Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 18 avril 2023, n° 2023/76

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/76 du 18 avril 2023 — Dossier n° 2020/1/7/1082
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/76

Rendu le 18 avril 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/1082

Litige d'immatriculation – Mesures complémentaires d'instruction de l'affaire – Pouvoir de la cour.

Attendu

Que la mise en œuvre de mesures complémentaires d'instruction de l'affaire est laissée à l'appréciation de la juridiction du fond et n'y est recouru que si cela est nécessaire pour trancher le litige, conformément aux dispositions des articles 34 et 43 du dahir de l'immatriculation foncière.

Rejet de la demande

Au nom

Du peuple marocain et conformément à la loi

Sur la base de la requête en cassation déposée le 06/12/2019 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire susnommé

Cour de cassation

et visant à casser l'arrêt numéro 359 rendu par la cour d'appel

le 31/12/2018 dans le dossier numéro 2018/1403/443.

Sur la base de la note en réponse déposée le 08/11/2021 par l'intimé, par l'intermédiaire de son mandataire

susnommé et visant au rejet de la demande.

Sur la base des autres pièces versées au dossier.

Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 13/03/2023.

Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18 avril 2023.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et présentation par l'avocat général

Monsieur Rachid Sadouk des conclusions du ministère public.

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Après délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par suite d'une demande d'immatriculation enregistrée à la conservation foncière

de Khénifra le 29/10/2014 sous le numéro 27/14579, Mohamed (B) Ben El Houssein a demandé l'immatriculation

du bien dit "Bouyalouchène" situé au lieu-dit El Fidja, commune de Mouha Ou Hammou Zayani, province de Khénifra,

d'une superficie déterminée à 7 hectares 57 ares 23 centiares, composé de deux parcelles et consistant en une

terre agricole avec bâtiment, puits et bassin, en sa qualité de propriétaire selon l'acte d'échange daté du 22/12/1995,

le titre de propriété numéro 3791 daté du 15/08/1990, l'acte de vente notarié numéro 91/3919 daté

du 05/08/1990, le jugement rendu par le tribunal de première instance de Khénifra le 24/02/2000 et l'arrêt

d'appel numéro 3047 rendu le 07/11/2000, et le certificat de non-opposition et de non-appel daté

du 16/01/2013.

Qu'une opposition totale, enregistrée le 13/10/2014 (volume 22

numéro 380), émise par El Houssein (B) revendiquant des droits d'indivision, et confirmée le 17/11/2014

(volume 22 numéro 417) s'est inscrite contre ladite demande, laquelle opposition s'est transformée en revendication de droits d'indivision sur ledit bien pour les détenir

selon une copie du titre de propriété numéro 18/177 daté du 26/06/1988 et une copie de l'expédition de l'acte de succession

daté du 05/11/1995 numéro 96/14 et confirmée le 17/11/2014 (volume 22 numéro (417).

Qu'après transmission du dossier de la demande au tribunal de première instance de Khénifra, et l'expertise menée par l'expert

(S) Alaoui (H), celle-ci a rendu le 25/12/2017 son jugement numéro 298 dans le dossier numéro 2016/226

déclarant l'opposition irrecevable, l'opposant a interjeté appel et la cour d'appel l'a confirmé par

son arrêt attaqué en cassation par le pourvoyant pour les deux moyens suivants :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt dans le premier moyen la violation des droits de la défense : en ce qu'il a soulevé

durant les deux degrés de juridiction une demande d'expertise contradictoire pour l'application des titres, d'autant que l'expertise ordonnée

a conclu que l'objet de son opposition excède ce qu'a acheté le demandeur en immatriculation, mais que la cour n'a pas répondu à cela

malgré son bien-fondé.

Et lui reproche dans le second moyen l'insuffisance de motivation équivalant à son absence en ce que le demandeur en immatriculation

a créé des limites contraires à celles figurant dans le titre de propriété de son vendeur (héritier du pourvoyant) et a peut-être inclus de la sorte ce

que ledit vendeur avait précédemment cédé à son épouse "Hakki Yamna" et que l'expert s'est basé sur un ensemble de titres de propriété

ne comprenant pas le titre produit par le pourvoyant enregistré sous le numéro 177 et daté

du 26/06/1988 dont les limites et la superficie diffèrent de l'acte d'achat et d'échange et que cela apparaît clairement dans

le plan annexé à ladite expertise.

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Cependant, en réponse aux deux moyens ci-dessus, du fait de leur interférence, la mise en œuvre de mesures complémentaires d'instruction de l'affaire relève du pouvoir d'appréciation de la juridiction du fond, qui n'y a recours que si cela est nécessaire pour trancher le litige, conformément aux dispositions des articles 34 et 43 du dahir sur la conservation foncière ; et que la Cour, ayant constaté, sur le fondement de son intime conviction, qu'elle n'avait pas besoin de procéder à un quelconque acte d'instruction supplémentaire dans l'affaire ; et que, considérant que le requérant est un ayant cause universel de son auteur, il est tenu par les engagements de son prédécesseur dans les limites de la succession ; et qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport d'expertise homologué que l'auteur du requérant a établi trois actes de propriété : le premier sous le numéro 177 en date du 26/6/1988, incluant la totalité de son bien, y compris sa part dans la succession de son frère Abdessalam (S) ; le second sous le numéro 91/3791, incluant la majeure partie de son bien susmentionné, qu'il a vendu à (B.M.), lequel dernier l'a échangé avec le requérant à l'immatriculation, qui fait l'objet de la présente demande ; et le troisième sous le numéro 91/4258, incluant la partie restante de son bien susmentionné, qu'il a vendu à son épouse (Y.H.) par acte d'achat en date du 6/11/1991, ce qui a rendu les limites desdits plans différentes et, par conséquent, ledit auteur n'a laissé au requérant dans ledit bien rien dont il puisse hériter. Par conséquent, la Cour, investie du pouvoir d'apprécier les preuves qui lui sont soumises et les recherches qu'elle effectue, et d'en déduire sa conviction, a motivé sa décision en indiquant que : ((L'opposant est considéré comme un héritier de (B) Mohamed Ben Abdessalam selon l'acte de succession n° 94/14, et que l'auteur de l'opposant avait précédemment formé opposition sur le bien faisant l'objet de l'opposition au profit d'Ibrahim (Z) qui a procédé à un échange avec le requérant à l'immatriculation, ce qui implique que la propriété revendiquée par l'opposant, qui appartenait à l'origine à son auteur, est sortie du patrimoine de ce dernier par vente ; et qu'en application des dispositions de l'article 229 du Code des Obligations et des Contrats, les obligations du défunt se transmettent à tous ses héritiers et produisent leurs effets non seulement entre les parties contractantes mais aussi entre leurs héritiers et ayants cause ; et d'autre part, le requérant à l'immatriculation, par son droit sur le bien revendiqué qui est entré en sa possession en vertu du procès-verbal d'exécution n° 2001/757, qu'en conséquence de ce qui précède, la décision attaquée est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions invoquées, et les deux moyens sont donc irrecevables.

Cour de cassation

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de la Chambre, M. Hassan Mouncif, Président, et des Conseillers MM. Mohamed Israji, Rapporteur, Mohamed Chafi, Abdelwahab Aflalani et Samir Redouane, Membres, en présence du Procureur général, M. Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la Greffière, Mme Ibtissam Zougari.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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