Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 18 avril 2023, n° 2023/86

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/86 du 18 avril 2023 — Dossier n° 2020/1/7/4836
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/86

Rendu le 18 avril 2023

Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/4836

Affaires de l'immatriculation foncière – Procédure d'instruction – Pouvoir du tribunal.

Il est établi en matière d'immatriculation foncière que l'opposant est tenu de prouver le droit revendiqué par un moyen de preuve acceptable en matière de propriété et que l'expertise ordonnée par le tribunal est une mesure d'instruction de la demande et un moyen de rassembler les éléments pour statuer, soumise dans l'évaluation de ses résultats au pouvoir discrétionnaire des juges du fond, sans contrôle de la Cour de cassation, sauf s'ils en ont dénaturé le sens.

Rejet de la demande

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation, sur le mémoire de pourvoi en cassation déposé le 28 août 2020 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire ci-dessus, visant à casser l'arrêt numéro 215 rendu le 29 juillet 2020 dans le dossier numéro 2019/1403/157 par la cour d'appel de Nador.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 28 décembre 2021 par le défendeur par l'intermédiaire de son mandataire, visant au rejet de la demande.

Et sur les pièces déposées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 13 mars 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18 avril 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Et après la lecture par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Chafi de son rapport et l'audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Sadouk visant à la cassation de l'arrêt.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière de Nador le 27/01/2017 sous le numéro 11/34551, le défendeur (B) Mohamed a demandé l'immatriculation de la propriété dénommée "Younes" située à la ville de Nador, quartier Oulad Bouattia, d'une superficie de 10 ares et 46 centiares, en sa qualité de propriétaire selon les actes adoulaires datés des 01/09/2001, 02/10/2001, 22/10/2001, 25/07/2006, 31/07/2006, 20/09/2007, 1er avril 2008 et 11/11/2009. Qu'une opposition totale émise par les requérants, héritiers de (M.B) Ben El Haj Mohamed et consorts, a été inscrite sur ladite demande le 05/07/2017, journal 28 numéro 950, revendiquant la totalité de la propriété comme leur appartenant, en fondant leur opposition sur le titre de propriété numéro 31 de l'année 1979 et sur quatre actes de succession portant les numéros 497, 173, 175 et 229. Qu'après transmission du dossier au Tribunal de Première Instance de Nador et la réalisation d'une expertise, celui-ci a rendu son jugement le 05/11/2018 sous le numéro 211 dans le dossier numéro 2018/1403/128 déclarant l'opposition non fondée, décision que les opposants ont interjetée d'appel et que la Cour d'appel susvisée a confirmé par son arrêt attaqué en cassation par le requérant au moyen de deux griefs.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt dans le premier grief d'avoir violé l'article 345 du Code de Procédure Civile qui dispose que tout arrêt doit être motivé par une motivation suffisante et correcte, faute de quoi il est nul, et que la Cour, en ne donnant pas suite à la demande d'une descente sur les lieux du bien litigieux avec l'assistance éventuelle d'un ingénieur topographe afin de confronter les actes et titres des deux parties avec le concours de témoins, aurait violé la loi sur l'immatriculation foncière et que ce à quoi l'expert a abouti, à savoir que le bien du demandeur en immatriculation est limité à l'est effectivement par la rue Corniche et par le bien domanial faisant l'objet de la demande numéro 11/5208 sur lequel se trouve l'ancienne station d'épuration des eaux usées depuis 1992, est en contradiction avec ce qui figure dans le titre du demandeur en immatriculation qui est l'acte d'achat numéro 26 qui prouve que son bien est limité à l'est par la mer. Qu'en dépit de la divergence existant dans les limites du bien du demandeur en immatriculation et notamment du côté est, l'expert commis a déclaré dans son rapport qu'il y avait concordance du titre du demandeur en immatriculation avec le bien revendiqué et que la Cour l'a suivi en cela sans procéder à aucune recherche ou vérification, violant ainsi les dispositions des articles 55 et 71 du Code de Procédure Civile pour n'avoir pas ordonné une contre-expertise afin de vérifier la concordance ou la non-concordance des actes des parties avec le bien litigieux ; et qu'il le lui reproche dans le second grief d'avoir violé les droits de la défense pour n'avoir pas donné suite à la demande de descente sur les lieux avec un ingénieur topographe afin de vérifier les titres des parties et les limites du bien, d'autant plus que le titre des requérants est antérieur à celui du demandeur en immatriculation et que leur bien a une superficie

Mais que la superficie est vaste et que l'expert ne l'a pas déterminée avec précision et que ce qu'a acheté le requérant en inscription constitue une partie du bien des appelants et se trouve entièrement à l'intérieur du périmètre foncier des requérants en cassation et qu'il incombait à la cour auteur de la décision attaquée de procéder à une contre-expertise ou à une visite des lieux, ce qui serait contraire à l'article 43 de la loi sur l'inscription foncière.

Mais en réponse aux deux moyens ci-dessus, du fait de leur interférence, il est établi qu'en matière de litiges d'inscription foncière, l'opposant est tenu de prouver le droit qu'il revendique par un titre acceptable en matière de propriété et que l'expertise ordonnée par la cour est une mesure d'instruction dans le procès et un moyen de rassembler les éléments pour statuer, dont l'évaluation des résultats relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation sauf en cas de dénaturation de leur contenu, et qu'il est établi pour la cour du fond, à travers celle-ci, que le titre des opposants ne s'applique pas au bien litigieux et qu'il est établi en fait et en droit qu'un titre qui n'a pas d'effet sur sa décision n'est pas pris en compte, et qu'elle n'est pas tenue de suivre les parties dans les aspects de leurs déclarations qui n'ont pas d'effet sur sa décision ni d'ordonner d'autres mesures d'instruction dès lors qu'elle dispose du fondement de sa décision. C'est pourquoi, lorsqu'elle a motivé sa décision "en ce que l'expert Moustapha Agandouch a conclu dans son rapport que les titres du requérant en inscription, à savoir l'acte de vente notarié numéro 426 page 411 de l'année 2016 et le titre de propriété numéro 404 de l'année 2001 sur lequel est basé ledit acte de vente, leurs données s'appliquent au bien revendiqué, et qu'en revanche, le titre des opposants qui est un titre de propriété numéro 31 de l'année 1979, ses données ne s'appliquent pas totalement à celui-ci, en tenant compte des limites déclarées par la partie appelante elle-même, et que la superficie du périmètre foncier qui a été déterminée dépasse la superficie contenue dans ce titre, et que l'expertise a été réalisée sous la forme requise par la loi et était contradictoire pour les deux parties, et sur la base de celle-ci, l'opposition de la partie requérante soulevée contre la demande d'inscription numéro 11/34551 reste non fondée, et ce qu'elle a prétendu concernant sa possession du bien en question n'a été étayé par aucune preuve, d'autant que le titre de propriété auquel elle se réfère est dépourvu de cette possession, ce qui constitue en soi un vice le rendant insuffisant pour être pris en considération", il résulte de tout ce qui a été mentionné que la décision attaquée est motivée par une motivation suffisante et n'est pas contraire aux dispositions invoquées et les deux moyens ne méritent pas considération.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge des appelants.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan Mouncif président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Chafi rapporteur, et Mohamed Israji, Abdelouahab Aflani et Samir Redwane membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Sadouk et avec l'assistance de la greffière Madame Ibtissam Zougari.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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