Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 mars 2023, n° 2023/21

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/21 du 21 mars 2023 — Dossier n° 2021/1/7/3628
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/21

Rendu le 21 mars 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/1/1/3628

Litige d'immatriculation – Régime de la preuve.

Il est établi en matière d'immatriculation immobilière que le tribunal ne discute les arguments du requérant à l'immatriculation qu'après que l'opposant ait établi son opposition par un moyen fort.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 04/12/2020 par les requérants susnommés

par l'intermédiaire de leur mandataire précité et visant à la cassation de la décision numéro 166 rendue le 12/10/2020 dans

le dossier numéro 17/1403/339 par la cour d'appel de Tétouan

Royaume du Maroc

Et sur la base du mémoire en réponse déposé le 14/07/2021 par le défendeur par l'intermédiaire

de leur mandataire précité et visant au rejet de la demande par la Cour de cassation

Et sur la base de la notification d'une copie du mémoire en cassation au défendeur, de sa comparution et de l'absence de réponse.

Et sur la base des pièces déposées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 13/02/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 mars 2023

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Et après la lecture par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Chafi de son rapport et l'audition des observations de l'avocat général

Monsieur Rachid Sadouk visant au rejet de la demande.

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Et après délibéré conformément à la loi.

Selon l'acte

et l'acte

Confirmation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande d'immatriculation enregistrée à la conservation foncière

de Tétouan le 13/08/2009 sous le numéro 19/26202, Abdellah Ben Abdelkader (décédé) a demandé

l'immatriculation de la propriété dénommée (décédé) située dans la commune de Bab Taza, province de Chefchaouen, d'une superficie estimée à deux ares

et 55 centiares, en sa qualité de propriétaire,

sur la base d'un acte de propriété daté du 03/01/2006,

d'une vente judiciaire enregistrée le 20/09/2004 et d'une copie conforme de l'acte de succession daté du 03

Joumada II 1371 et d'un acte de vente sous seing privé daté du 21/07/2004. Trois oppositions ont été inscrites sur ladite demande,

dont une opposition totale émise par Ahmed Ben Ahmed Ben Ali (décédé) enregistrée le

17/12/2009, registre 14, numéro 1320, revendiquant la totalité de la propriété et étayant son opposition par une copie conforme

d'un acte de propriété enregistré le 17/05/1979.

Et après transmission du dossier de la demande au tribunal de première instance de Chefchaouen et la réalisation d'une expertise par

(B. B), celui-ci a rendu son jugement le 01/02/2017 sous le numéro 06 dans le dossier numéro

2014/1403/18 "déclarant l'opposition précitée non fondée", jugement que le requérant à l'immatriculation a interjeté appel. La cour

d'appel susvisée l'a annulé et a jugé l'opposition précitée non fondée par sa décision attaquée en cassation par

les requérants en cassation pour deux motifs.

Attendu que les requérants en cassation reprochent à la décision attaquée, en ce qui concerne le premier motif, la violation de l'article 1 du code de procédure

civile, en ce que l'action doit être dirigée contre les parties sous leur identité réelle, or la requête en appel

rectificative présentée par les opposants Rahma (décédée) et consorts et signée le 19/04/2019

comporte une identité erronée pour l'une des intimées, à savoir la veuve de l'opposant Ahmed (décédé) Rahma (décédée), alors que

ladite requête portait le nom de Rahma (S) bien que son identité correcte figure au dossier. Et que

le tribunal n'a pas mis en demeure la partie intimée de régulariser la procédure, ce qui constitue une violation des dispositions susmentionnées.

De même, les héritiers d'Abdellah (décédé), lors de la régularisation de leur requête en appel, ne l'ont pas dirigée contre l'opposant Ahmed

(décédé) conformément à leur identité

telle que mentionnée dans l'acte de succession précité figurant au dossier.

Et ils lui reprochent dans le second motif le défaut de motivation et l'absence de fondement légal de la décision, en ce

qu'elle a motivé sa décision en indiquant que les preuves produites par les héritiers d'Ahmed (décédé) sont restées insuffisantes pour établir leur propriété

sur le bien litigieux de manière légale et également au regard du fait que la possession effective du bien litigieux n'a été établie pour aucune partie

lorsque le tribunal s'est rendu sur les lieux, de sorte que la demande d'immatriculation constitue un témoignage coutumier que la possession

légale du bien objet de la demande d'immatriculation demeure entre les mains du requérant à l'immatriculation, alors qu'au contraire de ce qui est indiqué dans

la décision, les preuves des requérants en cassation consistent en l'acte

de propriété numéro 49 en date du 17/05/1979 dont les témoins attestent

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Acte

Que leur auteur Ahmed (A.M) a agi sur les biens susmentionnés en propriétaire sur son bien et s'en est attribué la qualité et les gens la lui ont également reconnue pendant une durée supérieure à 10 ans révolus à compter de cette date sans qu'il ait eu connaissance d'un contestataire à cet égard ni d'un défenseur ni d'un opposant pendant toute la durée susmentionnée….. alors que la propriété du requérant à l'immatriculation numéro 514 en date du 13/01/2006, sur laquelle est fondé l'acte de vente sous seing privé daté du 22/07/2004 et l'acte de confirmation de vente numéro 225 en date du 20/09/2004, ses témoins, une partie de l'assemblée, attestent de la possession du vendeur du requérant à l'immatriculation sur le litige depuis une durée d'environ 20 ans révolus jusqu'à ce qu'il l'ait vendu au requérant à l'immatriculation en date du 21/07/2004, alors que la possession de l'opposant s'est étendue du 28/04/1969 jusqu'au 28/04/1979, ce qui fait que la décision attaquée a renversé la règle de la preuve, cela étant connu que si un étranger non associé possède et agit puis un présent silencieux sans empêchement revendique pendant 10 ans, sa demande n'est pas recevable. Et que la possession de l'auteur des pourvoyants par conséquent a duré du 28/04/1969 jusqu'à l'achèvement de la propriété du requérant à l'immatriculation numéro 514 en date du 04/12/2005 en considérant la durée de possession de l'auteur des requérants de 20 ans. De même, la préférence se fait par l'ancienneté de la date entre deux preuves en calculant la durée de la possession, cela que la propriété de l'auteur du requérant est un titre du point de vue de l'ancienneté de la durée attestée et aussi par la date de la réception, sachant que la propriété du requérant à l'immatriculation a fait l'objet d'un litige en date du 28/11/2005 après le dépôt d'une plainte à son encontre par l'auteur des pourvoyants. Et que la constatation par le tribunal des oliviers qui conservent encore leurs fruits n'est pas une preuve que la possession effective n'est pas entre les mains des pourvoyants, d'autant plus que la coutume en campagne veut que la récolte des olives commence par les zones éloignées, contrairement à ce qui est venu dans la décision attaquée, en plus que, en se référant au procès-verbal de visite, les pourvoyants ont confirmé qu'ils sont parmi les possesseurs du litige et l'exploitent sans qu'aucune des parties présentes ne s'y oppose. Et que ceux-ci ont également confirmé que la possession est entre les mains des pourvoyants, d'autant plus que le requérant à l'immatriculation lui-même a confirmé à l'expert en première instance que la possession est entre les mains de l'opposant Ahmed (A.M). Et que la possession légale n'a jamais été établie pour le requérant à l'immatriculation étant donné qu'Ahmed (A.M) l'a contesté en date du 28/11/2005 et que l'article 240 du Code des droits réels établit pour les pourvoyants du 28/04/1969 au 21/07/1984, date de l'acte de possession du requérant à l'immatriculation, avec la continuité de leur possession effective et réelle du fonds de la demande d'immatriculation et qu'en se référant au témoignage du témoin Abdessalam Ben Yaâcoub dans le procès-verbal de visite, Ahmed (A.M) a déclaré que c'est lui qui a donné l'autorisation à la commune de Bab Taza durant les années quatre-vingt pour poser des canaux d'eau sur les limites du litige adjacent à autrui du côté nord.

Mais en réponse aux deux motifs ci-dessus ensemble, du fait de leur interférence, dans les affaires d'immatriculation foncière, les titres du requérant à l'immatriculation ne sont discutés qu'après que l'opposant ait prouvé son opposition par un titre solide. Et que la cour émettrice de la décision attaquée, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation des preuves qui lui sont soumises et des investigations qu'elle mène et qui ne sont pas contrôlées par la Cour de cassation sauf pour les motifs qu'elle avance, a abouti à ce que les titres des pourvoyants ne sont pas opérants du fait qu'ils sont contradictoires quant aux limites réelles et que les erreurs matérielles figurant dans les noms

Rédigé

Les parties ne constituent pas un moyen à moins qu'elles ne soient confondues avec d'autres. Et ce qui a été soulevé dans le premier moyen ne dépasse pas être

une atteinte à des procédures de procédure qui ne peuvent être invoquées que si elles ont porté préjudice aux requérants, ce qu'ils n'ont pas prétendu,

et qu'elle n'est pas tenue de suivre les parties dans les aspects de leurs déclarations qui n'ont pas d'influence sur son jugement, c'est pourquoi lorsqu'elle

a indiqué pour motiver sa décision "qu'il ressort du procès-verbal de constatation sur les lieux que le titre

produit par les requérants mentionne que le bien constaté est limité par la route de Ghazaoua, c'est-à-dire l'ancienne route, du

côté sud, alors que ladite route se trouve du côté nord de l'assiette de la demande d'immatriculation et en est séparée

par une parcelle de terrain appartenant à un tiers, et qu'il ne peut en aucun cas que la limite nord devienne la

limite sud, même s'il y a eu une divergence dans la détermination des directions, car ce sont deux limites opposées, ce qui rend

la propriété des opposants contradictoire quant aux limites réelles du bien revendiqué, sachant que si la preuve est

contradictoire avec la demande, la demande et la preuve sont nulles. Et que les preuves produites par les opposants sont restées insuffisantes

pour prouver leur propriété du bien revendiqué de manière légale et étant donné que la possession effective du bien revendiqué n'a

été prouvée pour aucune partie lors du constat sur place par le tribunal, ce qui fait de la demande d'immatriculation un témoin coutumier

que la possession légale de l'assiette de la demande reste entre les mains des demandeurs en immatriculation, alors leur opposition n'est pas fondée sur

une base légale", il en résulte, au vu de ce qui a été mentionné, que la décision attaquée est motivée par une motivation suffisante et n'enfreint pas

les dispositions invoquées, et les deux moyens susmentionnés ne méritent pas d'être pris en considération.

Attendu

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge des requérants.

Royaume du Maroc

Rédigé

Et c'est ainsi que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation

de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan

Mounsef, président, et des conseillers, Messieurs : Mohamed Chafi, rapporteur, Mohamed Asraje, Abdelwahab Afilani

et Samir Redouane, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la greffière,

Madame Ibtissam Zougaghi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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