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Effet
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 4/95
En date du 14 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2022/4/7/99
Demande d'expulsion et de remise en l'état – Absence de motif de préférence entre les preuves
La prescription visée par l'article 387 du code des obligations et des contrats invoqué concerne les actions résultant de l'exécution des obligations et non les actions relatives à la protection des droits réels comme c'est le cas de l'action objet du litige concernant l'expulsion et la remise en l'état. De plus, le recours à la possession acquisitive de la propriété ne se prouve que par un titre réunissant les conditions légales prévues par l'article 240 du code des droits réels, à savoir la détention, l'exercice, la durée, l'acte, l'absence de contestation et l'absence de transmission du droit du défunt, et non par une simple allégation. La cour dont la décision est attaquée, en se fondant sur le point de droit de la Cour de cassation concernant l'inclusion dans la preuve des défendeurs de l'objet de la demande et l'absence dans le titre du demandeur de cet élément parmi les composantes de son achat – ce qui ne justifie pas l'application des règles de préférence des preuves – pour fonder sa décision, a motivé son arrêt par une motivation suffisante et a exercé son pouvoir d'appréciation.
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur la base de la requête déposée le 21 décembre 2021 par le demandeur précité, par l'intermédiaire de son représentant Maître Khaled (H), avocat au barreau d'Oujda et admis à plaider devant la Cour de cassation, visant à casser l'arrêt numéro 365 en date du 26 août 2021 dans le dossier numéro : 2021/1401/93, rendu par la cour d'appel d'Oujda.
Sur la base du mémoire en réponse déposé le 12 août 2022 par les défendeurs en cassation, par l'intermédiaire de leur représentant Maître (K) El Houssein Ben J Ahmed, avocat au barreau d'Oujda, visant au rejet de la demande.
Sur la base des autres pièces déposées au dossier.
Sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordre de quitter les lieux et de la notification émis le 17/01/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 mars 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelali Hafid et l'audition des observations de l'avocat général Monsieur Ateq El Mezbour.
Et après délibération conformément à la loi.
Chambre civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs ont présenté une requête introductive devant le tribunal de première instance de Taourirt exposant qu'ils sont propriétaires et disposent de la parcelle de terre dénommée El Kharba d'une superficie de 28 mètres de longueur et 25 mètres de largeur avec six maisons et en dessous quatre boutiques et deux chambres sous habous et délimitée par la requête ; et que le défendeur a procédé à l'occupation d'une de ces maisons et a fermé sa porte avec des pierres, demandant qu'il soit jugé de l'évacuer et de remettre la porte en son état ; et après l'ordonnance d'une expertise, sa réalisation et la clôture des débats, le tribunal a jugé l'évacuation du défendeur et la remise en l'état ; le condamné a interjeté appel soulevant qu'il a acheté la boutique objet du litige en 1959, c'est-à-dire avant l'achat par les intimés de la parcelle prétendument comprenant le dessous de la boutique, et qu'il ne peut être propriétaire de la boutique sans posséder ce qui est en dessous, et que ce qu'a indiqué l'expert concernant la cave étant la propriété des intimés n'est pas correct, la boutique étant sa propriété et qu'il l'exploite dans son intégralité depuis son achat en 1975, et qu'elle existait avant leur achat, et que l'acte de propriété ne mentionne aucune maison ou boutique, demandant l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande ; et après la réponse visant à la confirmation et l'ordonnance d'une enquête, sa réalisation et la clôture des répliques, la cour d'appel a annulé le jugement attaqué et a jugé à nouveau le rejet de la demande, par sa décision rendue le 04/01/2018 sous le dossier numéro 2017/1401/196 ; les défendeurs actuels ont formé un pourvoi en cassation contre celle-ci ; la Cour de cassation a statué par sa décision numéro 3/303 rendue le 30/06/2020 sous le dossier civil numéro : 2018/3/1/1800 en cassant la décision attaquée au motif que la cour émettrice de la décision attaquée n'a pas exposé dans son jugement, en qualifiant et en caractérisant les documents des parties, une caractérisation correcte entre le document considéré comme titre de propriété et celui qui ne l'est pas, pour en déduire les effets juridiques corrects, y compris l'application de l'acte de vente uniquement à son objet (la chose vendue) ; elle a ainsi inclus dans la vente de la boutique y compris sa construction propre au local litigieux bien que celui-ci n'en fasse pas partie, et au contraire, elle l'a exclu des documents des demandeurs bien que l'acte de propriété invoqué par eux mentionne l'existence d'un terrain compris dans la vente, à laquelle s'applique la règle selon laquelle celui qui possède un terrain possède ce qui est au-dessus et au-dessous ; son raisonnement pour motiver sa décision est donc contraire à l'interprétation et à l'exégèse des preuves et des documents quant à ce qu'ils indiquent ; et après le renvoi de l'affaire devant la même cour composée de
Une autre formation et après la présentation des conclusions des parties après la cassation et la clôture des répliques, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement de première instance, décision qui fait l'objet du pourvoi.
Concernant les deux moyens de cassation réunis en raison de leur connexité :
Attendu que le requérant reproche à la décision la contradiction dans la motivation équivalant à son absence et la violation de la loi pour défaut de réponse à une fin de non-recevoir légale ; en ce que la cour a considéré que le contrat d'achat produit par les demandeurs en date du 01/04/1988 et justifiant la propriété du vendeur à leur égard sous le numéro 532 en date du 27/05/1975 est antérieur à son propre contrat daté de l'année 1959, et s'interroge sur la mesure d'application du critère invoqué qui dit "la propriété d'une chose s'établit par la preuve d'une propriété antérieure", alors qu'il est le propriétaire antérieur et le possesseur antérieur de l'immeuble et que sa preuve est plus forte et antérieure à celle des acquéreurs, ce qui démontre la contradiction certaine dans les motifs de l'arrêt ; que de plus, la cour n'a pas répondu à ses fins de non-recevoir concernant la préférence accordée à ses preuves ainsi qu'à sa possession qui excède 50 ans et qui, à elle seule, pourrait lui créer une situation juridique en tant que propriétaire possesseur sans besoin d'un titre de propriété, ainsi qu'à sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande conformément à l'article 387 du code des obligations et des contrats, en vertu de sa note déposée après la cassation pour l'audience du 01/07/2021, ce qui rend la décision susceptible de cassation.
Mais en réponse aux griefs soulevés, la prescription visée par l'article 387 du code des obligations et des contrats invoquée concerne les actions résultant de l'exécution des obligations et non les actions relatives à la protection des droits réels comme c'est le cas de l'action en litige relative à l'expulsion et à la remise en l'état ; que par ailleurs, l'invocation de la possession acquisitive de la propriété ne se prouve que par un titre réunissant les conditions légales prévues par l'article 240 du code des droits réels, à savoir la détention, la qualité, la durée, l'exercice paisible, public et non équivoque, et non par la simple allégation ; que la cour dont la décision est attaquée, en se fondant et en se conformant à la jurisprudence de la Cour de cassation sur le fait que la preuve des défendeurs comprend l'objet de la demande et que le titre du demandeur en est dépourvu parmi ses éléments, n'avait dès lors pas à appliquer les règles de préférence pour fonder sa décision ; qu'ainsi, elle a motivé sa décision par une motivation valable et non contraire à aucune disposition légale, et le moyen reste sans fondement.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué en rejetant la demande et en condamnant le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaich, et des conseillers, Messieurs Abdellali Hafid, rapporteur, Fatiha Bami, Ibrahim El Karnawi, Latifa Ahdhmoun, membres, en présence du procureur général, Monsieur Ateq Mezbour, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Aboudi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ