Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 février 2023, n° 2023/63

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/63 du 21 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/7752
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/63

Rendu le 21 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/7752

Demande d'expulsion – Relation de travail – Son effet.

Le fait que le requérant se fonde sur l'existence d'une relation de travail avec l'auteur des droits des défendeurs pour justifier la poursuite de son occupation du bien litigieux, demeure contraire aux dispositions de l'article 77 du Code du travail qui impose au salarié de libérer le logement mis à sa disposition dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause, sous peine d'une astreinte ne dépassant pas le quart du salaire journalier pour chaque jour de retard. La cour dont la décision est attaquée, en fondant sa décision sur le fait que la prétention de l'existence d'une relation de travail ne justifie pas la poursuite de l'occupation du bien litigieux, tout en lui reconnaissant le droit de réclamer ses droits légaux dans le cadre du Code du travail, a motivé sa décision par une motivation valable. Le moyen est donc dépourvu de fondement.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Rejette la demande

Vu la requête en cassation déposée le 15 octobre 2021 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocate, Maître Fatima Zahra (B.T.), avocate au barreau de Tanger, admise à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser la décision numéro : 71 rendue le 08 mars 2021 dans le dossier numéro 2020/1401/325 par la cour d'appel de Tanger.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance d'évacuation et sa notification.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 février 2023.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les intimés en cassation ont présenté une requête introductive et une requête rectificative devant le tribunal de première instance de Larache, exposant dans celles-ci que leur auteur avait précédemment acheté l'ensemble de la douira située à Khemis Sahel avec une parcelle attenante comprenant deux maisons couvertes de planches et de zinc, d'une superficie de 55 mètres de longueur et autant en largeur, et qu'il est décédé le 24-08-1993 selon l'acte de succession joint, et que ses héritiers, les demandeurs, ont recueilli sa succession, et qu'étant absents des lieux, certains résidant même à l'étranger de façon permanente, cela les a amenés à permettre à l'intimé d'occuper l'immeuble afin de l'exploiter à titre gracieux et de bienfaisance, à condition qu'il le libère dès qu'il en serait requis, et que les demandeurs le lui ont demandé à l'amiable et conformément à l'accord, mais qu'il a refusé, et qu'ils ont présenté une demande en vue de procéder à une constatation et un interrogatoire avant de soumettre le litige au fond et qu'un procès-verbal a été dressé attestant des faits et confirmant la présence de l'intimé dans l'immeuble sans droit, sollicitant son expulsion de l'immeuble litigieux et sa remise aux demandeurs, libre de tout occupant, avec exécution provisoire.

Et que l'intimé a répondu qu'il habitait l'immeuble objet du litige en tant que logement de fonction lié à une relation de travail unissant les parties depuis plus de 34 ans environ, et qu'il continuait à exercer des fonctions de gardiennage et des travaux de surveillance et d'entretien fructueux ainsi que des autres plantations existant sur la parcelle litigieuse, de sorte que sa présence sur la parcelle est fondée sur une base légale, sollicitant le rejet de la demande. Et après ordonnance préliminaire de procéder à une enquête, son exécution et la présentation par les parties de leurs conclusions, suivie de l'achèvement des procédures, le jugement a été rendu rejetant les demandes. Les demandeurs ont interjeté appel, au motif d'un renversement de la charge de la preuve, puisqu'il aurait fallu obliger l'intimé à l'appel à prouver le titre de sa présence dans l'immeuble litigieux après qu'ils eurent prouvé leur titre de propriété, d'autant que l'immeuble est immatriculé et ne comporte aucun droit réel inscrit au nom de l'intimé à l'appel, et qu'ils ont prouvé le fait de la présence de l'intimé à l'appel en celui-ci et qu'il l'a reconnu personnellement. De plus, conformément à l'article 66 de la loi sur l'immatriculation foncière, tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé est considéré comme inexistant à l'égard des tiers sauf inscription, et le titulaire du titre foncier peut demander au juge des référés son expulsion. Et que les allégations de logement de fonction relèvent d'une catégorie spécifique selon le dahir de la fonction publique et ne peuvent être invoquées ici. En outre, le fait de l'existence et de la continuité d'une relation de travail entre le père des demandeurs et l'intimé est un fait imaginaire créé par l'intimé à l'appel et manque de preuve, sollicitant l'annulation du jugement attaqué et un jugement conforme à leur demande. Et l'intimé à l'appel a répondu que la charge de la preuve incombe au demandeur et que le dossier est dépourvu de toute preuve établissant que sa présence dans l'immeuble litigieux était à titre gracieux et de bienfaisance, et que la demande d'expulsion pour occupation sans titre demeure juridiquement infondée, ce qui impose son rejet, et que la présomption de la durée pendant laquelle il a occupé ce logement, atteignant 34 ans et ayant commencé du vivant de l'auteur des demandeurs, est une preuve irréfutable de l'absence de sérieux de l'argumentation.

Considérant qu'il se trouve dans le logement à titre gracieux et de bienfaisance, alors qu'en réalité il s'y trouve en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, et que son occupation du logement était dictée par la nécessité du travail qui consiste en la garde et l'entretien des arbres et des cultures, et que la relation de travail est établie par les témoignages des témoins Amslak Ayyam Al Hassan, Rachid Al Makhrachaf et Saïd Al Taliki, et qu'il a demandé la confirmation du jugement de première instance et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une enquête, et après que le ministère public a présenté ses conclusions et à l'issue des débats, la décision a été rendue annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau sur l'expulsion de l'intimé de la chose demandée, décision qui fait l'objet du pourvoi.

Concernant le moyen unique du pourvoi :

Le requérant reproche à la décision attaquée un défaut de motivation équivalant à son absence, en ce que la jurisprudence et la doctrine ont considéré que pour expulser un occupant, il faut que ce dernier se soit emparé du bien immeuble appartenant à autrui par voie d'usurpation, d'empiètement, de détournement, de dol ou par tout acte illicite, et que l'auteur de l'atteinte s'en soit saisi et y ait porté atteinte sans le consentement de son propriétaire, et qu'en se référant à l'espèce, on constate que les conditions pour prononcer son expulsion ne sont pas réunies, étant donné que ce dernier occupait l'immeuble depuis une longue durée dépassant 34 ans avec le consentement du propriétaire de l'immeuble qui est l'auteur des défendeurs, et qu'il n'a pas eu recours à l'usurpation, au dol ou à l'empiètement, et par conséquent l'élément de l'occupation sans titre n'est pas présent, et que la cour, en se fondant sur les articles 65 et 66 du dahir sur la conservation foncière, s'est écartée de la vérité, étant donné que l'article applicable est l'article 67 de la même loi qui prévoit une exception concernant les actions que les parties contractantes peuvent intenter concernant l'immeuble les unes contre les autres, et par conséquent il était prématuré de le qualifier d'occupant, étant donné qu'il ne se trouve pas dans une situation illicite mais que sa situation est régulière puisqu'il occupe l'immeuble avec l'autorisation de son propriétaire, et que ce dernier lui a cédé une partie de celui-ci où il a procédé à des constructions et s'y est installé pendant une durée de plus de 34 ans, ce qui rend la décision attaquée susceptible de cassation.

Mais attendu que, outre que ce dont se prévaut le demandeur, à savoir la cession par l'auteur des défendeurs à son profit d'une partie de la chose demandée, est soulevé pour la première fois devant cette cour, ce qui le rend irrecevable, d'une part, la cour émettrice de la décision attaquée n'a pas fondé sa décision sur les dispositions des articles 65 et 66 du dahir sur la conservation foncière, ce qui fait que le grief de leur violation est sans fondement, et d'autre part, le fait que le demandeur s'appuie sur l'existence d'une relation de travail avec l'auteur des défendeurs pour justifier la poursuite de son occupation de la chose demandée, reste contraire aux dispositions de l'article 77 du code du travail qui oblige le salarié à libérer le logement mis à sa disposition dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, sous peine d'une astreinte ne dépassant pas le quart du salaire journalier pour chaque jour de retard, et la cour dont la décision est attaquée, en fondant sa décision sur le fait que la prétention à l'existence d'une relation de travail ne justifie pas la poursuite de l'occupation de la chose demandée avec son droit à réclamer ses droits prévus par la loi dans le cadre du code du travail, a motivé sa décision par une motivation valable, et le moyen reste sans fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

Et c'est par cette décision qu'il a été statué, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, et des conseillers, Messieurs Abdelali Hafid, rapporteur, Amina Ziyad, Abdellah Farah, Ibrahim El Karnawi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq El Mezbour, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture