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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/98
Rendu le 14 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2022/4/7/5593
La simulation et la donation déguisée – Leur définition.
La simulation consiste à faire entrer un acte dans un autre acte réel, comme faire entrer une vente dans une donation pour éviter la condition de la prise de possession, tandis que la donation déguisée est la diminution ou l'augmentation du prix par rapport à la valeur réelle dans la mesure fixée par le donateur.
Les dispositions du dahir des obligations et des contrats lui sont applicables, notamment l'article 479 qui renvoie aux articles 344 et 345 dudit dahir. En revanche, il n'existe aucune disposition concernant la donation du malade en état de mort imminente dans les stipulations du dahir précité, et l'on doit se référer, à son sujet, au droit malikite qui annule la donation du malade en état de mort imminente, même si elle est faite sous forme de legs, lorsqu'elle est faite en faveur d'un héritier.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Marocain
Rejet de la demande
Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé sous le numéro 2022/07774 par la requérante en cassation le
Le pourvoi en cassation déposé
mentionné ci-dessus, visant à faire casser l'arrêt numéro 142 rendu par la cour d'appel de Settat le 01/03/2022 dans le dossier immobilier numéro 2021/1404/708.
Et sur la base de la note en réponse des défendeurs au pourvoi en date du 14/12/2022, dans laquelle ils ont demandé, par l'intermédiaire de leur représentant, le rejet de la demande.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier ;
Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ;
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 28 février 2023 ;
Et sur la base de l'avis de fixation et d'inscription à l'audience du 14 mars 2023 ;
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution ;
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Et après la lecture du rapport du conseiller rapporteur Monsieur Ibrahim El Karnawi et l'audition des observations du procureur général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibération conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante en cassation a introduit, par l'intermédiaire de son mandataire, une action devant le tribunal de première instance de Settat, exposant que le défunt (H) lui a cédé de son vivant, en août 2020, par un acte de cession authentifié, l'intégralité de l'habitation située au quartier Guilez, deuxième tranche, objet de la parcelle de terrain d'une superficie totale de 100 mètres carrés comprenant un grand garage vide au rez-de-chaussée d'une superficie de 80 mètres carrés et deux étages et une terrasse composée d'une chambre et d'une cuisine, la superficie de chaque étage étant de 100 mètres carrés, et qu'elle a pris possession de l'ensemble des dépendances dudit logement. Cependant, dès le décès du cédant, la défenderesse (F) Zahra, ex-épouse du cédant, a profité de son absence à Casablanca et s'est emparée, avec ses enfants, en septembre 2020, du local qui lui avait été cédé, et ils ont refusé de le libérer malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 07/10/2020 selon le procès-verbal de notification n° 240/2020, ajoutant que le fait de l'occupation est établi par le procès-verbal de constat, demandant qu'il soit jugé de libérer les défendeurs du logement, eux et ceux qui tiennent leur place ou agissent avec leur autorisation, sous astreinte de 1000 dirhams, avec exécution provisoire, et de les condamner solidairement aux dépens.
Et les défendeurs ont présenté, par l'intermédiaire de leur mandataire, un exposé dans lequel ils ont indiqué que (B) (H) ben … est décédé laissant pour héritiers les exposants et a laissé le logement précité qu'ils occupent, et qu'ils ont été surpris, après le décès de leur auteur, par une mise en demeure de la défenderesse de libérer les lieux, prétendant qu'il lui appartenait, lui étant revenu en vertu d'un acte de cession authentifié daté du 05/08/2010, puis qu'elle a introduit une action en libération des lieux à leur encontre, alors qu'il est établi par le dossier médical que le défunt était atteint d'un cancer depuis longtemps et a continué à en souffrir jusqu'à son décès le 26/08/2020, et que l'acte dont l'annulation est demandée était daté du 05/08/2020, soit un intervalle de temps n'excédant pas 20 jours, et que la cession était à titre gratuit, et qu'il stipulait que la possession avait eu lieu à compter de la date d'authentification de l'acte, que la demanderesse originaire n'avait jamais pris possession ou joui du local, et qu'ils ont continué à y résider jusqu'au décès du défunt sans avoir connaissance d'aucun acte de disposition de la propriété, d'autant que le défunt était en conflit avec son ex-épouse Zahra (F) et qu'elle avait obtenu contre lui, au profit de ses deux filles Kabira (H) et Fatiha (H), un jugement de paiement de pension alimentaire, et que les procédures d'exécution avaient été engagées et que le défunt n'avait pas honoré les obligations restant à sa charge, et par conséquent l'acte de cession invoqué par la demanderesse originaire est nul pour avoir été conclu en état de maladie mortelle, car le cancer est une maladie dont l'issue est généralement mortelle et le délai entre la cession et le décès n'a pas excédé vingt jours, affirmant que la cession est simulée et relève, selon ses clauses, des actes de libéralité et qu'il s'agit en réalité d'un contrat de donation, et que le Code des droits réels impose que le contrat de donation soit authentique et rédigé par un notaire ou des adoul en tant qu'autorité
La juridiction compétente pour la rédaction des actes authentiques, et en tout état de cause, l'acte de cession objet du litige est un acte à caractère principalement gratuit et dont le but est de les priver de leur droit successoral légal car il est sans contrepartie et qu'un acte de libéralité est inconcevable de la part d'une personne en état de gêne, à quoi s'ajoute que la demanderesse originaire a délibérément dissimulé l'acte de cession jusqu'au décès du défunt et que la partie intervenante est celle qui a continué à exploiter le logement et à y habiter jusqu'à ce jour et que la qualification de l'acte en tant qu'acte de cession a été faite de mauvaise foi car les contrats, d'un point de vue juridique, sont soit des contrats à titre onéreux, soit des contrats à titre gratuit et que les contrats à titre gratuit ne prévoient pas de contrepartie pour l'engagement pris et que le défunt a cédé le logement sans contrepartie, ce qui confirme qu'il s'agit d'un acte de libéralité de sa part en faveur de la cessionnaire, sollicitant le rejet de la demande de la demanderesse originaire et l'accueil de leur demande reconventionnelle en annulation de l'acte de cession portant sur le logement litigieux.
La demanderesse originaire a répliqué, par l'intermédiaire de son mandataire, que le défunt était en bonne santé et que lorsque la défenderesse (F) Azzahra a été divorcée, elle est allée résider avec les autres défendeurs à la ville de Casablanca, qu'il a épousé une autre femme et que les défendeurs ont fait irruption dans le logement, dès le décès du défunt, et s'en sont emparés sans justification alors que sa propriété lui était acquise depuis la rédaction de l'acte de cession et la prise de possession des lieux, que les défendeurs n'ont pas prouvé leurs allégations, que l'acte de cession est valable et que l'exception d'absence de prix est irrecevable car telle est la forme des actes de cession, que les défendeurs ne résidaient pas dans la ville de Settat en raison du divorce et de l'existence d'instances en pension alimentaire intentées contre le défunt par eux, et que les prétentions des défendeurs selon lesquelles le défunt était atteint d'un cancer ne servent à rien et que tout être humain dans le monde est exposé à la mort à tout moment si son terme arrive.
Après échange des répliques et dupliques, le tribunal a ordonné en référé une expertise médicale qui a conclu que le Royaume du Maroc le défunt souffrait de son vivant d'un cancer du côlon avec dissémination des cellules cancéreuses au foie.
La demanderesse a répliqué, par l'intermédiaire de son mandataire, que l'expertise a conclu que la maladie du défunt n'avait pas affecté ses facultés mentales lors de la conclusion de l'acte de cession en faveur de la demanderesse et que le défunt était en pleine possession de ses moyens, et que par conséquent son acte est valable, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une aumône, d'une donation ou autre contrat sans contrepartie, mais d'une cession à titre onéreux compte tenu de la nature de l'immeuble cédé et des autres immeubles situés dans le même quartier dont les transactions se font par voie de cession selon la pratique établie dans plusieurs quartiers de la ville de même caractère, sollicitant le rejet des conclusions de la demande reconventionnelle et un jugement conforme à sa requête introductive d'instance ; tandis que les défendeurs ont répliqué, par l'intermédiaire de leur mandataire, que l'ordonnance de référé a défini de manière précise la mission de l'expert consistant à procéder à une expertise du dossier médical du défunt et à déterminer la maladie dont il souffrait, la date de sa contraction, la durée de sa souffrance et son lien avec son décès, mais que l'expert n'a pas saisi la mission qui lui était confiée et n'a pas respecté ni répondu aux points définis par l'ordonnance de référé, étant donné que le rapport n'a pas déterminé la date de contraction de la maladie et son lien avec le décès qui constituent les éléments
Les fondements pour lesquels il a été ordonné de procéder à une expertise et de dépasser les limites fixées par ledit jugement, sollicitant la qualification de la maladie dont souffrait le défunt comme maladie mortelle et le jugement conforme à leurs demandes.
Après épuisement des répliques et dupliques et accomplissement des formalités, le tribunal a statué sur l'annulation de l'acte de cession, portant la signature légalisée le 05/08/2020, portant sur la maison litigieuse, et sur sa qualification comme faisant partie des biens du défunt (B) (H), et sur le droit des demandeurs à leur part successorale dans celle-ci selon la répartition légale, avec condamnation de la défenderesse aux dépens.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel de la part de la demanderesse, et la cour d'appel a statué en le confirmant et en condamnant l'appelante aux dépens, décision qui est l'objet du pourvoi.
Dans le moyen pris en sa première branche de violation du droit interne constitué par les dispositions des articles 479 et 345 du Code des Obligations et des Contrats, et en sa seconde branche de vice de motivation équivalant à son absence, le pourvoyant reproche à la décision attaquée de ne pas s'être conformée auxdits articles dans ce qu'elle a statué concernant la nullité, considérant que l'article 345 stipule que la libéralité accordée par un malade en état de maladie mortelle à un non-héritier est valable dans la limite du tiers de ce qui reste dans sa succession après paiement de ses dettes et des frais de ses funérailles, précisant que le législateur n'a pas attaché la nullité absolue aux contrats de vente conclus par un malade en état de maladie mortelle au profit d'un non-héritier, mais les a rendus valables dans la limite du tiers de la succession, alors qu'elle (la pourvoyeuse) n'est pas héritière du défunt des intimés au pourvoi et que l'immeuble litigieux est bien inférieur au tiers de sa succession, et qu'il incombait à la cour d'appel de se conformer aux dispositions desdits articles et de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation en pareille matière, au lieu de statuer sur l'annulation de l'acte de cession qu'elle a retenue, et qu'en statuant ainsi, elle aurait appliqué lesdits articles de manière erronée et exposé sa décision à la cassation. Et elle reproche à la décision, dans la seconde branche du moyen, de ne pas avoir indiqué d'où elle a déduit qu'il s'agissait d'une maladie mortelle, surtout en l'absence d'un rapport déterminant la cause du décès, étant donné que le rapport d'expertise réalisé durant la phase de première instance a conclu que le défunt souffrait d'un cancer du côlon avec dissémination des cellules cancéreuses au foie, sans mentionner que la maladie avait un effet sur les facultés mentales du patient décédé lors de la conclusion du contrat ou qu'elle était la cause de son décès, reprochant au tribunal de n'avoir procédé à aucune mesure d'instruction pour déterminer la cause du décès, et de s'être fondée pour affirmer l'existence d'une donation déguisée sur le présumé de l'absence de mention du prix, considérant que la donation déguisée est une libéralité sous forme de vente, comme en témoigne le contenu du dernier article du contrat dans lequel les deux parties déclarent et attestent du paiement du prix de vente et de la libération de celui-ci par leur reconnaissance et leur mention expresse, et ce en dehors de la présence de l'avocat rédacteur de l'acte, ajoutant que le port du même nom de famille n'implique pas nécessairement un lien de parenté et qu'il n'existe rien prouvant qu'elle aurait exploité l'état de santé du défunt, et que la décision est contraire aux règles doctrinales bien établies du rite malikite qui stipulent que la vente par un malade en état de maladie mortelle est valable sauf si elle comporte une faveur, et qu'il est connu en doctrine que
Il n'y a pas d'incapacité pour le malade en danger de mort dans ses transactions onéreuses, selon la parole du cheikh Khalil : "Et il y a incapacité pour le malade en dehors de ses dépenses de subsistance, de son traitement et d'une transaction financière", et selon la parole de l'auteur de la Tuhfa :
"Et ce que le malade a acheté ou vendu, s'il meurt, cela refuse l'empêchement".
Cependant, étant donné que la donation déguisée (tawlij) et la donation avec avantage (muhabah) sont deux choses distinctes selon l'avis le plus juste des deux avis des jurisconsultes, comme cela est établi dans le commentaire d'Al-Tasuli sur la Tuhfa à propos de la parole du versificateur :
"Et la vente de celui qui a fait une donation avec avantage fait partie des actes rejetés… si la donation déguisée est établie par des témoins".
Le commentateur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : "Quant à sa parole : (si) la donation déguisée est établie par des témoins, c'est avec le 'ou' conjonctif coordonnant à 'celui qui a fait une donation avec avantage', c'est-à-dire : et la vente de celui qui a fait une donation avec avantage ou dont la donation déguisée est établie par des témoins fait partie des actes rejetés, et cette version est la correcte car la donation déguisée et la donation avec avantage sont distinctes".
La donation déguisée est l'introduction d'un acte juridique dans un autre acte réel, comme l'introduction d'une vente dans une donation pour éviter la condition de prise de possession. Quant à la donation avec avantage, c'est la diminution du prix ou son augmentation par rapport à la valeur réelle, dans la mesure déterminée par le donateur, et lui sont appliquées les dispositions du dahir des obligations et des contrats, notamment l'article 479 qui renvoie aux articles 344 et 345 dudit dahir. Alors qu'il n'existe aucune disposition concernant la donation du malade en danger de mort dans les stipulations du dahir mentionné, mais on se réfère à son sujet au droit malikite qui annule la donation du malade en danger de mort, même si elle prend la forme d'un legs, si elle est faite à un héritier. Ceci est attesté par la parole du versificateur de la Tuhfa :
"Une aumône est valable, sauf en cas de maladie mortelle, et elle est contrariée par le 'Al-Din Al-Muhit'".
Ainsi, l'incapacité des actes du malade en danger de mort s'applique aux donations et ne s'étend pas aux transactions onéreuses, selon la parole de Khalil : "Et pour le malade dont la médecine prononce la grande probabilité de mort… il y a incapacité en dehors de ses dépenses de subsistance, de son traitement et d'une transaction financière, et l'arrêt de ses libéralités, sauf pour un bien sûr qui est l'immeuble. S'il meurt, c'est dans le tiers." Ainsi, la donation, si elle est faite à un héritier, n'est valable qu'avec l'approbation des autres héritiers dans les limites de ce que le legs peut porter, et si elle est faite à un non-héritier, elle est valable dans le tiers et n'est pas valable au-delà sauf avec l'approbation des héritiers. Et étant donné qu'il est établi par le rapport médical que le défunt était atteint d'un cancer du côlon ayant entraîné une dissémination de cellules cancéreuses vers le foie, et que cette maladie est liée à sa mort et qu'il s'agit d'une maladie où la mort est très probable, l'absence d'indication du montant du prix de vente et de sa valeur, et l'absence de preuve établissant la constatation de la réception du prix, permettent au tribunal, dans le cadre du pouvoir dont il dispose pour apprécier les preuves et les évaluer, de déduire l'existence d'une donation déguisée au profit de la défunte pour l'immeuble et d'en tirer les conséquences dans ce qu'elle a jugé, à savoir l'annulation de l'acte de cession avec signature certifiée du 05/08/2020 portant sur la maison litigieuse et sa considération comme faisant partie des biens du défunt (B) (H), et le droit des demandeurs à leur part successorale dans celle-ci selon la répartition légale. Elle a ainsi rendu une décision correcte, en considérant que la donation prenait la forme d'un legs, substituant le motif exposé ci-dessus au motif critiqué, et le moyen dans ses deux branches est sans fondement.
La requérante avec
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Pour ces motifs,
La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de mettre les dépens à la charge de la requérante.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de la chambre immobilière (quatrième formation) M. Mohamed Ben Yaich, et des conseillers : M. Ibrahim El Karnawi rapporteur, et Mmes Fattouma Bami, M. Abdelali Hafid, Mme Latifa Ahdammoun membres, en présence du procureur général M. Ateq Mezbour, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Nawal El Aboudi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ