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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/9
Rendu le 14 mars 2023
Dans le dossier immobilier numéro 2019/1/1/5414
Jugement judiciaire – Divergence des faits avec les documents du dossier – Son effet
Il incombe au tribunal d'exposer le fait sur lequel s'applique la loi de manière suffisante et de le comprendre correctement, de sorte qu'il puisse constituer une base adéquate pour contrôler la mesure dans laquelle la loi est appliquée au fait révélé. Il est établi que les faits mentionnés dans la décision ne sont pas ceux que traduisent les documents du dossier et ne constituent pas une base valable pour ce à quoi le tribunal a abouti dans sa décision, ce qui constitue une absence de fondement légal de la décision et empêche la Cour de cassation de contrôler la justesse de l'application de la loi au fond du litige tel que révélé par ses pièces, ce qui impose sa cassation.
Cassation et renvoi.
Majesté Royale
Au nom
Et conformément à la loi
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 25/04/2019 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire et visant à casser la décision numéro 25 rendue le 15/02/2018 dans le dossier numéro 2017/1402/182
de la Cour d'appel de Rabat.
Et sur la base de la note en réponse produite le 14/01/2022 par le défendeur par l'intermédiaire de son mandataire au barreau de Rabat et admis à plaider devant la Cour de cassation et visant au rejet de la demande.
Et sur la base des pièces produites au dossier.
.2023
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 06/02/2023.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 mars
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.
Et après la lecture du rapport du conseiller rapporteur Monsieur Abdelouahab Aflalani et l'audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Seddouk.
Et après délibération conformément à la loi.
Ordonne
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le défendeur a présenté une requête devant le tribunal de première instance de Témara en date du 07/12/2016, exposant que sa mère défunte Aïcha (J) lui avait fait donation de la moitié indivise de l'immeuble immatriculé sous le numéro 03/86247 décrit dans la requête, qu'il a pris possession de la moitié de l'immeuble représentée par le rez-de-chaussée, que sa mère est décédée avant la transcription de la donation au livre foncier et que les héritiers ont enregistré sa succession au dit livre foncier ; il a demandé un jugement ordonnant l'achèvement et l'exécution de la donation à titre pur et simple qui lui a été consentie par sa mère, la radiation de l'inscription de succession, la transcription de la donation, la considération du jugement comme un acte et l'autorisation donnée au conservateur de la propriété foncière de Témara de le transcrire sur le livre foncier susmentionné. Après avoir relaté les faits, le tribunal a rendu un jugement sous le numéro 303 en date du 07/06/2017 dans le dossier numéro 2016/1402/521, qui a statué "en la forme : à l'acceptation de la demande ; et au fond : à la radiation de l'inscription de succession incluse au livre foncier numéro 03/86247 et à l'ordonnance de la transcription de l'acte de donation inclus sous le numéro 214 et la page 184 sur le dit livre foncier, avec dépens et contrainte par corps, et au rejet du surplus de la demande et à la condamnation du défendeur aux dépens". Le pourvoyant a interjeté appel, reprenant ses moyens de défense, et après épuisement des moyens de défense et de la plaidoirie, la cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, arrêt qui est l'objet du pourvoi par une requête contenant quatre moyens, et le représentant du défendeur a répondu en demandant le rejet du pourvoi.
Royaume du Maroc
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué le défaut de motivation légale, l'excès de pouvoir et la violation d'une règle de procédure préjudiciable à une partie, parce que la cour a statué sur la radiation de l'inscription de succession en s'appuyant sur un jugement correctionnel au fond dont rien ne confirme le caractère définitif, et n'a pas répondu à tous les motifs de l'appel et a ignoré la demande d'ordonner une enquête, ce qui le rend susceptible de cassation.
Attendu que le grief formulé par le pourvoyant contre l'arrêt est fondé, en ce que les faits sont l'objet sur lequel porte l'application de la loi, et qu'il incombait en conséquence à la cour d'exposer ces faits de manière suffisante et de les comprendre correctement, de sorte qu'ils puissent constituer une base suffisante pour contrôler la justesse de l'application de la loi aux faits révélés ; or il ressort de l'arrêt attaqué qu'il rapporte des faits qui ne concernent pas ce qui est révélé par la demande des parties ni leurs pièces justificatives, et la Cour de cassation estime nécessaire de reproduire textuellement le passage des faits figurant dans l'arrêt : (Sur la base des poursuites générales engagées contre les accusés et dont les éléments sont extraits des procès-verbaux de la police judiciaire numéro 209/D 04 en date du 08/10/2010 et numéro 1586/D 04 en date du 21/07/2011, desquels il ressort que le nommé Abdel Fattah (H) a déposé une plainte devant Monsieur le procureur du Roi près cette juridiction pour soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui à l'encontre de son frère nommé Mustapha (H). Lors de l'audition du plaignant susnommé
2009
De la part de la police judiciaire, il a déclaré que sa mère, de son vivant, possédait l'immeuble situé dans le quartier Al Massira 01 à Témara, composé de deux étages, et qu'en 1997, elle lui en avait fait donation de la moitié en indivision par acte de bienfaisance, de sorte que son frère, le plaignant, s'est installé au premier étage tandis qu'il exploitait lui-même le rez-de-chaussée ; il a ajouté qu'il avait pris sa mère et sa sœur pour vivre avec lui dans sa maison et qu'il avait loué le rez-de-chaussée de la maison faisant l'objet de la plainte, et ce depuis deux ans ; et après le décès de sa mère il y a un an, son frère, le plaignant, l'a accusé d'avoir falsifié le contrat susmentionné et a fait partir les locataires en leur créant des nuisances, et s'est emparé de l'immeuble faisant l'objet de la plainte. Lors de l'audition du nommé Mustapha (H) par la police judiciaire, il a déclaré que sa mère lui avait vendu la moitié de ladite maison, composée de deux étages, et qu'elle continuait à exploiter l'autre moitié ; et durant l'année 1997, son frère a profité de la naïveté de leur mère pour qu'elle lui fasse établir un acte de bienfaisance dans le but de s'emparer du rez-de-chaussée de la maison ; et après le décès de leur mère il y a un an, le plaignant a empêché les autres héritiers d'accéder à l'appartement, l'a exploité pour son propre compte et l'a loué, ainsi que les locaux commerciaux qui en dépendent, à des tiers ; et après son retour de France, il a informé ses locataires de l'appartement que le rez-de-chaussée appartenait aux héritiers, l'a vidé et a ajouté qu'il avait empêché le plaignant d'accéder à la maison jusqu'au règlement du litige. Lors de l'audition du nommé (J) (L) par la police judiciaire, il a confirmé les déclarations du nommé Mustapha (L) et a précisé que ce dernier avait empêché le plaignant d'accéder au rez-de-chaussée de ladite maison. Lors de l'audition du nommé Tayeb (F) par la police judiciaire, il a confirmé les déclarations du nommé Mustapha (L) et a précisé que ce dernier avait empêché le plaignant d'accéder au rez-de-chaussée de ladite maison. Sur la base de ces faits, Monsieur le Procureur du Roi a poursuivi les prévenus pour ce qui est exposé dans le préambule du jugement et les a renvoyés devant cette juridiction en état de liberté. Et sur la base de l'inscription de l'affaire à plusieurs audiences, la dernière étant celle du 30/01/2012, à laquelle tous les accusés étaient présents, le premier étant assisté de son défenseur, et le demandeur à la constitution de partie civile et son défenseur étant également présents, et après vérification de l'identité des accusés, ils ont été informés des faits qui leur sont reprochés et ont confirmé leurs déclarations consignées dans le procès-verbal de la police judiciaire, et après que l'affaire a été considérée en état, la parole a été donnée à la défense du demandeur à la constitution de partie civile, qui, après avoir considéré le litige et la location au nommé Amina et que le nommé Mustapha (L) l'en avait expulsée et s'en était emparé, et que son client avait subi un préjudice du fait d'être privé du loyer, a requis la condamnation des accusés conformément aux articles de la poursuite, le rétablissement de la situation antérieure et la condamnation des accusés à payer solidairement à son client une indemnité civile de 35000 dirhams ; et la parole a été donnée à Monsieur le Procureur du Roi qui a requis la condamnation ; puis la parole a été donnée à la défense du premier accusé, qui a expliqué que l'immeuble appartenait aux héritiers en indivision, que son client en possédait la moitié, que la possession était détenue par la mère des accusés et n'avait été attribuée à personne, qu'elle n'était pas paisible et continue pour une personne, que les héritiers agissaient collectivement, que la locataire avait elle-même vidé les lieux et que les éléments constitutifs du délit mentionné n'étaient pas réunis, requérant en conséquence un jugement d'acquittement pour ses clients et l'incompétence à l'égard des demandes civiles ; il a donc été décidé en conséquence de mettre l'affaire en délibéré pour délibération et prononcé du jugement à l'audience du 20/02/2012, après que les accusés, les derniers à prendre la parole, n'ont rien ajouté de nouveau.
Solidairement
Cour de cassation
Et après l'achèvement des procédures, le jugement faisant l'objet de l'appel a été rendu". Tel est le contenu de la décision, et ces faits rapportés dans la décision ne sont pas ceux que traduisent les pièces du dossier et ne peuvent servir de fondement à ce à quoi la cour est parvenue dans sa décision, ce qui constitue un défaut de base légale de la décision et empêche la Cour de cassation de contrôler l'exactitude de l'application de la loi aux réalités de l'affaire telles qu'elles ressortent de ses documents, ce qui impose la cassation de la décision.
Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même juridiction pour statuer conformément à la loi et a condamné le défendeur aux dépens.
Par sa teneur
Elle a également décidé de consigner sa présente décision dans les registres de la juridiction qui l'a rendue suite au jugement attaqué ou
Et c'est ainsi que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Hassan Mounssif président et des conseillers Messieurs Abdelouahab Aafalani rapporteur, Mohamed Israje, Mohamed Chafi, Samir Redwane membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Sadouk assisté de la greffière Madame Ibtissam Zougaghi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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