Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 février 2023, n° 2023/53

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/53 du 21 février 2023 — Dossier n° 2021/4/7/3963
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/53

Rendu le 21 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/3963

Demande d'expulsion pour occupation – Pouvoir du juge d'apprécier les moyens de preuve.

Conformément aux dispositions de l'article 962 du code des obligations et des contrats, tout propriétaire indivis peut utiliser la chose indivise proportionnellement à sa quote-part et le juge dispose du pouvoir d'apprécier les moyens de preuve produits par les parties et de leur donner l'effet qu'ils méritent, à condition que sa motivation soit correcte et suffisante pour justifier le résultat auquel elle aboutit.

Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Rejet de la demande

Sur la base de la requête déposée le 12 mai 2021 par les demandeurs susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (H.T) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel de Nador numéro 46 rendu le 10 février 2021 dans le dossier référence 2020/1401/446.

Et sur la base des autres pièces produites au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de quitter les lieux et de sa notification.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdellah Farah et audition des observations de l'avocat général Monsieur Ateq Mezbour.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Nador numéro 46 en date du 10 février 2021 dans le dossier numéro 2020/1401/446 que les demandeurs Abd

Errahmane (M.) et Abdelkader (M.) ont introduit une requête introductive devant le Tribunal de première instance de la même ville, exposant qu'ils sont propriétaires et possesseurs de l'ensemble du local d'habitation consistant en un rez-de-chaussée et un étage supérieur situé au lieu-dit "(B) Sikkat al-Hadid, Bni Ansar", dont les limites sont décrites dans la requête. Et que la défenderesse Farida (M.) a, à la date du 07/02/2019, occupé le rez-de-chaussée et une chambre au premier étage et les a fermés, sollicitant un jugement ordonnant son expulsion de la chose litigieuse pour l'avoir occupée sans titre ni droit. La défenderesse a répondu que le titre d'entrée en possession pour elle et les demandeurs de la chose litigieuse est l'héritage. Qu'elle a contribué à sa construction avec ses propres deniers, sollicitant le rejet de la demande. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal a rendu son jugement ordonnant le rejet de la demande. Les demandeurs ont interjeté appel, soulevant dans leurs motifs d'appel que l'intimée n'a pas produit de preuve établissant l'indivision de la chose litigieuse qui est inscrite à leur nom et qu'elle n'a pas contribué à sa construction, sollicitant l'annulation du jugement de première instance et un jugement conforme à la requête introductive. L'intimée a répondu que le titre de sa présence dans la chose litigieuse est l'héritage, sollicitant un jugement confirmant le jugement de première instance. Après l'accomplissement des formalités, la cour a rendu son arrêt ordonnant la confirmation du jugement de première instance. C'est cet arrêt qui fait l'objet du pourvoi.

En ce qui concerne le moyen unique de cassation

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence et une violation de la loi et des règles de procédure, en ce que la chose litigieuse leur est propre et que l'intimée n'y a aucune part, qu'ils en avaient la jouissance par tous les actes de disposition, y compris la construction qu'ils ont réalisée avec leurs propres deniers sans opposition de l'intimée. Et que la cour dont l'arrêt est attaqué a déduit l'état d'indivision de la chose litigieuse des déclarations figurant au procès-verbal de la police judiciaire sans entendre les parties de sa part, déclaration qui ne peut être considérée comme un aveu de l'existence d'un droit au profit d'autrui, et qu'elle n'a pas recherché si la construction objet du litige était en indivision ou s'il y avait eu un partage amiable entre les parties, ce qui rend son arrêt insuffisamment motivé, d'autant que le dossier ne contient aucun litige concernant le fait de la construction. Ce qui expose l'arrêt attaqué à la cassation.

Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 962 du Code des obligations et des contrats, chaque propriétaire indivis a le droit d'user de la chose commune proportionnellement à sa part, et que le tribunal a le pouvoir d'apprécier les preuves produites par les parties et de leur donner l'effet qu'elles méritent, à condition que sa motivation soit correcte et suffisante pour justifier le résultat auquel elle aboutit. Et attendu qu'il ressort des pièces de la cause que les requérants ont prétendu être propriétaires de l'immeuble litigieux et que la défenderesse – l'intimée – l'occupe sans titre, ce à quoi elle a répondu que la chose litigieuse est sa propriété conjointement avec les requérants en indivision entre eux, produisant à l'appui leurs déclarations au procès-verbal de la police judiciaire, déclarations que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a appréciées dans le cadre du pouvoir qui lui est légalement reconnu, en déduisant que l'intimée est propriétaire dans la chose litigieuse, et a statué en conséquence en confirmant le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné le rejet de la demande, ce qui motive son arrêt d'une motivation suffisante, et le moyen est sans fondement.

Judiciaire et elle

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Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des requérants aux dépens.

C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, et des conseillers, Messieurs : Abdellah Farah, rapporteur – Amina Ziyad – Fatiha Bami – Abdelali Hafid, membres, en présence de Monsieur le procureur général Ateq Al Mazbour, assisté de Madame Nawal El Aboudi, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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