Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 28 février 2023, n° 2023/76

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/76 du 28 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/5458
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/76

Rendu le 28 février 2023

Dans le dossier immobilier 2021/4/7/5458

Demande de sursis à exécution devant la Cour de cassation – Exclusivité de ses cas

L'article 361 du Code de procédure civile a énuméré les cas dans lesquels le pourvoi en cassation suspend l'exécution et les a limités aux jugements rendus dans les affaires de statut personnel, de faux incident et d'immatriculation foncière, et n'a ouvert la porte à l'exception, dérogeant au principe, qu'en ce qui concerne les décisions et jugements rendus dans les affaires administratives et les décisions des autorités administratives contre lesquelles une demande d'annulation a été formée sur demande expresse du demandeur. Et attendu que la décision dont le sursis à exécution est demandé n'est pas rendue dans les affaires faisant l'objet de l'exception prévue par ledit article, la demande est, de ce fait, irrecevable. Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Sur la base de la requête en sursis à exécution déposée le : 2021/07/27 par les demandeurs du sursis à exécution susmentionnés, visant à suspendre l'exécution de la décision numéro 348 rendue par la Cour d'appel de Rabat le 2020/07/15 dans le dossier numéro 2020/1201/148.

Et sur la base du mémoire en défense du défendeur au pourvoi en date du 2021/12/01 par l'intermédiaire de son mandataire Maître (Q.Ch) Mohamed, demandant l'irrecevabilité de la demande.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier ;

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 2023/02/16 ;

Et sur la base de l'avis de fixation et d'inscription à l'audience du 28 février 2023.

— Page suivante —

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution ;

Après lecture du rapport du conseiller rapporteur Monsieur Ibrahim El Karnawi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Ateq El Mazbour.

Et après délibéré conformément à la loi

Attendu que l'article 361 du Code de procédure civile a énuméré les cas dans lesquels le pourvoi en cassation suspend l'exécution et les a limités aux jugements rendus dans les affaires de statut personnel, de faux incident et d'immatriculation foncière, et n'a ouvert la porte à l'exception, dérogeant au principe, qu'en ce qui concerne les décisions et jugements rendus dans les affaires administratives et les décisions des autorités administratives contre lesquelles une demande d'annulation a été formée sur demande expresse du demandeur. Et attendu que la décision dont le sursis à exécution est demandé n'est pas rendue dans les affaires faisant l'objet de l'exception prévue par ledit article, la demande est, de ce fait, irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge des demandeurs.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de la Chambre immobilière (Quatrième formation) Monsieur Mohamed Ben Yaich et des sieurs El Karnawi rapporteur et Fatiha Bami et Abdelali Hafid et El Houssein Abou El Wafa membres, en présence de l'avocat général Monsieur Ateq El Mazbour, et avec l'assistance de la greffière adjointe Madame Nawal El Abboudi. Cour de cassation

Marine Freinet

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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