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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/58
Rendu le 21 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/6324
Juridiction de renvoi – Portée de l'obligation de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation.
La portée de l'expression "obligation de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation" figurant à l'article 369 du Code de procédure civile, est de ne pas contredire le point de droit tranché par la Cour, et ne s'étend pas à priver la juridiction de renvoi de statuer sur les autres aspects de l'affaire et d'adopter un nouveau raisonnement tiré de l'ensemble des pièces du dossier de l'affaire et qui n'est pas en contradiction avec le point de cassation.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Casser et renvoyer
Sur la base de la requête déposée le 02/08/2021 par le requérant susnommé
par l'intermédiaire de son avocat Maître (H. H) (Aït Ahmed et Fralmia) tendant à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Ouarzazate
rendu le 10/02/2021 dans le dossier numéro :
2020/1401/73
Cour de cassation
Et sur la base de la note en réponse déposée le 02/12/2021 par le défendeur Miloud
(A) par l'intermédiaire de son avocat Maître (T. H) et tendant au rejet de la demande.
Et sur la base de la note en réponse déposée le 08/12/2021 par le défendeur (K.M)
par l'intermédiaire de ses avocats Maîtres Ibrahim (B) et El Hassan (B) tendant à son exclusion de l'instance pour être considéré comme étranger au litige.
Et sur la base des autres pièces déposées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 31/01/2023.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après la lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Fatiha Bami et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Ouarzazate sous le numéro 18 et en date du 10/02/2021 dans le dossier numéro 2020/1401/73 que le demandeur (H.A) a saisi le tribunal de première instance de la même ville par une requête exposant qu'il est propriétaire d'une parcelle de terre bour non immatriculée au douar Takmi El Jadid, Asserdi, d'une superficie de 20 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur, dont les limites sont mentionnées dans la requête, et que le défendeur Miloud (A) s'en est emparé, demandant qu'il soit condamné à délaisser la parcelle foncière lui appartenant ainsi qu'à ceux qui le représentent ou agissent avec son autorisation. Le défendeur a répliqué par l'intermédiaire de son avocat que le titre produit pour prouver la propriété manque des conditions de la propriété que sont la main, la proportion, la longue durée et l'absence de contestation, et que l'achat n'a pas été accompagné de la possession, demandant le rejet de la demande. Après l'accomplissement des formalités, le jugement de première instance a statué sur le bien-fondé de la demande du demandeur. Le condamné a interjeté appel, fondant ses moyens d'appel sur la violation de l'article 50 du code de procédure civile et l'insuffisance de la motivation, demandant l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande. L'intimé à l'appel a répondu que son achat était antérieur en date à l'acte d'achat de l'appelant, demandant la confirmation.
Et après ordonnance d'une visite des lieux et production par les parties de leurs conclusions à sa lumière, et après l'accomplissement des formalités, l'arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement attaqué. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, et un arrêt de la Cour de cassation en date du 10/09/2019 dans le dossier numéro 2018/3/1/5273 a statué en annulant l'arrêt attaqué pour le motif "qu'il ne peut être statué que sur une chose certaine et déterminée et en se fondant sur les moyens de preuve déterminés par la loi selon la nature des droits litigieux, et que le litige portant sur un droit de propriété immobilière, la propriété immobilière ne se prouve légalement et selon la jurisprudence que par la preuve des conditions prévues par le code des droits réels, qui sont les mêmes que celles établies par la jurisprudence : la main, la proportion, la longue durée, l'acte de disposition et l'absence de contestation, et que la propriété ne se transmet pas par le seul contrat d'achat de la part du possesseur, car l'achat pur et simple ne prouve pas la propriété, et l'acheteur ne peut prouver la validité de sa propriété que si les conditions de la propriété sont réunies avec sa possession après son achat ou s'il établit la propriété du vendeur. La cour ayant rendu l'arrêt attaqué, en fondant sa décision sur le seul contrat d'achat pour statuer sur le bien-fondé de la demande du requérant, ajoutant que la plupart des limites du contrat d'achat correspondent à l'objet du litige, n'a pas donné une motivation correcte et suffisante et a exposé son arrêt à la cassation." Et après production par les parties de leurs conclusions à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation, et après l'accomplissement des formalités, l'arrêt d'appel a été rendu annulant le jugement attaqué et statuant par le rejet de la demande, arrêt qui fait l'objet du pourvoi.
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt, dans le premier moyen, l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence, lorsqu'il a annulé le jugement attaqué et statué par le rejet de la demande au motif que la partie intimée à l'appel avait produit
Pour un simple acte d'achat sans titre de propriété d'origine, alors que son acte d'achat inscrit sous le numéro 234, feuillet 218, registre des propriétés numéro 1 en date du 18/03/1994, attestation de Ouarzazate, titre de propriété du vendeur à son profit est l'acte de déguerpissement daté du 22/12/1987 inscrit sous le numéro 90 en date du 25/01/1988 ainsi que le certificat administratif numéro 32 daté du 12/01/1994 attestant que l'immeuble objet de l'achat n'est pas soumis à la loi sur l'urbanisme numéro 25/90, et la cour d'appel, pour n'avoir pas pris en considération les preuves susmentionnées et pour n'avoir pas répondu à ce qu'a soulevé le requérant concernant le fait que son acte d'achat repose sur un titre de propriété d'origine, constitue une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui justifie la cassation de l'arrêt.
En effet, le grief formulé par le moyen à l'encontre de l'arrêt est fondé. D'une part, la portée de l'expression "se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation" figurant à l'article 369 du Code de procédure civile, est de ne pas contredire le point de droit sur lequel la Cour s'est prononcée, et cela ne s'étend pas à priver la juridiction de renvoi de statuer sur les autres aspects de l'affaire et d'adopter un nouveau raisonnement tiré de l'ensemble des pièces du dossier et qui n'est pas en contradiction avec le point de cassation. D'autre part, la cour est tenue de motiver son arrêt conformément aux dispositions de l'article 345 du même code et de répondre aux exceptions soulevées par les parties et aux moyens de défense qu'elles présentent et qui sont de nature à influer sur le cours de l'instance, et il est constant en jurisprudence que l'absence de réponse équivaut à un défaut de motivation. Et la cour d'appel devant laquelle le requérant a soulevé, par ses conclusions après cassation, qu'il détient un acte d'achat, celui inscrit sous le numéro 234, feuillet 218, registre des propriétés numéro 1 en date du 18/03/1994, attestation de Ouarzazate, et que le défendeur se prévalait également d'un acte d'achat de son vendeur, il incombait à la cour d'examiner, quelle que soit la prétention relative à l'un des deux actes revenant à chacun en vertu des actes d'achat, l'autorité judiciaire, sans l'autre, et de statuer sur la base de ce qui lui est prouvé quant à la conformité de l'un sans l'autre, et si les deux sont conformes, de les départager par l'ancienneté de la date. Et pour ne l'avoir pas fait, alors que le défendeur avait établi sa propriété par un contrat d'achat, les preuves des deux parties étaient égales et il fallait examiner leur lien avec l'objet de la demande ou les départager si elles étaient toutes deux conformes, ce qui a exposé son arrêt à la cassation.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire et les deux parties devant la cour d'appel d'Agadir pour statuer conformément à la loi et a condamné les défendeurs aux dépens.
Ou sa forme.
Elle a également décidé de consigner le présent arrêt dans les registres de la cour qui l'a rendu suite à l'arrêt attaqué.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, M. Mohamed Ben Yaiche, et des conseillers, MM. et Mmes : Fattouma Bami, rapporteur – Amina Ziyad – Abdelali Hafid – Ibrahim El Karnawi, membres, en présence du procureur général, M. Ateq El Mezbour, et avec l'assistance de la greffière, Mme Nawal El Abboudi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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