Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 mars 2023, n° 2023/7

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/7 du 14 mars 2023 — Dossier n° 2020/1/7/1592
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/7

Rendu le 14 mars 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2020/1/1/1592

Portant sur une demande d'immatriculation – Charge de la preuve.

Il est établi en doctrine et en jurisprudence que l'opposant dans les affaires d'immatriculation immobilière supporte la charge de prouver son opposition par un titre valable en droit, et que les titres qui ne s'appliquent pas à l'assiette de la demande d'immatriculation ne sont pas pris en considération.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 23/01/2020 par les requérantes susnommées par l'intermédiaire de leur mandataire précité et visant à la cassation de la décision numéro 363 rendue le 23/10/2019 au Royaume du Maroc dans les dossiers numéros 2018/1403/318 et 2019/1403/163 par la Cour d'appel de Fès.

La Cour de cassation et sur la base de la note en réponse déposée le 18/11/2020 par les défendeurs par l'intermédiaire de leur mandataire susnommé et visant au rejet de la demande.

2023

Et sur la base des pièces déposées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 06/02/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 mars.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Et après la lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Chafi et l'audition des observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Sadouk visant à la cassation de la décision attaquée.

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Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que, par suite d'une demande d'immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Sefrou le 20/11/2007 sous le numéro 34/6646, Abdelmalek Ben Kadour (décédé) et les autres défendeurs ont demandé l'immatriculation de la propriété dénommée propriété (décédé) Abdelmalek et Mohamed, située au quartier Zitoune à Sefrou et dont la superficie est fixée à 27 ares et 67 centiares, en qualité de propriétaire selon l'acte de propriété numéro 60 page 71 daté du 14/09/2007. Deux oppositions ont été inscrites sur ladite demande, dont l'opposition totale émise par le Nâzir des Habous de Sefrou et enregistrée le 01/04/2015, registre 9 numéro 669, revendiquant la totalité de la propriété en tant que bien habous, s'appuyant sur un acte d'extrait de transfert habous numéro 300 page 206 daté du 14/11/2013 et sur deux copies de renfort émises par le Conseil Supérieur et une autre émise par la Cour d'appel de Fès. Après le renvoi du dossier de la demande au Tribunal de première instance de Sefrou, et suite à une expertise qu'elle a ordonnée, celle-ci a rendu son jugement numéro 129 le 12/10/2017 dans le dossier numéro 2015/1403/52, déclarant l'opposition valable partiellement dans les limites de la borne B 2 et B 1 sans les atteindre et 22 mètres. Les deux parties ayant fait appel, la Cour d'appel susvisée l'a annulé et a statué sur l'irrecevabilité de ladite opposition par sa décision attaquée en cassation par les requérantes au moyen de deux griefs.

Attendu que les requérantes reprochent à la décision dans le premier grief une violation de la loi, en ce qu'elle n'a pas pris en considération les actes de partage produits par elles conjointement avec la note datée du 07/09/2016 et produite devant le Tribunal de première instance, lesquels établissent que l'immeuble objet de la demande d'immatriculation numéro 41/6646 fait partie de la parcelle habous numéro 3 limitée en bas par la route Khaina, en haut par la route Bahalil et au sud par la parcelle numéro 02 qui était en jouissance par Mohamed (décédé) puis a été transférée par vente du droit de jouissance à El Haj Hussein (B) (acte de partage enregistré sous le numéro (309)) et au nord par la parcelle numéro 4 qui était en jouissance par Mohamed Ben Boubker (décédé) puis a fait l'objet d'un partage entre les Habous et Abdelhaq (H) et son frère Abderrahman (H) d'une part et Driss (Y) d'autre part par acte de partage enregistré sous le numéro 159. Et que la parcelle numéro 3 est celle en jouissance par Moulay El Arabi Ben (H. décédé) et est passée par vente du droit de jouissance à (T.B) qui avait précédemment présenté à son sujet une demande de partage au Ministère des Habous, demande qui a reçu un accord de principe du Ministère par sa lettre numéro 5333 datée du 27/05/1976 sur la base de la lettre de la Nâzara numéro 82, puis un accord définitif du Ministère par sa lettre numéro 8994 datée du 04/07/1979, mais ce partage n'a pas été réalisé en raison du transfert du droit de jouissance par Taïb (B) à un tiers et que les limites de la parcelle 3 enregistrée au titre du transfert habous enregistré sous le numéro 300 correspondent parfaitement à la demande d'immatriculation numéro 41/6646.

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qui constitue avec le titre foncier nu numéro 41/17016 l'ensemble de la parcelle désignée car la route de Khaina et la route de Bahalil existent sur le terrain, de même que la parcelle numéro 02 objet du contrat de partage Mohamed avec (B) les héritiers de El Haj El Houssein (B) existe et constitue actuellement l'objet de la demande d'immatriculation numéro 41/9093 (part des Habous et titre foncier numéro 41/12470 part des tiers) et que la parcelle numéro 4 existe également sur le terrain car la demande d'immatriculation 41/6646 est limitée au nord par le titre foncier 41/16675 qui est la part des Habous du partage avec Idriss (Y) pour la parcelle numéro 4 du jardin (K.A), de même que la part des Habous du partage du reste de la parcelle numéro 4 avec Abdelrahmane (H) et son frère Abdelhaq (H) est toujours dans son état et est située à l'ouest du titre foncier 41/17016 qui a lui aussi été immatriculé au nom des requérants de la demande numéro 41/6646. Et elles lui reprochent dans le second moyen un défaut de motivation parallèle à son absence en ce que l'arrêt a motivé sa décision par le fait que le titre des pourvoyants ne s'applique pas à l'assiette de la demande, alors que l'expert a conclu dans son rapport à l'applicabilité de la parcelle numéro 03 de la mutation habous du nord et du sud, corroborant ainsi la propriété des intimés en cassation mentionnée au numéro 39 page 32, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il est dépourvu d'origine de propriété et ne peut valoir titre de propriété à l'encontre des pourvoyants, en plus du fait que la cour émettrice de l'arrêt attaqué n'a pas retenu tous les titres des pourvoyantes, notamment les contrats de partage produits devant le tribunal de première instance de Sefrou ainsi que la correspondance.

Mais, en réponse aux deux moyens ci-dessus du fait de leur intrication, l'opposant dans les affaires d'immatriculation immobilière doit prouver son opposition par un titre acceptable en droit, et que contrairement à ce que reprochent les pourvoyantes à l'arrêt, la cour émettrice a effectué une descente sur les lieux avec un expert et il est apparu que les titres des opposantes ne s'appliquent pas au bien litigieux alors que les titres des requérants à l'immatriculation s'appliquent à l'assiette de la demande d'immatriculation, et qu'il est admis en doctrine et en jurisprudence que les titres qui ne s'appliquent pas ne sont pas pris en compte, et qu'étant investie d'un pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, des investigations qu'elle mène et des rapports d'experts sur lesquels la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sauf pour le défaut de motifs, elle, lorsqu'elle a indiqué pour motiver son arrêt "qu'il est établi par le procès-verbal de descente sur les lieux que le représentant des Habous a confirmé que son titre est l'acte d'extraction de mutation habous numéro 300 page 206 concernant la mutation numéro 3 qui concerne la parcelle "jardin (K.A)" ses limites selon l'acte de mutation sont en bas la route de Khaina et en haut la route de Bahalil et au sud (A) et le bassin de Sidi Ben Boubker surnommé (M.A) dont le gérant des Habous de Sefrou représentant l'opposante a précisé ses limites actuelles selon le détail du procès-verbal de descente et après application sur les lieux des titres de l'intimée en appel opposante, l'expert topographe (Ch.D) a été désigné par le conseiller rapporteur pour indiquer les limites de la parcelle détaillée dans le procès-verbal de descente selon les titres produits et les explications du représentant de l'intimée sur les lieux et pour indiquer dans quelle mesure ils s'appliquent ou non à l'assiette de la demande d'immatriculation, ce qui l'a conduit à conclure qu'après avoir parcouru le bien objet du litige et examiné les titres des deux parties, il est apparu que la parcelle numéro 03 de la mutation habous s'applique de

Côtés nord et sud, mais qu'à travers les éléments techniques dont il dispose, elle ne s'applique pas aux côtés est et ouest. En ce qui concerne l'argument du requérant en inscription, il s'applique au terrain objet de la demande, et il a joint à son rapport un schéma explicatif. Ainsi, étant donné que l'argument de l'opposante ne s'applique pas à l'assiette de la demande d'inscription, selon ce à quoi est parvenu l'expert accompagnant le tribunal après avoir utilisé les moyens techniques à sa disposition, son opposition se révèle non fondée "en droit". Par conséquent, au vu de tout ce qui a été mentionné, la décision attaquée est suffisamment motivée et ne viole pas les dispositions invoquées, et les deux moyens ne sont pas dignes de considération.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge des appelantes.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Hassan Mouncif, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Chafi, rapporteur, Mohamed Israje, Abdelouahab Aflani, Rachid Sadouk, et Samir Radouane, membres, avec l'assistance de la greffière, Madame Ibtissam Zougari.

En présence de l'avocat.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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