Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 28 février 2023, n° 2023/70

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/70 du 28 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/8582
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/70

Rendu le 28 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/8582

Principe du criminel tient le civil en l'état – Ses conditions

Si le principe du criminel tient le civil en l'état, consacré par l'article 10 du code de procédure pénale, implique

que le juge civil sursoie à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'affaire répressive,

cela est subordonné à la condition que le jugement pénal ait une influence sur ce qui est soumis au juge civil.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le mémoire de pourvoi en cassation déposé le 09/11/2021 par la requérante susnommée

par l'intermédiaire de sa représentante Maître Karima

Majdoubi, avocate au barreau de Kénitra et habilitée à plaider devant la cour.

Au nom de l'autorité judiciaire

Pourvoi visant à casser l'arrêt numéro : 1109 rendu le 05/07/2021 dans le dossier numéro

2021/1201/500

de la cour d'appel de Kénitra.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 17/01/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et audition des

observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant en cassation a présenté

une requête introductive devant le tribunal de première instance de Kénitra, exposant qu'il est propriétaire de la maison située au quartier

Al Amal

qui comprend cinq chambres, un hall, un salon, une cuisine et une salle de bain, et qu'il a été surpris de voir la défenderesse l'occuper

sans titre légal, demandant en conséquence qu'il soit ordonné son expulsion sous astreinte avec exécution provisoire

et contrainte par corps ; la défenderesse a répliqué par une note en défense avec une demande reconventionnelle, affirmant qu'elle est

la propriétaire des lieux

et qu'elle y réside avec ses filles et son ex-mari avant la dissolution du lien matrimonial, qu'elle a été incarcérée pendant cinq

mois et qu'à sa libération et son retour chez elle, elle a trouvé des personnes y habitant qui l'ont ensuite évacuée,

pour découvrir que son ex-mari avait vendu la maison pendant son absence et qu'elle n'a aucun lien avec le demandeur qui avait

précédemment porté plainte contre elle pour soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui, qu'un jugement a été rendu contre elle dans le dossier

pénal numéro 2019/2102/1344, qu'elle l'a interjeté appel et que qui choisit ne revient pas et que le pénal arrête le civil,

que son ex-mari (M.Y.) est devenu propriétaire de l'immeuble par achat auprès d'elle sur la base d'un contrat sous seing privé, d'une procuration

mandatée et d'un acte de renonciation définitif, et qu'elle a annulé la procuration et la renonciation par un acte de résiliation et d'annulation de la procuration et du contrat de renonciation

et du contrat de vente authentifié le 05/04/2016, après avoir découvert qu'elle était victime d'une escroquerie de la part de son ex-mari

qui ne lui a pas versé le montant convenu en contrepartie de la renonciation, qu'elle a notifié l'annulation de la procuration et la résiliation

à son ex-mari et que ce qui est fondé sur le néant est nul, que la maison appartenait à sa mère qui en a bénéficié

dans le cadre du projet de la zone assainie qui interdit l'aliénation de la maison faisant l'objet du bénéfice, et a demandé dans sa requête

principale l'irrecevabilité de l'action et la suspension de l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale, et dans la demande reconventionnelle

le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

de juger l'annulation du contrat de vente daté du 20/09/2018 ; après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu sur la demande

principale ordonnant l'expulsion de la défenderesse du deuxième étage de la maison située au quartier Al Amal à Kénitra ou de toute personne agissant

en son nom ou avec son autorisation, et rejetant la demande reconventionnelle ; l'appelante a interjeté appel au motif qu'elle avait demandé en première instance

la suspension de l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale objet du dossier numéro 2019/2102/1344, que

le litige pénal porte sur le même immeuble, que l'intimé a choisi d'engager d'abord la procédure pénale

et que le pénal arrête le civil, qu'elle a annulé la procuration, le contrat de renonciation et le contrat de vente par l'acte de résiliation

et d'annulation daté du 05/04/2016 après avoir découvert qu'elle était victime d'une escroquerie de la part de son ex-mari et qu'elle a

notifié l'annulation et la résiliation au nommé (M.Y.) qui est devenu sans qualité pour aliéner l'immeuble, qu'il

convient de poursuivre ce dernier et non elle, d'autant plus que l'immeuble appartenait à sa mère qui en a bénéficié

dans le cadre du projet de la zone assainie qui interdit toute vente ou aliénation de la maison bénéficiaire,

objet

demandant l'annulation du jugement attaqué ; après instruction, le jugement a rejeté la demande, et l'intimé a répondu

qu'il a acheté la maison au nommé (M.Y.) par un contrat de vente à signatures certifiées et authentifié, que

le vendeur lui a acheté l'immeuble à l'appelante et donc que sa qualité est établie au dossier, que l'appelante n'a

plus aucun

droit au domicile et l'a occupé après sa sortie de prison suite à sa condamnation pour adultère,

et que le contrat de vente n'a pas été résilié par les deux parties et que l'annulation émane d'une seule partie sans l'acheteur, que

la plainte diffère du litige actuel car elle concerne les coups et blessures, et après l'achèvement des procédures

la décision a été rendue confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi en cassation.

Objet

Concernant le premier moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à la décision attaquée l'absence de base légale, en ce qu'elle a demandé

en première instance et en appel la suspension du jugement jusqu'à l'issue de la procédure pénale objet du dossier numéro

2019/2102/1344, mais que la cour dont la décision est attaquée a motivé le rejet de l'exception en considérant qu'elle n'a pas produit d'éléments prouvant

son lien avec le même immeuble, alors qu'elle a produit conjointement à sa requête des documents prouvant que le litige porte sur le même

immeuble et que l'intimé à l'appel a choisi d'engager d'abord la procédure pénale et que le pénal prime le civil, et qu'il

aurait fallu suspendre le jugement jusqu'à la production d'un document attestant de la fin de la procédure pénale, ce qui fait que la décision

d'appel confirmant le jugement de première instance aurait erré en droit et devrait être annulée.

Mais, attendu que si la règle du pénal prime le civil consacrée dans l'article 10 du

code de procédure pénale impose au tribunal civil de suspendre le jugement de l'affaire jusqu'au prononcé d'un jugement définitif dans l'affaire

répressive, cela est subordonné à ce que le jugement pénal ait une influence sur ce qui est soumis au juge

civil, et attendu que l'objet de l'action concerne l'expulsion pour occupation sans titre et que l'objet de l'action

publique est la soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui, laquelle n'a aucune influence sur l'action soumise à la juridiction civile

et liée au droit de propriété, la cour émettrice de la décision attaquée qui a rejeté l'exception susmentionnée en considérant que le litige

Cour de cassation

se qualifie légalement en action en revendication, et que la juridiction pénale ne statue pas sur les actions en propriété

et revendication et que son domaine se limite seulement à la défense de la possession a fondé sa décision sur

une base légale, et le moyen est sans fondement.

Concernant le second moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à la décision attaquée l'insuffisance de motivation, en ce que la cour a considéré

que l'origine de la propriété est revenue au vendeur par voie d'achat auprès d'elle en vertu d'un contrat sous seing privé et d'une procuration et d'une cession

définitive, alors qu'elle a annulé la procuration et le contrat de cession et le contrat de vente en vertu de l'acte de résiliation et d'annulation daté

du 05/04/2016 après avoir découvert qu'elle avait été victime d'une escroquerie de la part de son ex-mari et qu'elle a

notifié l'annulation et la résiliation au nommé (M.Y) et qu'ainsi ce dernier n'avait plus qualité pour céder

le domicile, et qu'il aurait dû incomber à l'intimé au pourvoi de poursuivre le nommé (M.Y) et non elle, d'autant plus

que le domicile objet de la vente appartenait à sa mère qui en a bénéficié dans le cadre du projet de zone assainie

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qui interdit toute vente ou cession du domicile objet du bénéfice, ce qui fait que la décision d'appel confirmant

le jugement de première instance est insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, et exposée à la cassation.

Mais attendu que la cour dont la décision est attaquée a rejeté à juste titre ce grief en considérant que

le bien litigieux, la requérante l'avait précédemment vendu à son ex-mari en vertu d'un contrat sous seing privé, lequel l'a vendu à son tour à l'intimé, et que

ce dont elle s'est prévalue concernant l'annulation du contrat de vente susmentionné est sans effet et ne l'aidera pas à continuer à occuper

l'immeuble dès lors que la vente est un contrat synallagmatique et que toute modification de ses conditions ou renonciation à celui-ci n'est légalement

acceptable que si elle intervient avec la volonté des deux parties conjointement et non de la seule vendeuse de manière unilatérale, et le moyen reste sans

fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation Monsieur Mohamed Ben

Yaich et des conseillers Messieurs : Abdelali Hafid rapporteur Fatiha Bami – Ibrahim El Karnawi – El Houssaine

Abou El Wafa membres, en présence du procureur général Monsieur Ateq Mezbour et avec l'assistance de la greffière Madame Nawal

El Aboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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