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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/110
Rendu le 21 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3483
Arrêt de la Cour de cassation – Demande de rectification d'erreur matérielle – Son effet.
Il peut être fait recours pour demander la rectification des arrêts de la Cour de cassation entachés d'une erreur matérielle de nature à les avoir affectés, conformément aux dispositions de l'article 379 du Code de procédure civile.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rectification
Erreur matérielle
Vu la requête déposée le 16 avril 2021 par le requérant susnommé, visant à réparer une erreur matérielle dans l'arrêt numéro 3/82 rendu par la Cour de cassation le 04 février 2020 dans le dossier numéro 2018/3/1/6635.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 07 mars 2023.
Vu l'avis de fixation et d'inscription à l'audience du 21 mars 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur Ibrahim El Karnawi et audition des observations de Monsieur le Procureur général Ateq El Mazbour.
Après délibération conformément à la loi.
Monsieur Mohamed (A.CH), par l'intermédiaire de son mandataire, a présenté une demande de réparation d'une erreur matérielle dans l'arrêt numéro 3/82 rendu par la Cour de cassation le 04 février 2020 dans le dossier numéro 2018/3/1/6635, expliquant qu'une erreur a entaché ledit arrêt à sa quatrième page où il est fait mention d'un seul titre foncier.
Moyen
Uniquement le numéro 4536 alors qu'il n'est pas l'objet du litige, alors que les visés sont huit (08) titres fonciers qui n'ont pas été mentionnés et qui portent les numéros suivants : 4516/11, 4517/11, 4522/11, 4523/11, 4528/11, 4529/11, 4534/11, 4535/11, affirmant que l'auguste Cour de cassation a visé ces huit titres fonciers, à travers ce qui est contenu dans le dernier attendu qui stipule : « … alors que le requérant a produit des titres de propriété (au pluriel) dont il ressort de leur lecture apparente qu'il est le propriétaire unique des parties délimitées objet du litige portant les titres fonciers (également au pluriel) numéro…. » sollicitant, après jonction du dossier numéro :
Demande en rectification
ayant entaché l'arrêt numéro 82/3 rendu par la Cour de cassation le 04/02/2020 dans le dossier susmentionné, dans les dernières lignes de ses attendus, de les rendre comme suit : … alors que le requérant a produit des titres de propriété dont il ressort de la lecture de leur apparence qu'il est le propriétaire unique des parties délimitées objet du litige portant les titres fonciers numéro 11/4516 ; 11/4517 ; 11/4522 ; 11/4523 ; 11/4528 ; 11/4529 ; 11/4534 ; 11/4535.
6635/1/3/2018
L'erreur matérielle
Attendu qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure civile, il peut être fait recours en demande de rectification des arrêts de la Cour de cassation qui ont été affectés par une erreur matérielle susceptible de les avoir influencés, et il ressort de ce qu'a invoqué le requérant que l'arrêt faisant l'objet de la demande de rectification de l'erreur matérielle qu'il contient a inclus la mention du titre foncier numéro 11/4536 concernant le quatrième étage de l'immeuble ainsi que le garage au rez-de-chaussée objet de ce même titre et une entrée privée pour les escaliers au même étage objet du titre foncier
Royaume du Maroc
numéro 11/4538 et l'entrée de l'ascenseur privé objet du titre foncier 11/4537, alors que les parties démembrées de l'immeuble ont concerné les titres fonciers susvisés : 11/4516 ; 11/4517 ; 11/4522 ; 11/4523 ; 11/4528 ; 11/4529 ; 11/4534 ; 11/4535 qui consistent en des entrées pour les escaliers de l'immeuble et l'ascenseur électrique au niveau des premier, deuxième et troisième étages du même immeuble et que la motivation a indiqué que l'occupation porte sur ces parties démembrées des étages susmentionnés et que la juridiction compétente en sa qualité de juge des référés, lorsqu'elle a statué après son incompétence, bien que le requérant ait produit des titres de propriété dont l'apparence indique qu'il est le propriétaire unique de ces parties portant les titres fonciers au pluriel, cela a indiqué les titres visés qui sont ceux que le requérant a produits pour étayer sa demande et qui sont indiqués par sa plaidoirie et le contexte de l'exposé des faits et des documents en les adoptant dans le jugement du tribunal des référés au fond et le jugement de la Cour de cassation, la Cour a ainsi, en statuant par la cassation, exposé ses motifs juridiques et l'objet sur lequel porte son jugement et notamment les titres fonciers, alors que la réalité en l'espèce concerne les titres portant les numéros 11/4516 ; 11/4517 ; 11/4522 ; 11/4523 ; 11/4528 ; 11/4529 ; 11/4534 ; 11/4535 et que l'inclusion du titre foncier numéro 4536 relève de l'erreur matérielle pure, il était donc nécessaire, conformément à l'article 379 précité, de le rectifier et de rendre la phrase correcte : " les parties démembrées portant les titres fonciers de numéros : 11/4516 ; 11/4517 ; 11/4522 ; 11/4523 ; 11/4528 ; 11/4529 ; 11/4534 ; 11/4535 " au lieu de la phrase portant les titres fonciers numéro "4536".
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par la rectification de l'erreur matérielle dans l'arrêt attaqué en rendant la phrase " les parties démembrées objet du litige portant les titres fonciers numéro 4536 " comme suit : les parties démembrées objet du litige portant les titres fonciers de numéros : 11/4516 ; 11/4517 ; 11/4522 ; 11/4523 ; 11/4528 ; 11/4529 ; 11/4534 ; 11/4535 et en laissant les dépens à la charge du requérant.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de la chambre immobilière (quatrième formation) Monsieur Mohamed Ben Yaiche et des conseillers Messieurs Ibrahim El Karnawi rapporteur, Fattiha Bami, Abdelali Hafid et Abdelkader Ouazzani membres, en présence de Monsieur le procureur général Ateq Mezbour, et avec l'assistance de la greffière adjointe Madame Nawal El Aboudi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ