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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/75
Rendu le 18 avril 2023
Dans le dossier foncier numéro 2020/1/1/683
Litige d'immatriculation – Mesures complémentaires d'instruction de la demande – Pouvoir de la Cour.
Il est établi que la mise en œuvre de mesures complémentaires d'instruction de la demande relève du pouvoir d'appréciation de la juridiction du fond et n'y est recouru que si cela est nécessaire pour trancher le litige, conformément aux dispositions des articles 34 et 43 du dahir de l'immatriculation foncière.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu la requête déposée le 19 décembre 2019 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire précité, visant à casser l'arrêt numéro mamlaka rendu le 10 janvier 2019 dans le dossier numéro de la Cour d'appel de Meknès de l'autorité judiciaire
concernant
2018/1403/161
Cour de cassation
Vu l'ordonnance de notification d'une copie de la requête aux intimés et l'absence de réponse.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 13 mars 2023
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18 avril 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Israje et la présentation par l'avocat général Monsieur Rachid Sadouk des conclusions du ministère public.
Après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande d'immatriculation enregistrée à la conservation foncière d'El Hajeb le 20 novembre 2009 sous le numéro 67/564, les demandeurs (M) Hassan Ben Lahssen Ben Mohamed,
et (Z) Hassan Ben El Haj Ben Idriss ont sollicité l'immatriculation de la propriété dénommée "Boulbarma" située au douar Ait Ali, commune d'Aggadar, province d'El Hajeb, d'une superficie déterminée à 4 hectares, 61 ares et 34 centiares, en leur qualité de propriétaires selon l'acte de preuve de propriété inscrit le 29 septembre 2009 au registre des biens numéro 32, numéro 104, feuillet 68.
Qu'une opposition totale, consignée le 24 mars 2022 (registre 2, numéro 737), a été inscrite contre ladite demande, émanant des héritiers de Moha Boulheims Ben (J), revendiquant la totalité de ladite propriété, en raison de leur propriété sur celle-ci selon l'acte de succession et de partage daté du 5 novembre 2005, l'acte de rectification y annexé daté du 11 juin 2006, l'acte de vente sous seing privé avec signatures certifiées daté du 30 novembre 1983 et l'acte d'achat daté du 26 juillet 1987.
Qu'après transmission du dossier de la demande au tribunal de première instance d'El Hajeb et la réalisation d'une expertise par l'expert Abed (H), qui a conclu dans son rapport à la non-concordance des titres des opposants avec l'immeuble litigieux, ce tribunal a rendu le 13 mars 2017 son jugement numéro 201 dans le dossier numéro 2013/1403/313, statuant sur l'irrecevabilité de l'opposition, décision que les opposants ont interjeté appel et que la Cour d'appel a confirmé, par son arrêt attaqué en cassation par les requérants susnommés au moyen de deux griefs.
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt, dans le premier grief, une violation de la loi et des règles de jurisprudence, et ce en trois branches :
Dans la première branche, pour violation des dispositions de l'article 7 de la loi de procédure civile : en ce qu'ils ont soulevé, devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la fausseté accessoire dans le titre des demandeurs à l'immatriculation étayant leur demande, sans que le dossier de l'affaire ne soit transmis au ministère public pour présentation de ses conclusions. Dans la deuxième branche, pour vice de motivation, atteinte aux droits de la défense et violation des règles de la jurisprudence islamique : en ce qu'il est établi, d'après les actes de vente et de propriété produits par les requérants, que l'immeuble litigieux leur appartient par succession de leur auteur qui en avait acquis la propriété par achat suivi d'une possession antérieure ayant duré plus de dix ans, et que les demandeurs à l'immatriculation, contre lesquels la cassation est demandée, en étaient locataires, et qu'ils sont restés, après l'expiration du bail, en possession sans titre, possession établie par des témoins dont la plupart se sont rétractés, ce qui rend leur possession une possession d'usurpateur et sans effet, et qu'ils ont sollicité une enquête sur ce qui est mentionné en entendant les témoins de la foule précitée, mais que la Cour n'y a pas donné suite au motif que l'acte mentionné correspond à l'immeuble litigieux en situation, limites, superficie et réunit les conditions de propriété, et que la rétractation de certains de ses témoins est sans effet. Dans la troisième branche, pour violation de la loi et des règles de jurisprudence : en ce qu'il est établi, d'après les documents du dossier, que les parties au litige ont divergé sur la concordance des titres produits avec l'immeuble litigieux, et que chaque fois qu'un désaccord est soulevé entre les parties au litige concernant la situation de l'immeuble litigieux, ses limites ou la concordance de leurs titres avec celui-ci, il incombe à la Cour de constater sur place pour appliquer leurs titres à celui-ci, principe établi par la jurisprudence.
Ils reprochent dans le second moyen un défaut et un vice de motivation équivalant à son absence : en ce qu'ils ont étayé leur opposition par l'achat de leur héritage portant sur deux parcelles dont l'une est celle litigieuse, et par un contrat de location conclu entre leur héritage et les requérants à l'immatriculation, affirmant qu'il portait sur une superficie incluant la partie immatriculée et la partie non immatriculée de l'achat de l'héritage susmentionné, et que le fait de se contenter de mentionner le numéro de la transcription foncière de la parcelle immatriculée n'était que par souci de prédominance et sans anticiper un déni des locataires sur une partie de la chose louée. Cependant, la cour n'a pas examiné tout cela, malgré la demande des appelants de constater l'état des lieux, d'entendre les témoins après leur prestation de serment légal ou de procéder à une contre-expertise en présence des parties pour connaître avec précision l'emplacement de la chose litigieuse et savoir si elle était comprise ou non dans le contrat de location mentionné.
(1)
Mais, en réponse aux deux moyens ci-dessus, du fait de leur intrication, et contrairement à ce que reprochent les appelants, le dossier de l'affaire a été transmis au ministère public qui a présenté ses conclusions écrites visant à l'application de la loi, ce qui a été mentionné à la fin de la dernière page de la décision, et que la mise en œuvre des mesures complémentaires d'instruction dans le procès relève de l'appréciation souveraine de la juridiction du fond et n'y est recouru que si cela est nécessaire pour trancher le litige, conformément aux dispositions des articles 34 et 43 du dahir de l'immatriculation foncière, que la preuve opérante dans le litige est celle qui s'applique à la chose litigieuse et que celle qui ne s'applique pas n'est pas retenue, et que la décision attaquée s'est fondée essentiellement sur la possession établie des requérants à l'immatriculation, remplissant ses conditions légales. Par conséquent, la cour, en vertu de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves qui lui sont soumises et les investigations qu'elle mène, et d'en déduire sa décision, lorsqu'elle a statué comme l'énonce le dispositif de sa décision pour le motif : ((Les opposants ont étayé leur opposition par un acte de vente sous seing privé à signature légalisée en date du 30/11/1983, d'où il ressort que chacun de
Hassan et son épouse (1) Rabia ont cédé par cet acte une parcelle de terrain à leur héritage d'une superficie de 19 hectares, constituant une partie de la transcription foncière numéro 1683, dont le premier vendeur possède une superficie de 15 hectares, sur le fondement qu'elle lui revient en vertu de l'acte de propriété commune établi le 2/3/1948, et dont la seconde vendeuse possède une superficie de 4 hectares en vertu de l'acte d'achat établi le 26/7/1982, et que bien que la preuve des appelants soit claire en ce que ce qu'a acheté leur héritage concerne la transcription foncière numéro 1683/k, et que l'immeuble objet du litige fait toujours l'objet d'une procédure d'immatriculation en cours, la cour a ordonné une expertise par l'expert Abid (H) qui a conclu que les intimés sont les possesseurs de l'immeuble objet du litige, et que les preuves des opposants ne s'appliquent pas à celui-ci mais concernent une partie de la transcription foncière numéro 1683/k adjacente à la chose litigieuse, et que si l'opposition des appelants est une opposition totale, même en supposant exact ce qu'ils prétendent, à savoir que la partie vendue par Emahouch Rabia à leur héritage n'entre pas dans le cadre de la transcription foncière susmentionnée, en consultant l'origine de son acquisition représentée par l'acte de vente sous seing privé à signature légalisée en date du 26/7/1982, il ressort que ce qu'elle a acheté à son époux (1) Hassan concerne une parcelle de terrain d'une superficie de trois hectares seulement et non quatre hectares, et que son achat est dépourvu de titre de propriété, et ne permet pas de déposséder le possesseur, et qu'il est établi
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par le rapport de l'expert que l'achat des opposants ne s'applique pas à l'immeuble objet de la demande d'immatriculation, que l'origine de l'acquisition de la vendeuse au profit de leur héritage (1) Rabia est dépourvue de titre d'acquisition, et que les intimés sont les possesseurs de l'immeuble et non les appelants), elle l'a ainsi motivé d'une manière suffisante, correcte et non contraire aux dispositions invoquées, et les deux moyens sont par conséquent irrecevables.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge des appelants.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Hassan Mouncif, président, et des conseillers MM. Mohamed Israji, rapporteur, Mohamed Chafi, Samir Redwane et El Hashimi Issam, membres, en présence de l'avocat général, M. Rachid Seddouk, et avec l'assistance de la greffière, Mme Ibtissam Ez-Zouaghi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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