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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/28
Rendu le 21 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/1106
Inscription provisoire fondée sur une requête introductive d'instance – Prononcé d'un jugement d'incompétence – Son effet.
L'inscription provisoire est fondée sur une requête introductive d'instance qui n'a pas été tranchée de manière définitive, et ce qui est invoqué n'est qu'un jugement ayant statué sur l'incompétence. La cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a décidé de confirmer l'ordonnance attaquée au motif que l'inscription provisoire, conformément à l'article 91 de la loi numéro 14.07, a conditionné la radiation de ladite inscription par l'existence d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée établissant l'inexistence ou l'extinction du droit objet de l'inscription, condition qui n'est pas remplie par le jugement déclarant l'incompétence, a fondé sa décision sur une base légale et s'est correctement appuyée sur celle-ci, et le moyen n'est pas digne de considération.
(G.B)
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Au nom de Sa Majesté le Roi
Par le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Sur la base de la requête déposée le 05/08/2019 par la requérante par l'intermédiaire de son mandataire Maître l'avocat au barreau de Safi admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 703 rendu le 21/05/2019 dans le dossier numéro 2019/1221/241 par la cour d'appel de Safi.
Et sur la base des pièces du dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 13/02/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 21 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Samir Radouane et l'audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Seddouk tendant au rejet de la demande.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société (T.B.), a présenté une requête devant le tribunal de première instance de Safi en date du 23/03/2018, exposant que la défenderesse, Fatima (M.), a effectué une inscription conservatoire sur la propriété foncière n° 23/68843 en date du 14/01/2015, volume 88, n° 1654, laquelle a été renouvelée en date du 30/12/2015 en vertu de l'ordonnance judiciaire n° 2015/2942 à l'occasion de la procédure judiciaire objet du dossier civil n° 2015/1201/535, et que le tribunal a rendu le 10/03/2016 un jugement ayant statué sur l'irrecevabilité de la demande ainsi qu'il ressort du jugement n° 269 ; que le maintien desdites inscriptions est devenu sans fondement ; demandant en conséquence la radiation de l'inscription conservatoire de ladite propriété foncière ; et produisant à l'appui un certificat foncier de la propriété foncière n° 23/68843, une copie du jugement de première instance n° 269 en date du 10/03/2016, dossier n° 2015/1201/535, un certificat de non-opposition et d'appel, et une copie simple de l'ordonnance rendue le 22/12/2015, dossier n° 2015/2942 ; que la défenderesse a répondu que les motifs de l'inscription conservatoire subsistaient, étant donné qu'elle avait précédemment déposé une plainte contre les prévenus Ahmed, Youssef, Azzeddine et Othman, portant le nom de famille (M.), concernant une accusation de faux dans des procès-verbaux d'assemblées après qu'ils eurent cédé des usines et en perçurent le prix en son absence, et qu'ils procédèrent à la cession de la société (T.B.) à l'un d'eux, nommé Ahmed (M.), Royaume du Maroc, sachant qu'il s'agit de sociétés et qu'elle-même fait partie des associés, et que les prévenus ont été poursuivis par le parquet pour les délits de faux dans un document authentique et son usage, et de mauvaise gestion d'une succession avant son partage ; et a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, à son rejet ; et a produit une copie du jugement n° 107, dossier n° 2018/1101/64 en date du 15/03/2018, ayant statué sur le rejet de la demande de radiation de l'inscription conservatoire présentée par la société (T.B.) et portant sur la propriété foncière n° 23/17762 ; que le jugement de première instance n° 132 en date du 12/04/2018, dossier n° 2018/1101/126, a statué "sur l'irrecevabilité de la demande" ; que la requérante a interjeté appel, réitérant ses moyens, expliquant que le jugement n° 269 en date du 10/03/2016, dossier n° 2015/1201/535, sur lequel est fondée la demande d'inscription conservatoire, a statué sur l'incompétence matérielle et qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée sans avoir fait l'objet d'aucun recours légal ainsi qu'il ressort du certificat délivré par le chef du service du greffe ; que le fait que la décision attaquée ait tendu à élargir l'objet de l'inscription conservatoire, contrairement à ce sur quoi elle est fondée, la rend fondée sur une base illégale et non factuelle ; qu'elle a également violé les dispositions de l'article 91 de la loi 14.07 qui prescrit la radiation de toute inscription, mention ou inscription conservatoire portée sur la propriété foncière en vertu de tout contrat ou jugement ayant acquis force de chose jugée qui établit l'inexistence ou l'extinction du droit objet de l'inscription à l'encontre de
Les personnes concernées par ce droit, et la défenderesse a répondu en confirmant ses précédentes défenses, demandant principalement le rejet de la demande pour cause de précédence du jugement et subsidiairement la confirmation du jugement attaqué, et a produit une copie de l'ordonnance de référé numéro 107 en date du 15/03/2018 dossier numéro 2018/1101/64 et une copie du jugement correctionnel numéro 122 en date du 17/01/2019 dossier 2017/2102/1262, et après épuisement des moyens de défense et de la plaidoirie, la cour d'appel a rendu une décision confirmant le jugement attaqué, décision attaquée par un mémoire contenant un moyen unique, et la défenderesse a été appelée et n'a pas répondu.
Concernant le moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale saine, en ce que la décision attaquée a mal appliqué les dispositions de l'article 91 de la loi 14.07 lorsqu'elle a considéré que la demanderesse n'avait pas prouvé que le jugement fondant l'inscription provisoire était devenu définitif, alors que le dossier du litige contient un certificat administratif émis par le chef du service du greffe attestant que le jugement a été notifié à la défenderesse et est devenu définitif faute de recours ou qu'il a été renvoyé à la juridiction compétente et qu'un jugement a été rendu en faveur de la défenderesse, et qu'en écartant l'attention de la cour du certificat susmentionné qui prouve que le jugement de première instance objet du dossier civil numéro 2015/12017535 est devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, elle aurait fondé son jugement sur une base illégale et non saine, d'autant plus que l'ordonnance fondant l'inscription provisoire était basée sur le jugement du dossier civil 2015/1201/535 et ne peut être étendue pour évoquer tout autre litige existant entre la requérante et la défenderesse, car la décision ordonnant l'inscription provisoire a limité sa validité jusqu'au jugement du dossier civil précité, et qu'en partant de ce qu'a décidé la décision attaquée, elle a permis à la défenderesse de continuer à immobiliser la propriété de la requérante depuis la date de l'inscription provisoire sur le titre foncier mentionné et sa poursuite pendant une durée dépassant 05 ans jusqu'à ce jour, alors qu'il est établi en droit que la propriété privée ne peut être immobilisée ou ses avantages limités que dans le cadre de la loi et par son biais, et que si la défenderesse a engagé la procédure d'inscription provisoire, elle était légalement tenue d'en prouver la validité et la non-extinction.
Mais attendu que l'inscription provisoire est fondée sur une demande en justice qui n'a pas été jugée de manière définitive, et que ce qui a été produit n'est qu'un jugement ayant statué sur l'incompétence, et la cour émettrice de la décision attaquée, lorsqu'elle a décidé de confirmer l'ordonnance attaquée au motif que l'inscription provisoire, conformément à l'article 91 de la loi numéro 14.07, exige pour sa radiation l'émission d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée prouvant l'inexistence ou l'extinction du droit objet de l'inscription, ce qui n'est pas le cas avec un jugement statuant sur l'incompétence, a fondé son jugement sur une base légale et s'est tenue à ses principes, et le moyen n'est pas digne de considération.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan Mounssif président, et des conseillers Messieurs Samir Redouane rapporteur, Mohamed Israje, Mohamed Chafi et Abdelouahab Aafalani membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Seddouk et avec l'assistance de la greffière Madame Ibtissam Zougari.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
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