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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/70
Rendu le 28 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/8582
Principe du criminel tient le civil en l'état – Ses conditions
Si le principe du criminel tient le civil en l'état, consacré par l'article 10 du code de procédure pénale, implique
que le juge civil sursoie à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'affaire répressive,
cela est subordonné à la condition que le jugement pénal ait une influence sur ce qui est soumis au juge civil.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le mémoire de pourvoi en cassation déposé le 09/11/2021 par la requérante susnommée
par l'intermédiaire de sa représentante Maître Karima
Majdoubi, avocate au barreau de Kénitra et habilitée à plaider devant la cour.
Au nom de l'autorité judiciaire
Pourvoi visant à casser l'arrêt numéro : 1109 rendu le 05/07/2021 dans le dossier numéro
2021/1201/500
de la cour d'appel de Kénitra.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 17/01/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et audition des
observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant en cassation a présenté
une requête introductive devant le tribunal de première instance de Kénitra, exposant qu'il est propriétaire de la maison située au quartier
Al Amal
qui comprend cinq chambres, un hall, un salon, une cuisine et une salle de bain, et qu'il a été surpris de voir la défenderesse l'occuper
sans titre légal, demandant en conséquence qu'il soit ordonné son expulsion sous astreinte avec exécution provisoire
et contrainte par corps ; la défenderesse a répliqué par une note en défense avec une demande reconventionnelle, affirmant qu'elle est
la propriétaire des lieux
et qu'elle y réside avec ses filles et son ex-mari avant la dissolution du lien matrimonial, qu'elle a été incarcérée pendant cinq
mois et qu'à sa libération et son retour chez elle, elle a trouvé des personnes y habitant qui l'ont ensuite évacuée,
pour découvrir que son ex-mari avait vendu la maison pendant son absence et qu'elle n'a aucun lien avec le demandeur qui avait
précédemment porté plainte contre elle pour soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui, qu'un jugement a été rendu contre elle dans le dossier
pénal numéro 2019/2102/1344, qu'elle l'a interjeté appel et que qui choisit ne revient pas et que le pénal arrête le civil,
que son ex-mari (M.Y.) est devenu propriétaire de l'immeuble par achat auprès d'elle sur la base d'un contrat sous seing privé, d'une procuration
mandatée et d'un acte de renonciation définitif, et qu'elle a annulé la procuration et la renonciation par un acte de résiliation et d'annulation de la procuration et du contrat de renonciation
et du contrat de vente authentifié le 05/04/2016, après avoir découvert qu'elle était victime d'une escroquerie de la part de son ex-mari
qui ne lui a pas versé le montant convenu en contrepartie de la renonciation, qu'elle a notifié l'annulation de la procuration et la résiliation
à son ex-mari et que ce qui est fondé sur le néant est nul, que la maison appartenait à sa mère qui en a bénéficié
dans le cadre du projet de la zone assainie qui interdit l'aliénation de la maison faisant l'objet du bénéfice, et a demandé dans sa requête
principale l'irrecevabilité de l'action et la suspension de l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale, et dans la demande reconventionnelle
le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
de juger l'annulation du contrat de vente daté du 20/09/2018 ; après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu sur la demande
principale ordonnant l'expulsion de la défenderesse du deuxième étage de la maison située au quartier Al Amal à Kénitra ou de toute personne agissant
en son nom ou avec son autorisation, et rejetant la demande reconventionnelle ; l'appelante a interjeté appel au motif qu'elle avait demandé en première instance
la suspension de l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale objet du dossier numéro 2019/2102/1344, que
le litige pénal porte sur le même immeuble, que l'intimé a choisi d'engager d'abord la procédure pénale
et que le pénal arrête le civil, qu'elle a annulé la procuration, le contrat de renonciation et le contrat de vente par l'acte de résiliation
et d'annulation daté du 05/04/2016 après avoir découvert qu'elle était victime d'une escroquerie de la part de son ex-mari et qu'elle a
notifié l'annulation et la résiliation au nommé (M.Y.) qui est devenu sans qualité pour aliéner l'immeuble, qu'il
convient de poursuivre ce dernier et non elle, d'autant plus que l'immeuble appartenait à sa mère qui en a bénéficié
dans le cadre du projet de la zone assainie qui interdit toute vente ou aliénation de la maison bénéficiaire,
objet
demandant l'annulation du jugement attaqué ; après instruction, le jugement a rejeté la demande, et l'intimé a répondu
qu'il a acheté la maison au nommé (M.Y.) par un contrat de vente à signatures certifiées et authentifié, que
le vendeur lui a acheté l'immeuble à l'appelante et donc que sa qualité est établie au dossier, que l'appelante n'a
plus aucun
droit au domicile et l'a occupé après sa sortie de prison suite à sa condamnation pour adultère,
et que le contrat de vente n'a pas été résilié par les deux parties et que l'annulation émane d'une seule partie sans l'acheteur, que
la plainte diffère du litige actuel car elle concerne les coups et blessures, et après l'achèvement des procédures
la décision a été rendue confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
Objet
Concernant le premier moyen de cassation :
Attendu que la requérante reproche à la décision attaquée l'absence de base légale, en ce qu'elle a demandé
en première instance et en appel la suspension du jugement jusqu'à l'issue de la procédure pénale objet du dossier numéro
2019/2102/1344, mais que la cour dont la décision est attaquée a motivé le rejet de l'exception en considérant qu'elle n'a pas produit d'éléments prouvant
son lien avec le même immeuble, alors qu'elle a produit conjointement à sa requête des documents prouvant que le litige porte sur le même
immeuble et que l'intimé à l'appel a choisi d'engager d'abord la procédure pénale et que le pénal prime le civil, et qu'il
aurait fallu suspendre le jugement jusqu'à la production d'un document attestant de la fin de la procédure pénale, ce qui fait que la décision
d'appel confirmant le jugement de première instance aurait erré en droit et devrait être annulée.
Mais, attendu que si la règle du pénal prime le civil consacrée dans l'article 10 du
code de procédure pénale impose au tribunal civil de suspendre le jugement de l'affaire jusqu'au prononcé d'un jugement définitif dans l'affaire
répressive, cela est subordonné à ce que le jugement pénal ait une influence sur ce qui est soumis au juge
civil, et attendu que l'objet de l'action concerne l'expulsion pour occupation sans titre et que l'objet de l'action
publique est la soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui, laquelle n'a aucune influence sur l'action soumise à la juridiction civile
et liée au droit de propriété, la cour émettrice de la décision attaquée qui a rejeté l'exception susmentionnée en considérant que le litige
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se qualifie légalement en action en revendication, et que la juridiction pénale ne statue pas sur les actions en propriété
et revendication et que son domaine se limite seulement à la défense de la possession a fondé sa décision sur
une base légale, et le moyen est sans fondement.
Concernant le second moyen de cassation :
Attendu que la requérante reproche à la décision attaquée l'insuffisance de motivation, en ce que la cour a considéré
que l'origine de la propriété est revenue au vendeur par voie d'achat auprès d'elle en vertu d'un contrat sous seing privé et d'une procuration et d'une cession
définitive, alors qu'elle a annulé la procuration et le contrat de cession et le contrat de vente en vertu de l'acte de résiliation et d'annulation daté
du 05/04/2016 après avoir découvert qu'elle avait été victime d'une escroquerie de la part de son ex-mari et qu'elle a
notifié l'annulation et la résiliation au nommé (M.Y) et qu'ainsi ce dernier n'avait plus qualité pour céder
le domicile, et qu'il aurait dû incomber à l'intimé au pourvoi de poursuivre le nommé (M.Y) et non elle, d'autant plus
que le domicile objet de la vente appartenait à sa mère qui en a bénéficié dans le cadre du projet de zone assainie
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qui interdit toute vente ou cession du domicile objet du bénéfice, ce qui fait que la décision d'appel confirmant
le jugement de première instance est insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, et exposée à la cassation.
Mais attendu que la cour dont la décision est attaquée a rejeté à juste titre ce grief en considérant que
le bien litigieux, la requérante l'avait précédemment vendu à son ex-mari en vertu d'un contrat sous seing privé, lequel l'a vendu à son tour à l'intimé, et que
ce dont elle s'est prévalue concernant l'annulation du contrat de vente susmentionné est sans effet et ne l'aidera pas à continuer à occuper
l'immeuble dès lors que la vente est un contrat synallagmatique et que toute modification de ses conditions ou renonciation à celui-ci n'est légalement
acceptable que si elle intervient avec la volonté des deux parties conjointement et non de la seule vendeuse de manière unilatérale, et le moyen reste sans
fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation Monsieur Mohamed Ben
Yaich et des conseillers Messieurs : Abdelali Hafid rapporteur Fatiha Bami – Ibrahim El Karnawi – El Houssaine
Abou El Wafa membres, en présence du procureur général Monsieur Ateq Mezbour et avec l'assistance de la greffière Madame Nawal
El Aboudi.
Royaume du Maroc
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