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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/77
Rendu le 18 avril 2023
Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/1129
Litige d'immatriculation – Charge de la preuve
La cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a examiné le contrat de vente sous seing privé invoqué par le requérant pour prouver son acte, et a constaté qu'il n'était pas fondé sur la propriété des vendeurs et l'a écarté en raison de la limitation de son autorité aux seules parties contractantes, et a statué conformément au dispositif de sa décision, a fondé son jugement sur la base de la loi et n'avait pas besoin d'ordonner une enquête dans l'instance car sa condition est que la preuve soit opérante, or la preuve du requérant ne l'est pas, et que le titre de propriété numéro 132 ne lui témoigne pas une possession paisible pour qu'il soit procédé à l'examen de la preuve du demandeur à l'immatriculation, et le moyen n'est pas digne de considération.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur la base de la requête en cassation déposée le 26 septembre 2019 par le demandeur par l'intermédiaire de son avocat susnommé et visant à casser l'arrêt numéro 534 rendu par la cour d'appel de Tanger le 24 juin 2010 dans le dossier numéro 8/08/122.
Et sur la base de l'ordonnance de notification d'une copie de ladite requête à l'intimée en cassation et de l'absence de réponse.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 20 mars 2023.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18 avril 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et présentation par l'avocat général Monsieur Rachid Sadouk des conclusions du ministère public visant à ne pas admettre la demande.
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Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière d'El Araich le 7 mai 1999 sous le numéro 36/2126, le chef du cercle des Domaines de la même ville, agissant au nom du directeur des Domaines à Rabat, a demandé l'immatriculation de la propriété dénommée "Douar 565" située au lieu-dit "Ennakarja", commune de Khemis Sahel, province d'El Araich, et dont la superficie est fixée à 28 ares et un centiare, comme étant propriété de l'État marocain (Domaine Privé et des biens acquis à son profit du Pacha (décédé) Khaled, selon le récapitulatif d'inscription au registre des biens de l'État. Une opposition partielle a été inscrite contre ladite demande, enregistrée le 2 août 2001 (registre (13 numéro (843) émanant de Mohamed (M) réclamant une parcelle de terrain d'une superficie de 9 ares dans ladite propriété, qui est le repère numéro 1 du plan, selon un contrat de vente sous seing privé daté du 10 mars 1980, de son vendeur Ar-Rafei Al-Arab.
Pour son acquisition.
Et après transmission du dossier de la demande au tribunal de première instance d'El Araich et la réalisation d'une expertise par l'expert Ahmed (B), celui-ci a rendu son jugement numéro 96 le 27 novembre 2007 dans le dossier numéro 3/07/45 déclarant l'opposition mentionnée non valable. L'opposant a interjeté appel, et après que la cour d'appel ait ordonné une expertise par l'expert Saïd (A), elle a statué en confirmant le jugement attaqué par son arrêt attaqué en cassation par le requérant ci-dessus par le moyen unique de violation de la loi et d'absence de base, en ce que la cour d'appel n'a ordonné aucune mesure d'instruction dans l'instance conformément aux dispositions de l'article 43 du code de l'immatriculation foncière, qu'elle n'a pas respecté les dispositions du dahir du 3 janvier 1916 concernant la délimitation administrative des biens de l'État, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier quoi que ce soit indiquant que le terrain litigieux fait partie des biens du Pacha (décédé), et que toutes les preuves produites par l'État, intimé en cassation, sont des preuves de mise en valeur qui ont disparu et ne lui prouvent pas la propriété et ne résistent pas face à ses preuves consistant en un acte d'achat remontant à 1980 accompagné d'une possession depuis l'achat.
Royaume du Maroc
Mais en réponse au moyen susmentionné, la cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a examiné le contrat de vente sous seing privé invoqué par le requérant pour prouver son acte, et a constaté qu'il n'était pas fondé sur la propriété des vendeurs et l'a écarté en raison de la limitation de son autorité aux seules parties contractantes, et a statué conformément au dispositif de sa décision, a fondé son jugement sur la base de la loi et n'avait pas besoin d'ordonner une enquête dans l'instance car sa condition est que la preuve soit opérante, or la preuve du requérant ne l'est pas, et que le titre de propriété numéro 132 ne lui témoigne pas une possession paisible pour qu'il soit procédé à l'examen de la preuve du demandeur à l'immatriculation, et le moyen n'est pas digne de considération.
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Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et à la charge du requérant des dépens.
Ainsi a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed Israje, rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelouahab Aflani et Samir Redouane, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Sadouk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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