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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/61
Rendu le 21 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/6973
Droit de propriété – Expertise – Pouvoir du juge.
Attendu que le requérant et son mandataire ont été valablement convoqués pour assister à l'expertise ordonnée en première instance, la présence du requérant chez l'expert et sa déclaration auprès de ce dernier rendent ce grief contraire aux faits, et la décision est suffisamment motivée en ce qu'elle a conclu à confirmer le jugement de première instance ordonnant la restitution du magasin et du vestibule au défendeur sur le fondement de l'expertise ordonnée et de l'aveu du demandeur, et le moyen est sans fondement.
Royaume du Maroc
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Rejette la demande
Sur le fondement de la requête en cassation déposée le 19 juin 2021 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.N) avocat au barreau de Rabat et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro : 67 rendu le 26 novembre 2020 dans le dossier numéro 2020/1401/59 par la Cour d'appel de Rabat.
Et sur le fondement des autres pièces versées au dossier.
Et sur le fondement du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur le fondement de l'ordonnance de dessaisissement et de sa notification.
Et sur le fondement de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 février 2023.
Et sur le fondement de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et audition des observations de Monsieur le Procureur général Ateq El Mezbour.
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Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur en cassation a présenté une requête introductive d'instance devant le Tribunal de première instance de Salé exposant qu'il est propriétaire de la totalité de la maison de plain-pied d'une superficie de 100 mètres carrés située au quartier Ennbeâat à Salé, et que Ahmed (B), qui est son cousin germain, a abusé de leur lien de parenté et a usurpé un magasin et un vestibule dépendant de sa maison au rez-de-chaussée et a commencé à les exploiter sans droit, demandant qu'il soit condamné à lui restituer le magasin et le vestibule, l'existence d'un titre établissant sa propriété de l'ensemble de la maison étant établie, et ce sous astreinte avec exécution provisoire et contrainte par corps et dépens, et que le défendeur a répliqué que le premier étage est la propriété de Monsieur (B) Moussa, père du demandeur, et de ses trois épouses selon l'acte de donation annexé à la note et que l'action a été intentée contre une personne sans qualité, demandant la sauvegarde de son droit à discuter du fond après régularisation de la procédure, et qu'après l'ordonnance préalable prescrivant une expertise, sa réalisation, la présentation par les parties de leurs conclusions et l'achèvement des formalités, le jugement a été rendu condamnant le défendeur à restituer le magasin et le vestibule au demandeur dans les limites de son droit de propriété déterminé par l'acte authentique, que le demandeur a interjeté appel au motif que le jugement n'était pas suffisamment motivé car il n'avait pas répondu dans ses motifs aux exceptions de procédure soulevées par lui, à savoir que l'action était intentée contre une personne sans qualité du fait que l'immeuble n'était pas à son nom mais à celui de son père Moussa (B), pour violation de l'article 63 du Code de procédure civile, et parce que le magasin et le vestibule existaient avant la conclusion des actes de donation au profit des parties, demandant l'annulation du jugement de première instance et un jugement d'irrecevabilité de l'action pour avoir été intentée contre une personne sans qualité et le rejet de la demande, et qu'après la défaillance de l'intimé et l'achèvement des débats, l'arrêt a été rendu confirmant le jugement attaqué, lequel arrêt est attaqué par le pourvoi.
Devant la Cour de cassation, concernant le moyen unique du pourvoi :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué de ne pas reposer sur un fondement légal et un défaut de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a soulevé durant la phase de première instance que l'immeuble n'était pas à son nom mais au nom de son père Moussa (B), ce qui fait que l'action a été intentée contre une personne sans qualité, et a produit un acte de donation établissant que l'immeuble est au nom de son père et non au sien afin de prouver son absence de qualité dans l'action, ce qui fait que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 50 du Code de procédure civile, et que le jugement attaqué a confirmé le jugement de première instance qui a ordonné la restitution du magasin objet de l'acte authentique sur la base du rapport d'expertise, alors que l'expert commis a violé les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile puisqu'il n'a pas été valablement convoqué, ce qui fait que l'expertise réalisée est illégale et que le jugement de première instance ainsi que l'arrêt d'appel le confirmant ne sont fondés sur aucune base factuelle et légale valable et sont susceptibles de cassation.
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Cependant, attendu que d'une part, il ressort de l'acte de donation invoqué par le requérant, qui attribue le bien litigieux à son père, qu'il se limite à l'ensemble de la maison supérieure portant sur la maison inférieure, conformément à ce qu'a indiqué l'arrêt attaqué dans le cadre de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité, et que d'autre part, le requérant et son mandataire ont été régulièrement convoqués pour assister à l'expertise ordonnée en première instance, et que le requérant s'est présenté devant l'expert et y a fait sa déclaration, ce qui rend ce grief contraire à la réalité, et que l'arrêt est suffisamment motivé en ce qu'il a conclu à la confirmation du jugement de première instance ordonnant la restitution du magasin et du vestibule à la partie défenderesse sur le fondement de l'expertise ordonnée et de l'aveu du demandeur, et que le moyen reste sans fondement pour une partie et contraire à la réalité pour l'autre.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Allah Farah, et des conseillers, Messieurs Abdellali Hafid, Amine Ziyad, Abdelfettah Yaich, en qualité de rapporteur, membres, en présence de Monsieur Ateq Almazbour, avocat général, et avec l'assistance de Madame Nawal Bami Alaboudi, greffière.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ