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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/16
Rendu le 21 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/4186
Moyen de pourvoi en cassation – Défaut d'indication des noms de famille et personnels des requérants – Son effet.
Aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties. Or, il ressort de la requête en cassation susmentionnée qu'elle a été présentée par les héritiers du défunt sans indication de leurs noms de famille et personnels, ce qui la rend contraire aux dispositions dudit article, et par conséquent irrecevable. De ce fait, la demande de présentation d'observations orales fondée sur une requête en cassation entachée d'un vice de forme est également irrecevable.
Irrecevabilité de la demande
Royaume du Maroc
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Pour l'autorité judiciaire
Sur la requête en cassation déposée le 15/7/2020 par les demandeurs susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire précité, visant à casser l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fès le 16/10/2019 dans le dossier numéro 2018/1403/221, confirmant le jugement de première instance rendu par le tribunal de première instance de Taounate le 17/2/2015 dans le dossier numéro 2013/13/214 en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de l'opposition présentée par (M) ben Mohamed (M), déposée le 20/9/1988 (registre 1 numéro 167) contre la demande d'immatriculation numéro 37/24.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 30/12/2020 par le défendeur premier (L. L) par l'intermédiaire de son mandataire précité, visant au rejet de la demande.
Et sur la demande présentée le 21/1/2021 par le mandataire du demandeur susmentionné, visant à être autorisé à présenter des observations orales.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
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Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 13/2/2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21/3/2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et audition des observations de l'avocat général Rachid Seddouk, concluant à l'irrecevabilité de la demande.
Et après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties.
Attendu qu'il ressort de la requête en cassation susmentionnée qu'elle a été présentée par les héritiers de (M) ben Mohamed ben (M) sans indication de leurs noms de famille et personnels, ce qui la rend contraire aux dispositions dudit article, et par conséquent irrecevable. De ce fait, la demande de présentation d'observations orales fondée sur une requête en cassation entachée d'un vice de forme est également irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a condamné les requérants aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, Royaume du Maroc. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan Mounssif, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Israje, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelwahab Aflalani et Samir Redouane, membres, en présence de l'avocat général Monsieur Rachid Seddouk et avec l'assistance de la greffière Madame Ibtissam Zougari.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ