Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 mars 2023, n° 2023/24

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/24 du 21 mars 2023 — Dossier n° 2019/1/7/7639
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/24

Rendu le 21 mars 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2019/1/1/7639

Litige d'immatriculation – Caractère forestier du bien litigieux – Son effet.

La cour, en motivant sa décision en se fondant sur le procès-verbal de visite des lieux établi au stade du premier degré sans avoir, en application de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière, pris les mesures complémentaires d'enquête en procédant à une visite du bien litigieux avec l'assistance d'un ingénieur topographe assermenté de l'administration du cadastre, afin de vérifier la nature forestière du bien litigieux et l'étendue de son inclusion dans le périmètre définitif du domaine forestier, et sans avoir discuté le titre du requérant à l'immatriculation et son applicabilité audit bien, et sans avoir établi un plan constatant les résultats de la visite pour fonder sa décision sur les conclusions de son enquête, a motivé sa décision par une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Pour Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Au nom de la Cour de cassation

Cassation et renvoi

Sur le mémoire de pourvoi en cassation déposé le 12 juillet 2019 par la requérante par l'intermédiaire de sa représentante et visant à faire casser l'arrêt numéro 275 rendu le 13 novembre 2017 dans le dossier numéro 2017/1403/13 par la cour d'appel de Tétouan.

Et sur la note en réponse produite le 13 janvier 2020 par le défendeur par l'intermédiaire de son représentant et visant au rejet de la demande.

Et sur les pièces produites au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 13 février 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 mars 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après la lecture par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelwahab Aflani de son rapport et l'audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Sadouk visant au rejet de la demande.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur a présenté une demande d'immatriculation numéro 13566 T.T auprès de la Conservation Foncière de Tétouan en date du 09/12/1978 pour l'immatriculation de la propriété dite "Tamrabet 62" et dont le bornage a révélé une superficie de 1 hectare 51 ares 42 centiares, et a étayé sa demande par un titre de propriété enregistré numéro 474 page 291 registre des biens 22 en date du 26/02/1965 authentification Tétouan et un acte de vente enregistré numéro 715 page 432 registre des biens 22 en date du 17/11/1965 authentification Tétouan. Une opposition totale déposée en date du 28/05/1987 registre 5 numéro 93 émanant de la requérante lui a été notifiée, considérant que la propriété dont l'immatriculation est demandée se situe à l'intérieur du domaine forestier. Et après renvoi du dossier au tribunal de première instance de Tétouan, le tribunal a rendu un jugement préparatoire en date du 04/06/2014 ordonnant une descente sur les lieux avec l'expert Abdelatif (M) remplacé par l'expert Bennacer (T) en vertu de laquelle la formation du tribunal s'est rendue sur l'immeuble litigieux en date du 21/05/2015 et a procédé à une enquête sur place, et après échange des conclusions et répliques entre les représentants des deux parties, a rendu un jugement portant le numéro 123 en date du 21/10/2015 dans le dossier numéro 2013/1403/124 qui a statué sur l'irrecevabilité de l'opposition totale émise par la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification de Tétouan à la demande d'immatriculation numéro 13566/ T.T visant à l'immatriculation de la propriété dite "Tamrabet 62" située dans la circonscription de Bni Said, commune de Zaouia Sidi Kacem, lieu-dit Tamrabet, et a condamné l'opposante aux dépens et a renvoyé le dossier de la demande d'immatriculation à Monsieur le Conservateur des Propriétés Immobilières de Tétouan pour exécution de ce jugement après qu'il soit devenu définitif ; la requérante a interjeté appel, renouvelant ses moyens de défense en s'appuyant sur le (M) et M numéro 2.15.732 rendu le 23/03/2016 entérinant l'opération de délimitation de la section "Tamrabet" composée des parcelles Khandak Lakbira, Tamrabet, Ouchtam 1 et Ouchtam 2 du domaine forestier dit Bni Said publié au Bulletin Officiel numéro 6455 et sur le rapport de la commission régionale en date du 19/12/2016. Et après épuisement des moyens de défense et de la plaidoirie et présentation par le ministère public de ses conclusions visant à l'application de la loi, la cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, arrêt qui est l'objet du pourvoi par un mémoire contenant un moyen unique, et le représentant du défendeur a répondu en sollicitant le rejet de la demande.

Dans le moyen unique, la requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motivation, parce que la cour d'appel ne doit pas se limiter aux moyens d'instruction utilisés en première instance mais doit vérifier elle-même l'objet du litige car elle a soulevé que la commission régionale qui en dépend a effectué une descente sur les lieux et après application des documents et des coordonnées et leur report sur le plan.

La délimitation administrative de la forêt de Bni Saïd, section Tamrabet, a révélé que la demande d'immatriculation portait sur deux parcelles : la première empiétant sur le domaine forestier sur une superficie de 33 ares, et la seconde empiétant partiellement sur une superficie de 94 ares. Que l'alinéa a du chapitre premier du dahir du 10 octobre 1917 relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts dispose que les forêts domaniales font partie du domaine forestier de l'État, et que l'alinéa b du même chapitre stipule que, pour l'application de la présomption susmentionnée, est considérée comme forêt domaniale toute parcelle de terrain contenant un peuplement d'arbres de croissance naturelle ; et que la présence de plantes naturelles sur l'assiette de la demande d'immatriculation constitue une présomption légale en sa faveur pour prouver le caractère forestier de l'immeuble litigieux, ce qui entache la décision d'un défaut de motivation et d'insuffisance, et la rend susceptible de cassation.

Attendu qu'est fondé le grief soulevé par la requérante à l'encontre de la décision attaquée, étant donné qu'aux termes de l'article 345 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé de manière suffisante, et que la cour statue sur les affaires d'opposition à la procédure d'immatriculation en examinant l'existence, la nature, les éléments et l'étendue du droit revendiqué par les opposants, conformément à l'article 37 de la loi sur l'immatriculation foncière. Que la cour, en motivant sa décision en se fondant sur le procès-verbal de visite des lieux établi au stade initial (au motif que l'opposition de la requérante n'est pas fondée puisque le bien revendiqué se trouve en dehors des limites de la délimitation définitive du domaine forestier, ce qui dispense de discuter l'argument du demandeur en immatriculation), alors que le procès-verbal de constatation indique que la cour a chargé l'expert de reporter sur le terrain les coordonnées établies pour la délimitation définitive, sans préciser l'issue de cette mission, et sans qu'elle n'ait, en application de l'article 43 de la loi sur l'immatriculation foncière, pris les mesures complémentaires d'instruction en se transportant sur les lieux de l'immeuble litigieux, assistée d'un ingénieur topographe assermenté de l'Administration du Cadastre, pour vérifier la nature forestière du bien revendiqué et la mesure dans laquelle la délimitation définitive du domaine forestier le comprend, et pour discuter l'argument du demandeur en immatriculation et son applicabilité, et établir un plan de constatation pour fonder sa décision sur les conclusions de son enquête, a ainsi motivé sa décision par une motivation viciée, équivalant à son absence, la rendant ainsi susceptible de cassation.

Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi, et a condamné l'intimé aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la juridiction qui l'a rendue, à la suite du jugement attaqué ou de son exécution.

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Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers Messieurs Abdelouahab Aflalani, rapporteur, Mohamed Asraji, Mohamed Chafi et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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