffisante à elle seule pour établir le caractère forestier du terrain litigieux et que la partie du bien revendiqué incluse dans le secteur de Tizlafen, comme l'a établi l'expertise, fait partie de la forêt en cours de délimitation administrative et est donc un bien forestier. Il est ainsi dépourvu de base légale, contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et entaché d'un défaut de motivation, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que les griefs des requérants contre l'arrêt sont fondés, les biens forestiers étant imprescriptibles, et qu'il convient de recourir, pour les questions techniques, aux experts et à leurs méthodes techniques lorsque cela est nécessaire ; la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, après avoir constaté dans l'expertise réalisée dans le cadre de l'affaire qu'une partie du bien revendiqué se situe à l'intérieur de la délimitation temporaire de la forêt de Bab Berred, secteur de Tizlafen, qu'elle est partiellement entourée d'une forêt naturelle où poussent des chênes-lièges et qu'elle est détenue par les habitants de la région, dont les défendeurs, et ayant considéré cela comme une simple présomption dont le contraire a été prouvé par les documents des défendeurs, a jugé qu'elle ne revêtait pas un caractère forestier et a statué comme en son dispositif, sans examiner les conséquences attachées aux biens forestiers s'il est établi qu'ils le sont, notamment en se rendant sur les lieux accompagnée d'un géomètre-expert pour délimiter le litige au vu des titres des défendeurs, des limites et de la superficie qu'ils attestent, du procès-verbal de délimitation temporaire et de son lien avec la forêt domaniale susmentionnée, ainsi que des arbres et du couvert végétal qu'elle contient, avec réalisation d'un plan topographique, elle a ainsi violé les règles de la preuve en matière de revendication de propriété et exposé son arrêt à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire et les parties devant la même juridiction.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a condamné les défendeurs aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, à la suite de celui-ci ou en marge.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la formation, Madame Nadia El Kaâm, présidente, et des conseillers Messieurs Mustapha Jraif, rapporteur, Abdelatif Maâdi, Mohamed Redouane et El Mehdi Chabab, membres, en présence de Monsieur le procureur général Noureddine Chetbi, assisté de la greffière Madame Ibtissam Ez-Zouaghi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ