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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/60
Rendu le 21 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/6971
Demande d'expulsion pour occupation – Exception d'absence de qualité pour agir – Son effet.
La cour dont la décision est attaquée, en confirmant le jugement de première instance, a adopté ses motifs et ses fondements ainsi qu'il ressort également de ses propres motifs, et le jugement de première instance, en se fondant sur les dispositions de l'article 967 du code des obligations et des contrats pour établir la qualité des défendeurs à introduire l'action en conservation de l'indivision, en écartant l'article 971 invoqué relatif aux décisions concernant la gestion de l'indivision et le quorum requis, disposition établie au bénéfice des copropriétaires exclusivement, a rejeté les arguments soulevés de manière légitime.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 15/07/2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohamed (F), avocat au barreau de Rabat et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 24 rendu le 09/02/2021 dans le dossier numéro 2019/1302/252 par la cour d'appel de Rabat.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de sa notification.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et audition des observations de l'avocat général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les premiers et deuxièmes demandeurs en cassation ont introduit une requête introductive devant le Tribunal de première instance de Rabat, exposant qu'ils sont propriétaires de l'immeuble dénommé (A) portant titre foncier numéro 7.4/R situé au quartier Tayarât Mabîlâ à Rabat, que le défendeur occupe le logement sans aucun titre ni droit et que le fait de l'occupation est établi par le procès-verbal d'interrogatoire produit ; ils ont demandé le jugement ordonnant l'évacuation du défendeur du bien litigieux, lui et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, avec exécution provisoire et immédiate ; le défendeur a répondu que les demandeurs possèdent une quote-part de 12/4 dans l'immeuble litigieux et qu'en conséquence, ils ne peuvent, sans les autres copropriétaires, saisir la justice, faute de posséder les trois quarts de l'immeuble en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats, ce qui rend leur qualité non établie ; d'autre part, le défaut de preuve de l'existence du logement occupé et du fait de l'occupation rend l'action contraire à l'article 32 du code de procédure civile ; et qu'à titre purement précautionnel, il loue le local aux propriétaires du fonds et avant que le quart n'en soit transféré aux demandeurs ; qu'en outre, outre son occupation justifiée par des quittances de loyer, le copropriétaire des demandeurs, Mohamed (M), se trouve dans l'immeuble avec Ibrahim (1) ; il a demandé le rejet de la demande ; après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu ordonnant l'évacuation du défendeur du bien litigieux, lui et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation ; le condamné a interjeté appel, lui reprochant une violation de la loi en ce que le jugement a appliqué l'article 68 du dahir du droit foncier, considérant que le défaut d'inscription du contrat de location sur le titre foncier ne peut être opposé au nouvel acquéreur, alors qu'ils sont des ayants cause à titre particulier de l'ancien propriétaire, le tiers leur ayant été transmis, et non des acquéreurs de celui-ci, et que la relation locative est établie par les quittances produites ; il a demandé l'annulation du jugement attaqué et a conclu à l'irrecevabilité de l'action et, à titre subsidiaire, à son rejet pour défaut de fondement juridique ; l'intimé a répondu que l'appelant a reconnu devant le commissaire de justice occuper l'immeuble, qu'il a précédemment produit les quittances dans un autre litige concernant le local commercial extrait de l'immeuble et que, lorsqu'il a occupé l'immeuble, il a commencé à reproduire les mêmes quittances et à les produire, alors qu'il n'est pas concevable que le loyer d'une villa et d'un local commercial au quartier Tayarât à Rabat soit de 1500 dirhams ; il a demandé la confirmation du jugement de première instance ; après l'intervention volontaire de Fatima et Rokan dans l'instance, suite au décès de Fatima Darif et de Mohamed (M) dont l'introduction dans l'instance était demandée, en tant qu'héritière de ceux-ci, demandant la confirmation du jugement de première instance, et après l'accomplissement des formalités, l'arrêt a été rendu confirmant le jugement attaqué, arrêt qui fait l'objet du pourvoi.
Quant au moyen de cassation pris dans ses deux branches, réunies en raison de leur connexité :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 1 et 345 du code de procédure civile, de l'article 68 du dahir du droit foncier et de l'article 971 du code des obligations et des contrats, et de ne pas être fondé sur une base
Moyen légalement fondé, attendu qu'en vertu de l'article 1 du Code de procédure civile, il n'est permis d'agir en justice qu'à celui qui a la qualité et l'intérêt, et qu'en vertu de l'article 971 du Code des obligations et des contrats, celui qui ne possède pas les trois quarts d'un immeuble ne peut recourir à la justice, et qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'en est prévalu à l'encontre de l'action introduite par les défendeurs au pourvoi étant donné que l'immeuble litigieux, ils n'en possèdent que le quart, et que la cour n'a pas discuté ce qui a été soulevé devant elle de manière explicite et n'y a pas répondu, de même qu'elle a adopté les motifs de l'arrêt de première instance lorsqu'elle a considéré que le défaut de publication du contrat de location conformément aux dispositions des articles 65 et 68 de la loi sur la conservation foncière ne peut être opposé à l'acquéreur, en dépit de ce qu'il a établi en ce qu'il loue le local litigieux du précédent locataire décédé et que le tiers de l'immeuble leur est échu à titre de légataires et non en qualité d'acquéreurs, ce qui le rend susceptible de cassation.
Mais attendu que d'une part, contrairement à ce qui est soulevé, la cour dont l'arrêt est attaqué, en confirmant l'arrêt de première instance, a adopté ses motifs et ses raisons ainsi qu'il ressort également de ses propres motifs, et l'arrêt de première instance en se fondant sur les dispositions de l'article 967 du Code des obligations et des contrats pour établir la qualité des défendeurs à introduire l'action en conservation de la chose commune, écartant l'article 971 invoqué relatif aux décisions prises concernant la gestion de la chose commune et le quorum requis, disposition établie au bénéfice des propriétaires exclusivement, a répondu de manière pertinente à ce qui a été soulevé ; et d'autre part, la cour dont l'arrêt est attaqué, en se fondant, concernant l'absence de titre justifiant l'occupation, sur la déclaration du demandeur lors du procès-verbal de constat et de l'assignation en date du 27 décembre 2017, postérieure aux quittances de loyer produites, dans laquelle il a précisé qu'il habitait le bien litigieux avec son épouse et ses enfants depuis environ un an, qu'il y résidait temporairement sans avoir la qualité de locataire ou de propriétaire et qu'il attendait seulement la fin de l'année scolaire de ses enfants pour le libérer, a fondé sa décision sur une base légale ; et ce qui est soulevé concernant l'article 68 de la loi sur la conservation foncière n'est qu'un excès de motivation, l'arrêt se tenant sans cela, et le moyen dans ses deux branches est dépourvu de fondement.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, M. Mohamed Ben Yaich, et des conseillers MM. : Abdelali Hafid, rapporteur – Amina Ziyad – Abdellah Farah – Fatiha Aamou, membres, en présence du procureur général, M. Ateq El Mezbour, assisté de la greffière, Mme Nawal El Bamya El Aboudi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ