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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/106
Rendu le 21 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/7794
Demande d'expulsion – Procès-verbal d'adjudication – Son effet.
Il est établi que les requérants n'ont pas indiqué le fondement légal qui priverait de force le jugement d'appel rendu dans le cadre du partage de liquidation concernant le bien litigieux en tant qu'immeuble non immatriculé et dont l'adjudication a été adjugée à la partie défenderesse au pourvoi de l'autorité de la chose jugée du fait du pourvoi en cassation formé contre lui, lequel pourvoi reste non suspensif d'exécution conformément aux dispositions de l'article 361 du code de procédure civile. Et le tribunal, lorsqu'il a considéré le procès-verbal d'adjudication produit par la partie défenderesse comme les liant dès lors qu'il a été exécuté en application du jugement rendu à leur encontre, et a statué en confirmant le jugement de première instance ordonnant l'expulsion en adoptant les motifs retenus quant à la preuve de la présence des demandeurs dans le bien litigieux conformément à leur aveu implicite contenu dans leurs mémoires, a fondé sa décision sur une base légale et l'a motivée par des motifs valables.
Les susnommés
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur la base de la requête en cassation déposée le 26 octobre 2021 par les demandeurs susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A.M) avocat au barreau de Safi et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 160 rendu le 10 juin 2021 dans le dossier numéro 2021/1401/15
de la cour d'appel de Safi.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de signification rendue le 24 janvier 2023.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant en cassation a présenté une requête introductive devant le tribunal de première instance d'El Youssoufia exposant qu'il est propriétaire des immeubles "El Jnan", "El Karida" et "Es-Sakna" décrits dans la requête en vertu d'un procès-verbal de vente immobilière, mais que les défendeurs refusent de libérer lesdits immeubles, demandant qu'il soit jugé de les en expulser, eux et ceux qui les représentent ou agissent pour leur compte, sous astreinte, avec exécution provisoire et dépens ; et que les défendeurs ont répondu par une note en défense avec demande reconventionnelle, soutenant que la partie demanderesse n'a pas produit de titre de succession et n'a pas prouvé leur occupation des lieux litigieux ; et que dans la demande reconventionnelle, ils ont expliqué qu'ils sont héritiers du défunt Abderrahmane (B) qui avait conclu de son vivant avec Saadia, Mohamed, Fatiha et M'baraka portant le nom de famille (B) et Ahmed (E) un acte par lequel il avait acheté les immeubles suivants : "El Kaâa", "El Jnan", "El Karida" et la maison dont la superficie, les limites et les composantes sont indiquées dans la demande reconventionnelle, et que le défendeur à titre principal conteste leur propriété, demandant dans la demande principale l'irrecevabilité de la requête et dans la demande reconventionnelle qu'il soit jugé de leur droit de propriété sur les parcelles susmentionnées ; et qu'après la présentation de la demande principale en régularisation et l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu ordonnant l'expulsion des défendeurs des lieux litigieux et leur éviction, eux et ceux qui les représentent ou agissent pour leur compte ; qu'il a été fait appel de ce jugement par les condamnés au motif qu'il a considéré que la vente produite est dépourvue de titre de propriété originel et que le document la prouvant n'est qu'une photocopie, ce qui est dépourvu de fondement juridique car il a produit une copie certifiée conforme dudit acte de vente dont il ressort qu'il a été établi le 14/09/2011 et que leur auteur avait acheté la parcelle en question puis qu'elle leur est revenue par héritage ; et que le jugement, en considérant que les parcelles de terrain objet du litige sont devenues la propriété de l'intimé à l'appel par la vente aux enchères publiques qui constitue un titre de propriété, est dépourvu de fondement et qu'un tiers peut revendiquer la propriété de l'immeuble vendu auprès de l'adjudicataire, ce qui a été confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation n° 95.55 en date du 16/10/1998 ; et que la cour ayant rendu le jugement attaqué a également estimé que les appelants occupent les immeubles litigieux en se fondant sur la lettre de mise en demeure produite, ce qui n'est pas exact ; et qu'ils ont demandé l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a statué et, à titre subsidiaire, l'ordonnance d'une enquête ou d'une descente sur les lieux ; et qu'après l'examen, le jugement a été rendu rejetant la demande dans la requête principale et statuant conformément à la demande reconventionnelle ; et que la partie intimée à l'appel a répliqué qu'il a prouvé sa propriété des lieux litigieux en vertu du procès-verbal de vente aux enchères publiques après que les formalités de vente ont été accomplies conformément à la loi, et que le jugement attaqué a été légalement motivé en droit et en fait, demandant sa confirmation ; et qu'après l'achèvement des débats, l'arrêt a été rendu confirmant le jugement attaqué, arrêt qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
En
ce qui concerne le moyen unique de cassation:
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué, par leur moyen unique tiré de l'absence de base légale
et du défaut de motivation, que le défendeur n'a pas produit d'éléments confirmant qu'ils se trouvaient dans l'immeuble objet
du litige et que la lettre de mise en demeure ne confirme pas leur présence, que le tribunal aurait dû ordonner une constatation
ou une expertise, et qu'à l'inverse de ce qu'a retenu l'arrêt d'appel, l'acquisition par voie de vente aux enchères publiques ne purge pas
l'immeuble vendu aux enchères publiques de tous les litiges qui demeurent pendants et que les tiers peuvent demander
leur droit dans le cadre d'une action en revendication principale, que le greffe ne garantit pas la vente forcée mais
supervise la procédure de vente sur injonction du législateur et que le procès-verbal de vente aux enchères publiques ne purge pas des contestations
surtout si l'immeuble est non immatriculé, et qu'ils ont produit durant la phase première instance et devant la cour d'appel
des éléments justifiant un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel numéro 409 rendu le 01/11/2017 dans le dossier
numéro 2014/1625/276 objet du procès-verbal d'exécution produit et que l'arrêt n'a pas encore acquis l'autorité de la chose
jugée et fait toujours l'objet d'un pourvoi en cassation, demandant la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que d'une part, le grief reprochant à l'arrêt attaqué concernant le droit du tiers à
contester le procès-verbal d'adjudication reste obscur dès lors que la cour dont l'arrêt est attaqué a fondé sa
motivation sur le même élément contenu dans le grief, à savoir l'absence de qualité de tiers des demandeurs, considérant qu'ils étaient partie au
jugement ordonnant le partage objet du procès-verbal d'adjudication, ce qui le rend irrecevable, et que d'autre part
les requérants n'ont pas indiqué le fondement légal qui ôterait à l'arrêt d'appel ordonnant le partage-liquidation
de l'immeuble litigieux en tant qu'immeuble non immatriculé et ayant fait l'objet d'une adjudication à l'encontre du défendeur au pourvoi l'autorité de la chose
jugée du fait du pourvoi en cassation qui reste non suspensif d'exécution conformément à ce que dispose l'article 361
du code de procédure civile. Et la cour dont l'arrêt est attaqué, lorsqu'elle a considéré le procès-verbal d'adjudication produit par le
défendeur comme les liant dès lors qu'il a été exécuté en application du jugement rendu à leur encontre, et a statué en confirmant le jugement
de première instance ordonnant l'expulsion en adoptant ses conclusions concernant la preuve de la présence des demandeurs dans l'immeuble litigieux conformément
à leur reconnaissance implicite contenue dans leurs mémoires, a fondé sa décision sur une base légale et l'a motivée
par une motivation suffisante, ce qui fait que le moyen est irrecevable dans une de ses branches et infondé dans son autre branche.
Pour ces motifs
La cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des demandeurs aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation Monsieur Mohamed Ben
Yaich et des conseillers Messieurs Abdelali Hafid rapporteur – Fatiha Bami – Ibrahim El Karnawi –
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Abdelkader Ouzzani membres, en présence de l'avocat général Monsieur Ateq El Mezbour et avec l'assistance de la greffière
Madame Nawal El Aboudi.
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