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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/18
Rendu le 21 mars 2023
Dans le dossier foncier numéro 2021/1/1/4653
Litige d'immatriculation – Préférence entre les titres – Conditions.
La préférence entre les titres n'intervient qu'en cas d'égalité et de concordance de tous sur l'objet du litige,
et la cour, n'ayant pas vérifié la mise en œuvre des mesures complémentaires d'instruction de l'affaire, l'application des plans
des deux parties et l'examen de la possession, d'autant que l'opposition du requérant est partielle, et que les immeubles des parties
sont contigus, en plus de ne pas avoir discuté le procès-verbal de bornage produit par l'opposant pour prouver le prélèvement
de la partie contestée sur son terrain, son arrêt est ainsi vicié par un défaut de motifs équivalant à leur absence, ce qui
l'expose à la cassation.
Cassation et renvoi
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 26/05/2021 par le demandeur par l'intermédiaire
de son avocat susmentionné et visant à casser l'arrêt numéro 42 rendu le 29/01/2015 dans le dossier numéro
2012/403/39 par la cour d'appel d'Oujda.
Et sur la base de l'ordonnance de notification d'une copie du mémoire aux défendeurs et de l'absence de réponse.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 13/02/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21/03/2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et audition des
observations de l'avocat général Rachid Seddouk visant à casser l'arrêt attaqué.
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Et après délibéré conformément à la loi
Sur la forme
Attendu que le pourvoi, comme la demande, a pour condition l'intérêt, et que l'arrêt attaqué, en ayant statué sur l'irrecevabilité
de l'intervention du défendeur au pourvoi dans l'instance, n'a rien statué en sa faveur, et porte atteinte aux intérêts
du requérant, ce qui fait disparaître l'intérêt du requérant à diriger sa demande contre lui, ce qui rend la demande
irrecevable à son encontre et recevable à l'encontre des autres.
Au fond
Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière
d'Oujda le 26/04/1967 sous le numéro 14169/ et par la demande de (Q) (M) ben Abdellah ben Ahmed d'immatriculation
du bien nommé "Douar (Q)" sis à la commune rurale de Sidi Yahia, banlieue d'Oujda, dont la superficie
est fixée à 10 hectares et 41 centiares, en sa qualité de propriétaire selon l'acte de vente notarié daté du
19/04/1950. A été enregistrée sur ladite demande l'opposition consignée le 23/12/1968 (partie 16
numéro 698), émise par (B) Mohamed Ould (M) ben Abdellah revendiquant une parcelle dudit bien
d'une superficie d'environ un hectare, comme lui appartenant selon l'acte de propriété consigné au registre numéro 5 daté du
18/02/1969 sous le numéro 287 page 188 de l'authentification d'Oujda. Qu'en vertu d'une demande rectificative datée
du 10/07/1970, la procédure d'immatriculation a été poursuivie par (Kh) Mohamed ben Abdelkader ben El Houssein,
après l'achat dudit bien en vertu d'un contrat de société coutumier daté du 23/06/1970. Et après transmission du dossier
au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. La demande à la juridiction de première instance d'Oujda, celle-ci a rendu le 13/03/1975 son jugement numéro 2 dans le
Cour de cassation
dossier 341 statuant "par le rejet de la demande du demandeur opposant en l'état" (sic), l'opposant a interjeté appel,
et la cour d'appel a statué par confirmation du jugement attaqué, et ce par son arrêt attaqué en cassation
par le requérant ci-dessus par deux moyens.
Le requérant reproche à l'arrêt dans le premier moyen la violation des dispositions de l'article 43 du dahir
de l'immatriculation foncière, en ce que le litige porte sur le dépassement par le demandeur en immatriculation de la superficie consignée dans son titre
de propriété fondant la demande d'immatriculation, ce qui aurait nécessité que la cour procède aux mesures complémentaires d'instruction de
l'affaire conformément aux dispositions dudit article 43. Il le reproche dans le second moyen par un défaut de motifs équivalant à
leur absence, en ce que la propriété du demandeur en immatriculation défendeur au pourvoi ne comprenait qu'une superficie d'environ 8 hectares
seulement, tandis que l'opération de délimitation a révélé que la superficie du bien objet de la demande d'immatriculation s'élève à 10
hectares et 41 ares, la superficie excédentaire revenant pour partie à lui et s'élevant à un hectare, revendiquée
par le demandeur en immatriculation selon ce qui ressort du procès-verbal de bornage produit par lui, ce qui justifie
la cassation.
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Attendu
Le grief soulevé par le requérant à l'encontre de la décision attaquée est fondé, en ce que celle-ci a motivé son jugement en ces termes : ((Il est apparu à la Cour, après examen des pièces du dossier et de son contenu, que l'opposant a fondé son opposition sur la copie du titre de propriété n° 287 en date du 18/02/1969 dont les témoins attestent la propriété au profit de l'opposant pour une superficie d'environ 14 hectares et la jouissance pendant 20 années antérieures à sa date, et que le demandeur initial en inscription foncière (Q) (M) s'est fondé sur l'acte de vente n° 286 en date du 13/05/1950 qui comprenait le titre de propriété originaire du vendeur n° 101 en date du 30/09/1933, portant sur l'intégralité de la parcelle contenant environ 8 hectares, et que le demandeur en inscription foncière (K) Mohamed, qui a remplacé le demandeur initial, s'est fondé sur le dernier contrat de vente en date du 23/06/1970 portant sur l'intégralité de ladite parcelle objet de la demande d'inscription, et qu'en se basant sur la règle de la prépondérance des preuves, la propriété sur laquelle s'appuie l'achat du demandeur en inscription est antérieure en date à celle du requérant, car le titre de propriété n° 101 en date du 30/09/1933 atteste par ses témoins la possession au profit du bénéficiaire de l'attestation depuis 10 années antérieures à sa date, tandis que le titre du requérant n° 287 est daté du 18/02/1969 et y est attesté une possession pendant 20 années antérieures à sa date, et partant, la propriété sur laquelle s'est appuyé le demandeur en inscription est prépondérante, d'autant qu'elle est corroborée par la possession fondée sur les contrats de vente, et que la considération essentielle porte sur les limites et non sur la superficie qui est mentionnée de manière approximative)), alors que la prépondérance entre les preuves n'intervient qu'en cas d'égalité et de concordance de toutes sur l'objet du litige, ce que la Cour n'a pas vérifié en procédant aux mesures complémentaires d'instruction de l'affaire, et en appliquant les plans des deux parties et en examinant la possession, d'autant que l'opposition du requérant est partielle, et que les immeubles des deux parties sont contigus, sans compter que la Cour n'a pas discuté l'attestation testimoniale produite par l'opposant prouvant le détachement de la partie contestée de son terrain et n'a pas répondu à la défense susmentionnée, ce qui rend sa décision entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence, la exposant à la cassation.
Cour de cassation
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande à l'égard du défendeur (Q) Abdellah, et sur sa recevabilité à l'égard des autres, et au fond, par la cassation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire devant la même juridiction pour qu'il en soit à nouveau jugé par une autre formation conformément à la loi et aux dépens des défendeurs devenus dus.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de la Chambre, Monsieur Hassan Mouncif, Président, et des Conseillers, Messieurs Mohamed Asraj, Rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelwahab Aafalani et Samir Redouane, membres, en présence du Procureur général, Monsieur Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la Greffière, Madame Ibtissam Zougari.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ