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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/59
Rendu le 21 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/6335
La composition de la cour – Son caractère d'ordre public – Son effet.
Conformément aux dispositions de l'article 12 du Code des droits réels, toute action visant à
revendiquer ou protéger un droit portant sur un immeuble est considérée comme une action réelle immobilière, et la composition
de la cour revêt un caractère d'ordre public conformément à ce que détermine la loi sur l'organisation judiciaire concernant le juge statuant à juge
unique, ou à formation collégiale, et la violation de cette règle peut être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris devant
la Cour de cassation, ou par celle-ci d'office.
Royaume du Maroc
Par la grâce de Dieu et en vertu de la loi
La Cour de cassation
Cassation et renvoi
Sur la requête déposée le 15 juillet 2021 par les requérants susmentionnés
par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (M.Z) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel de Rissani rendu le
9 juillet 2019 dans le dossier numéro: 18/1303/164.
Sur les autres pièces versées au dossier.
Sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 24 janvier 2023
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 février 2023.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Fatiha Bami et après avoir entendu les
observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Rissani sous le numéro 248 et daté du 09/07/2019 dans le dossier numéro 18/1303/164 que les demandeurs, héritiers de Ali (A. G.), ont saisi le Tribunal de première instance de Midelt par une requête exposant que la défenderesse occupe la maison de leur auteur à titre gratuit et de bienfaisance, leur étant échue par succession et située au douar Tahamidant Errich, et qu'ils souhaitent procéder au partage de la succession avec les autres héritiers, demandant en conséquence qu'il soit ordonné l'expulsion et la libération de la défenderesse de ladite maison, et ont produit un acte d'inventaire. La défenderesse a répliqué par l'intermédiaire de son avocat, d'une part que les demandeurs n'ont pas prouvé qu'elle occupe la maison litigieuse à titre gratuit et de bienfaisance et n'ont pas prouvé leur propriété sur ladite maison, et d'autre part que le titre justifiant sa présence dans la maison litigieuse est sa transmission par succession du côté de son époux propriétaire (G. O.) Ben Bassou avec les autres héritiers, produisant à l'appui un jugement et un acte de partage, et que son auteur a acheté la part de son frère Abdelkader dans la cour commune entre eux en vertu d'un acte de vente numéro 349, feuillet 297, registre des propriétés numéro 26 en date du 10/06/2006 et qu'après son décès, cette part lui est échue par succession selon l'acte de succession numéro 110, feuillet 259, registre des successions numéro 25 en date du 09/06/2014, demandant le rejet de la requête. Après réplique et achèvement des formalités, le jugement de première instance a statué par l'irrecevabilité de l'action, jugement frappé d'appel par les demandeurs, aboutissant à l'arrêt d'appel confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi.
Le moyen soulevé d'office comme touchant à l'ordre public.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 4 de l'organisation judiciaire du Royaume modifié par la loi 03/15 datée du 11/11/2003, le Tribunal de première instance tient ses audiences à juge unique pour toutes les affaires non classées dans le premier paragraphe dudit article, lesquelles relèvent de la juridiction collégiale ; qu'en outre, et conformément aux dispositions de l'article 12 du Code des droits réels, toute action visant à revendiquer ou à protéger un droit portant sur un immeuble est considérée comme une action réelle immobilière, et la composition de la juridiction revêt un caractère d'ordre public selon ce que détermine la loi sur l'organisation judiciaire quant à sa saisine par un juge unique ou par une juridiction collégiale, la violation de ces règles pouvant être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris devant la Cour de cassation, ou par celle-ci d'office ; qu'il ressort de la requête introductive d'instance que les demandeurs, héritiers de Ali (A. G.), ont saisi le tribunal par une requête exposant que la défenderesse occupe la maison de leur auteur à titre gratuit et de bienfaisance qui leur est échue par succession, et qu'ils souhaitent procéder à un partage avec les autres héritiers, demandant en conséquence qu'il soit ordonné son expulsion et la libération de ladite maison, ce qui constitue une prétention à un droit réel pour laquelle la juridiction doit tenir son audience en formation collégiale, conformément aux dispositions de l'article 4 susmentionné ; qu'il s'ensuit que le jugement de première instance rendu par un juge unique est nul, et que l'arrêt attaqué, en statuant sur l'appel de ce jugement nul, sans que la juridiction qui l'a rendu n'ait tenu compte de ce qui est énoncé, et en renvoyant l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il en soit à nouveau jugé par une juridiction collégiale, est lui-même entaché de nullité et exposé à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même juridiction pour qu'il en soit à nouveau jugé par une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, à la suite ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, et des Conseillers, Mesdames et Messieurs : Fatiha Bami, rapporteur – Amina Ziyad – Abdellah Farah – Abdelali Hafid, membres, en présence du Procureur général, Monsieur Ateq Mezbour, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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