Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 février 2023, n° 2023/56

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/56 du 21 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/3648
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/56

Rendu le 21 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3684

Demande d'expulsion – Aveu – Son effet.

L'aveu de l'auteur des requérants les lie, et n'oblige pas le bénéficiaire de l'aveu à fournir une preuve de sa prétention même s'il s'agit d'une propriété, car l'aveu l'exonère d'apporter cette preuve. Dès lors, le fondement du moyen, selon lequel le défendeur n'a pas apporté la preuve de l'origine de sa propriété sur l'immeuble litigieux, disparaît. Il n'incombe pas à la cour, après avoir retenu l'aveu de l'auteur des requérants, de s'attacher à discuter de l'origine de la propriété.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur la base de la requête déposée le 17 août 2018 par la requérante susmentionnée

par l'intermédiaire de son mandataire Maître Idriss L(B) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel de Fès rendu

le 26 février 2018 dans le dossier numéro 2017/4302/344.

Et sur la base du mémoire en réponse déposé le 28 décembre 2021 par le défendeur (B.D)

par l'intermédiaire de son avocat Maître (M. B) et visant au rejet de la demande.

Et sur la base des autres pièces déposées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 31 janvier 2023.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Fatiha Bami et audition des

observations du procureur général Monsieur Ateq El Mazbour.

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Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel

de Fès sous le numéro 170 et daté du 26 février 2018 dans le dossier numéro 2017/1302/344 que le demandeur

(B.D) a saisi le tribunal de première instance de Taounate par une requête exposant qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation composée

de deux niveaux, un rez-de-chaussée et un étage, et qu'il a concédé le rez-de-chaussée à son frère, le défendeur Ahmed (D) pour y résider

à titre gracieux et par bienfaisance, mais que ce dernier a refusé de la libérer et de la lui restituer, demandant qu'il soit condamné

à l'expulser de sa personne, de ses biens et de tout occupant en son nom avec exécution provisoire, et a joint à sa requête un aveu certifié

conforme. Après absence de réponse du défendeur et considération de l'affaire en état, le jugement de première instance a ordonné l'expulsion du défendeur

de la maison située rue Bouyblane Taounate de sa personne, de ses biens et de tout occupant en son nom, et a rejeté le reste

des demandes. Les héritiers de la partie condamnée l'ont interjeté appel, fondant leurs moyens d'appel sur l'irrecevabilité de l'action, étant donné que

leur auteur avait précédemment obtenu un jugement de divorce à l'encontre de leur mère Rahma (Q), et qu'ensuite il avait introduit une requête

pour son expulsion de la maison litigieuse pour occupation sans titre, prétendant être le propriétaire des lieux et qu'il

avait été jugé que l'action était irrecevable pour défaut de qualité, et qu'en raison de son incapacité à l'expulser il était convenu avec son frère (B.D) de

trouver une solution pour l'expulser, leur auteur a donc procédé à la rédaction d'un aveu daté du 4 mars 2014 par lequel il reconnaît qu'il

occupe le logement litigieux à titre gracieux et par bienfaisance de l'intimé à l'appel, demandant l'annulation du jugement

appelé et le rejet de la demande. Après dépôt d'une requête d'intervention volontaire dans l'instance par

Royaume du Maroc

Rahma (Q) accompagnée de certificats écrits établissant que son ex-époux est celui qui a construit le logement litigieux, demandant la confirmation

du contenu du mémoire d'appel. Après achèvement des procédures, l'arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement appelé,

lequel est attaqué en cassation.

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt dans le premier moyen la violation des dispositions de l'article 9 du

code de procédure civile, en ce que parmi les parties à l'arrêt dont la cassation est demandée se trouve un mineur, Mohamed (D) fils

d'Ahmed, né le 5 avril 2005, et que le dossier n'a pas été transmis au ministère public pour qu'il émette ses conclusions sur le

fond, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt.

Mais attendu que ce qui est soulevé est contraire aux faits, étant donné qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, que

le dossier a été transmis au ministère public qui a émis ses conclusions datées du 20 février 2018, et que par conséquent

le moyen est irrecevable.

Et ils lui reprochent dans les deux moyens combinés, le deuxième et le troisième en raison de leur connexité, de ne pas avoir répondu aux exceptions

et d'un défaut de motivation équivalant à son absence, en ce qu'ils ont soulevé l'irrecevabilité de l'action et que le défunt Ahmed (D)

leur auteur avait précédemment intenté une action en divorce pour discorde à l'encontre de leur mère Rahma (Q) et qu'ensuite il avait saisi

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par un moyen

visant à l'évacuer pour occupation sans titre et que l'action s'est terminée par un jugement statuant sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut de preuve de sa qualité à agir et qu'en raison de son incapacité à l'évacuer, il a conspiré avec son frère Ahmed (d)

pour que ce dernier lui remette une déclaration écrite par laquelle il affirme occuper les lieux à titre gracieux et bénévole afin de permettre ensuite

le défendeur (b.d), en s'appuyant sur cet aveu, d'intenter une action en éviction contre lui et ceux tenant sa place et par conséquent

évincer les requérants sans être obligé de produire quoi que ce soit établissant sa propriété, ce qui s'est effectivement produit et leur auteur est venu

à l'audience tenue au premier degré, et a enregistré sa renonciation à se faire assister par un avocat et le jugement d'éviction

a été rendu. Leur mère est intervenue dans l'action, a confirmé les conclusions des requérants et a ajouté qu'il s'agissait de son ex-époux, en plus

de l'objectif de son éviction, il y avait également une seconde raison pour laquelle son ex-époux avait remis une déclaration d'occupation à titre gracieux

et bénévole à l'intimé, à savoir l'empêcher de faire saisir la maison considérant qu'un jugement lui avait accordé une pension alimentaire

ainsi qu'à ses enfants nés de lui contre feu Ahmed (d). L'intimé a produit une liste de témoins dont les dépositions attestent que c'est lui qui

a construit la maison, parmi lesquels le témoin El Khemmar (s) qui est ensuite revenu témoigner que l'auteur des requérants est

celui qui a construit la maison et qu'il a aidé à la construction, niant ce qui figurait dans la liste des témoins et niant sa présence sur cette liste,

de plus, ils ont produit un ensemble de certificats, demandant, conjointement avec l'intervenante volontaire, qu'une enquête soit menée auprès

des témoins ; de même, leur auteur est tombé en contradiction lorsqu'il s'est attribué la propriété à l'occasion de l'introduction d'une action en divorce

contre leur mère et dans cette action, il a reconnu que l'habitation litigieuse appartenait à son frère, le défendeur, qui la lui avait remise

à titre gracieux et bénévole et la cour d'appel n'a pas répondu à

ces défenses, et d'autre part

les requérants ont soutenu durant la phase d'appel que le contrat de vente produit n'avait aucun lien avec la maison

objet de l'action en ce qui concerne la superficie et l'emplacement et que le contrat de vente est dépourvu d'un titre de propriété du vendeur car

les contrats de vente dépourvus d'un titre de propriété originel ne confèrent pas la propriété et ils ont argué que c'était leur auteur qui possédait depuis une durée

Cour de cassation

longue et que l'intimé n'a jamais possédé le local. Et que la cour d'appel, en s'appuyant sur l'aveu sans aborder

les questions soulevées concernant le contrat de vente et la collusion entre leur auteur Ahmed (d) et son frère (b.d) et la simulation de l'acte

ainsi que la possession, rend sa décision viciée par un défaut de motifs justifiant sa cassation.

Mais attendu que la cour a le pouvoir d'apprécier souverainement les preuves qui lui sont soumises, et de leur donner

l'effet qu'elles méritent à condition de motiver sa décision par des motifs adéquats suffisants pour fonder son jugement en la matière, et qu'en vertu

des dispositions de l'article 405 du code des obligations et des contrats, l'aveu de la partie compte parmi les moyens de preuve que la loi

admet, et il ressort des documents produits devant les juges du fond, que le défendeur a produit un engagement

signé et dont l'authenticité de la signature a été certifiée par l'auteur des requérants, par lequel il reconnaît avoir reçu l'immeuble litigieux

du propriétaire, le défendeur en cassation, à titre gracieux et bénévole pour y habiter, s'engageant à l'évacuer,

et la cour d'appel, lorsqu'elle a motivé sa décision en indiquant que ce qui avait été statué par le jugement de première instance s'appuyait sur l'aveu

émanant de lui, dont la signature a été certifiée en date du 04/03/2014, par lequel il atteste contre lui-même que son frère (d)

Bouazid, l'intimé, l'a autorisé à occuper le logement objet du litige à titre gracieux et bénévole, avec son engagement

d'en

En le lui ayant libéré sans condition ni réserve, et que les défenses des appelants et de l'intervenante dans le procès relatives à la simulation de la convention, et aux attestations écrites ne constituent pas une preuve pouvant être retenue face à la volonté du condamné à la libération exprimée par écrit, et à son aveu exprès comme le stipulent les dispositions des articles 407, 409, 413 et 416 du Code des Obligations et des Contrats qui ne peut être prouvé par témoins, dès lors que l'obligation était écrite, elle a ainsi motivé sa décision par une motivation correcte conforme à la loi et aux pièces du dossier, et a rejeté les défenses soulevées concernant la simulation du contrat par ce qui est suffisant dans leur rejet. Ce qui a été soulevé concernant le fait que le contrat d'achat produit par le défendeur ne repose pas sur le titre de propriété originel, l'aveu de l'auteur des demandeurs les lie, et n'oblige pas celui au profit de qui l'aveu est fait à présenter une preuve de sa prétention même s'il s'agissait d'un bien, car l'aveu l'exonère d'apporter cette preuve. Dès lors, le fondement de la défense dans le moyen, selon lequel le défendeur n'a pas apporté la preuve de son titre de propriété originel sur l'immeuble revendiqué, disparaît. Il n'incombe pas à la Cour, après avoir retenu l'aveu de l'auteur des demandeurs, de se pencher sur la discussion du titre de propriété originel. Les deux moyens sont donc sans fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné la demanderesse aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaich, et des Conseillers, Messieurs et Mesdames : Fatiha Bam Si, rapporteur, Amina Ziyad Abdellah Farah – Abdelali Hafid, membres, en présence du Procureur général, Monsieur Ateq Mezbour, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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