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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 3/19
Rendu le 17 février 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2019/4/7/7408
Litige immobilier – Expertise – Pouvoir du juge.
En statuant pour confirmer le jugement de première instance dans son principe tout en le modifiant par l'augmentation de l'indemnité allouée au demandeur au profit du défendeur pour la partie amputée de son immeuble, en se fondant sur les conclusions des expertises initiale et complémentaire, la cour a fait usage du pouvoir discrétionnaire que la loi lui confère pour déterminer l'indemnité appropriée et n'a violé la loi en rien ; le moyen est dénué de fondement.
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu la requête en cassation déposée le 29/05/2019 par le requérant en cassation susmentionné, visant à faire casser l'arrêt numéro 2019/02 rendu par la cour d'appel de Tétouan le 14/01/2019 dans le dossier numéro 2015/1401/59 ;
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 17/01/2023 ;
Vu l'avis de fixation et d'inscription à l'audience du : 17 février 2023 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;
Après lecture du rapport de M. le conseiller rapporteur Abdellah Farah et audition des observations de M. le procureur général Ateq Mzbour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Tétouan le 14/01/2019 dans le dossier numéro 2015/1401/59 que le demandeur Abdelaziz (W) a saisi
Par un article introductif et un autre de réformation devant le Tribunal de première instance de Tétouan, il y expose qu'il est propriétaire de la parcelle de terrain située dans le lotissement Assabah, 34, relevant de la municipalité de Sidi Mansour, quartier Tawilaâ, lieu-dit "Qanat Al Hammam", portant le titre foncier numéro 39513/19, numéro 34, d'une superficie de 1 are et 34 centiares, ses limites étant décrites dans l'article. Et que les défendeurs Mohamed et Mustapha (Ch) sont propriétaires d'une parcelle non immatriculée jouxtant sa parcelle, sur laquelle ils ont construit un bâtiment après avoir prélevé une partie de son terrain estimée à 27 m2 et l'avoir annexée à leur parcelle depuis sept ans, ce qui lui a causé une diminution de la superficie de sa parcelle qui est devenue de 113 mètres carrés et qu'il n'en a eu connaissance que lorsqu'il a voulu la vendre, étant désormais obligé de rectifier le titre foncier pour qu'il corresponde à la superficie restante. Demandant que les défendeurs soient condamnés à évacuer la partie prélevée de sa parcelle de terrain et à la lui remettre libre après remise en l'état sous astreinte, tout en réservant son droit à réclamer une indemnité pour la période durant laquelle il a été privé de l'exploitation de la partie prélevée, et pour les pertes subies du fait d'avoir été empêché de la vendre.
Les défendeurs ont répliqué par un mémoire demandant le non-lieu de l'action au motif que le demandeur a déclaré dans son article qu'il a aliéné la parcelle de terrain objet du litige, et subsidiairement le rejet de la demande car la parcelle objet du litige lui est revenue par donation et il a construit dessus après avoir obtenu des autorisations qu'il n'aurait pas pu obtenir si la situation foncière de la parcelle n'était pas régulière. Puis le défendeur a présenté une demande d'intervention tierce. Après ordonnance d'une expertise confiée à l'expert Hamou (H), son exécution, les observations des parties et l'épuisement des procédures de mise en état, le tribunal a condamné le défendeur Mustapha (Ch) à payer au demandeur Abdelaziz (O) une indemnité de 125000 dirhams pour la privation de jouissance de la partie prélevée de sa parcelle de terrain portant le titre foncier numéro 39513/19 située dans le lotissement Assabah relevant de la municipalité de Sidi Mansour, quartier Tawilaâ, lieu-dit (Q.H), et a rejeté les autres demandes.
Le condamné – Mustapha (Ch) – a interjeté appel, soulevant dans ses moyens d'appel que le jugement attaqué n'est pas fondé sur une base légale car il s'appuie sur une expertise réalisée de manière incorrecte, l'expert n'ayant pas procédé au bornage de sa parcelle pour en connaître la superficie, mais ayant borné la parcelle de l'intimé à l'appel alors qu'il aurait dû procéder au bornage des deux parcelles, demandant l'ordonnance d'une contre-expertise par un expert spécialisé en ingénierie. De plus, le jugement attaqué est entaché d'un vice de motivation pour avoir rejeté sa demande visant à introduire un tiers dans l'instance au motif que la demande d'intervention constitue une présomption de la validité de la prétention du demandeur, alors que l'introduction de la tierce dans l'instance vise à établir sa responsabilité dans la garantie de la chose aliénée. Il demande l'annulation du jugement attaqué et l'ordonnance d'une contre-expertise par un expert en ingénierie et l'introduction de Fatima Abderrahmane (Kh) dans l'instance et sa substitution à lui pour le paiement de l'indemnité. Après ordonnance d'une expertise confiée à l'expert Mustapha (B), son exécution et les observations des parties, puis ordonnance d'une expertise complémentaire confiée au même expert. L'intimé à l'appel, Abdelaziz (O), a formé un appel incident dans lequel il a demandé la confirmation du jugement attaqué dans son principe avec sa modification par l'augmentation…
De la somme allouée au bénéficiaire à 170.000 dirhams et condamnation de l'appelant originaire à lui payer la somme de 30.000 dirhams et la somme de 30.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour l'avoir privé de l'exploitation de la partie prélevée de son terrain.
Après l'accomplissement des formalités de procédure, la cour d'appel a décidé d'annuler partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'intervention volontaire et a statué sur l'irrecevabilité de cette demande, et de le confirmer pour le reste avec modification, en augmentant le montant des dommages-intérêts alloués pour la partie prélevée de la parcelle de l'intimé à l'appel portant le titre foncier numéro 39513/19 située dans le lotissement Essabah relevant de la municipalité de Sidi M'nadri, quartier Tawilaa, lieu-dit (Q. H) à la somme de 130.000 dirhams. C'est cette décision qui est attaquée par le pourvoi.
Concernant le premier moyen de cassation
Attendu que le requérant reproche à la décision une violation de la loi en ce que la juridiction qui l'a rendue a désigné l'expert Moustapha (B) puis a ordonné une expertise complémentaire confiée au même expert, alors qu'il aurait fallu désigner un autre expert car l'expert désigné allait confirmer le même résultat que sa première expertise, d'autant que cet expert ne s'est pas conformé aux points directeurs figurant dans la décision de sa désignation ni à aucune base scientifique et juridique lors de la détermination du prix du mètre carré, notamment en présence d'une estimation de référence de l'administration fiscale, en plus du fait que le prix du mètre a été retenu au prix actuel bien que la construction ait été édifiée en 1998, affirmant qu'il a acheté 154 m2 et que sa construction n'a pas dépassé cette superficie et qu'il y a concordance entre le bornage et la superficie de sa construction et le titre qu'il détient et qu'il n'a effectué aucun prélèvement, ce qui expose sa décision à la cassation.
Mais attendu que la juridiction du fond a le pouvoir d'apprécier et d'évaluer les preuves et arguments qui lui sont soumis et d'en déduire ce à quoi elle aboutit dans son jugement, y compris les résultats des investigations réalisées dans l'affaire, sous réserve de motiver sa décision par une motivation valable sur les plans factuel et juridique ; et il ressort des pièces du dossier et des documents tels que présentés devant les juges du fond que le défendeur a prétendu que le demandeur avait prélevé une partie de son immeuble objet du titre foncier numéro 39513/19 estimée à 27 m2, ce à quoi le défendeur a répondu que l'immeuble dans lequel il se trouve lui est échu par donation et qu'il a construit dessus après avoir obtenu toutes les autorisations le lui permettant de la part des autorités compétentes ; et la juridiction dont la décision est attaquée, lorsqu'elle a statué en confirmant le jugement de première instance dans son principe avec modification en augmentant les dommages-intérêts alloués à la charge du requérant au profit du défendeur de la somme de 125.000 dirhams à la somme de 130.000 dirhams pour la partie prélevée de l'immeuble du défendeur, en se fondant sur ce qu'ont conclu les expertises originale et complémentaire réalisées par l'expert Moustapha (B) et dont l'auteur a conclu que de l'immeuble du défendeur avait été prélevée une superficie estimée à 20 m2 qui a été annexée à l'immeuble du requérant, en proposant sa valeur à la somme de 170.000 dirhams, a fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est légalement reconnu pour déterminer l'indemnité appropriée pour la partie prélevée de l'immeuble du défendeur à travers
Concernant le moyen de cassation premier
Mise en balance de ce à quoi est parvenu l'expert désigné dans son rapport principal et complémentaire. Et n'a violé la loi en rien
Le moyen est dénué de fondement.
Concernant le moyen de cassation deuxième
Et attendu que le requérant reproche à l'arrêt un vice de motivation parallèle à son absence, en ce qu'il a introduit la vendeuse
originaire dans l'instance pour garantir la chose vendue car sa construction coïncide avec le titre de propriété en sa possession et n'a pas
procédé à la retranchement d'aucune partie du bien du demandeur et que s'il y a eu retranchement, la responsabilité en incombe
à la partie introduite susmentionnée, cependant le tribunal n'a pas prêté attention à la demande d'intervention et n'en a pas tiré les conséquences légales requises, ce qui expose
son arrêt à la cassation.
Mais attendu que, contrairement à ce qui a été soutenu dans le moyen, il ressort des procès-verbaux d'audience
réguliers
en la forme que le tribunal a œuvré à convoquer la partie introduite dans l'instance pour l'audience du 22/10/2018
mais celle-ci a renvoyé la convocation qui lui était adressée avec la mention de l'impossibilité de trouver l'adresse, et un administrateur ad hoc a été désigné à son encontre, et d'autre
part, le tribunal dont l'arrêt est attaqué, lorsqu'il a statué sur l'annulation du jugement de première instance en ce qu'il a décidé de rejeter
la demande d'intervention d'un tiers dans l'instance et a jugé irrecevable la demande relative à cet égard pour avoir été présentée par
une partie non habilitée à la présenter, à savoir le donataire acheteur. De sorte que le moyen est contraire
aux faits d'une part et non fondé d'autre part.
Royaume du Maroc
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur en cassation aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation Monsieur Mohamed Ben
Yaiche président et des conseillers messieurs : Abdellah Farah rapporteur – Amina Ziyad – Fatiha Bami – Abdelali
Hafiz membres, en présence du procureur général Monsieur Ateq Mezbour et avec l'assistance de la greffière Madame
Nawal El Aboudi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ